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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 4 sept. 2025, n° 25/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 25/00246
N° Portalis DBX4-W-B7J-TXJ3
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 04 Septembre 2025
S.A. COFIDIS
C/
[G] [X]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 04 Septembre 2025
à la SELARL DECKER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le jeudi 04 septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 01 juillet 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légam domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [G] [X]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 12 novembre 2020, Madame [G] [X] a souscrit auprès de la SA COFIDIS un contrat de prêt n°28963001080146 d’un montant de 10 500€ remboursable en 72 mensualités moyennant un TAEG de 5,17% et un taux débiteur de 5,05%.
Selon offre acceptée le 20 juillet 2022, Madame [G] [X] a souscrit auprès de la SA COFIDIS un contrat de prêt n°01906000021781 renouvelable d’un montant de 2000 € utilisable par fraction au taux variable en fonction de la fraction.
Selon offre acceptée le 24 juin 2023, Madame [G] [X] a souscrit auprès de la SA COFIDIS un contrat de prêt n°28931001635734 d’un montant de 3000€ remboursable en 60 mensualités moyennant un TAEG de 20,98% et un taux débiteur de 19,40 %.
Étant défaillante dans le paiement des échéances des contrats de prêt, la SA COFIDIS a assigné par exploit de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025 Madame [G] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire sa condamnation au paiement.
Après un renvoi l’affaire a été retenue à l’audience du 1er juillet 2025, audience à laquelle le magistrat soulève d’office la forclusion, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La SA COFIDIS, représentée par son conseil, sollicite aux termes de ses dernières conclusions notifiée à la défenderesse :
A titre principal, la constatation de la déchéance du terme des trois contrats de prêt et à titre subsidiaire, à défaut de déchéance du terme régulière, la résolution judiciaire des contrats de prêt,sa condamnation au paiement des sommes de 6529,01€ avec intérêts au taux contractuel de 5,05% à compter du 7 octobre 2024 au titre du contrat de prêt n°28963001080146,2336,25€ avec intérêts au taux contractuel de 20,308% à compter du 7 octobre 2024 au titre du contrat de prêt n°01906000021781,3698,25€ avec intérêts au taux contractuel de 19,40% à compter du 7 octobre 2024 au titre du contrat de prêt n°28931001635734,En tout état de cause sa condamnation au paiement des sommes de 500 € à titre de dommages et intérêts600€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la SA COFIDIS a produit à l’audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité.
Bien que convoquée par acte d’huissier signifié par remise à étude selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Madame [G] [X] n’est ni présente ni représentée.
La date du délibéré a été fixée au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, il ressort de l’historique des comptes que les premiers impayés non régularisés dans chaque contrat de prêt sont intervenus postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 15 janvier 2025.
Ainsi, l’action de la SA COFIDIS n’est pas forclose et est recevable.
Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
D’autre part, l’article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
* contrat de prêt n°28963001080146
En l’espèce, le contrat de prêt n°28963001080146 du 12 novembre 2020 versé aux débats stipule en page 1 dans son article « Résiliation par le prêteur » que « le prêteur peut résilier votre contrat en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. »
Cette clause peut jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement et prévoit l’envoi d’une mise en demeure préalable de l’emprunteur lui permettant de remédier à ses manquements. Cette clause n’apparaît pas abusive au regard de l’obligation principale sur laquelle elle porte, de son caractère précis quant à la gravité des manquements pouvant entraîner la résiliation et de la prévision d’une mise en demeure pour remédier aux manquements du consommateur. Si la durée de la mise en demeure n’est pas précisée dans la clause, celle-ci n’apparaît pas abusive au regard de la durée et du montant du prêt.
En l’espèce, la SA COFIDIS justifie du défaut de paiement de certaines échéances par l’emprunteur, d’une mise en demeure de régler les échéances impayées par lettre recommandée du 31 mai 2024 (AR revenu pli avisé non réclamé), qui indique de manière claire et non équivoque que le prêteur mettra en œuvre la clause de déchéance du terme du prêt en cas de défaut de paiement des échéances échues dans un délai de 8 jours, lequel était suffisant pour permettre à Madame [G] [X] de remédier à ses manquements eu égard au montant réclamé, et qui n’a pas été suivie d’effet puisque par lettre du 18 juin 2024 la SA COFIDIS a prononcé la déchéance du terme.
Compte tenu de ces éléments, ainsi que du montant du prêt, de la durée de celui-ci mais également du montant des mensualités de remboursement prévues au contrat, il convient ainsi de considérer que la clause d’exigibilité anticipée n’est pas abusive et que la déchéance du terme a été valablement prononcée de sorte que le prêteur est en droit d’exiger le paiement des sommes dues en cas de déchéance du terme.
* contrat de prêt n°01906000021781
En l’espèce, le contrat de prêt n°01906000021781 du 20 juillet 2022 versé aux débats stipule dans son article « Avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur », qui prévoit « En cas de défaillance dans vos remboursements, le prêteur peut (…) résilier votre contrat de crédit dans les conditions précisées à l’article « résiliation à l’initiative du prêteur » ci-dessus. Dans ce dernier cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non-payés. ». En outre, l’article « résiliation à l’initiative du prêteur » prévoit l’information de l’emprunteur sur la résiliation par « écrit ou tout autre support durable ».
Cette clause peut jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement et n’exclut pas expressément et de manière non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable de l’emprunteur lui permettant remédier à ses manquements.
Si elle laisse le délai à la libre appréciation du prêteur, la SA COFIDIS justifie du défaut de paiement de certaines échéances par l’emprunteur, d’une mise en demeure de régler les échéances impayées par lettre recommandée du 31 mai 2024 (AR revenu pli avisé non réclamé) qui indique de manière claire et non équivoque que le prêteur mettra en œuvre la clause de déchéance du terme du prêt en cas de défaut de paiement des échéances échues, soit la somme de 633,02€, dans un délai de 8 jours, lequel était suffisant pour permettre à Madame [G] [X] de remédier à ses manquements eu égard au montant réclamé, et qui n’a pas été suivie d’effet puisque par lettre du 18 juin 2024 la SA COFIDIS a prononcé la déchéance du terme.
Compte tenu de ces éléments, ainsi que du montant du prêt, de la durée de celui-ci mais également du montant des mensualités de remboursement prévues au contrat, il convient ainsi de considérer que la clause d’exigibilité anticipée n’est pas abusive et que la déchéance du terme a été valablement prononcée de sorte que le prêteur est en droit d’exiger le paiement des sommes dues en cas de déchéance du terme.
* contrat de prêt n°28931001635734
En l’espèce, le contrat de prêt n°28931001635734 du 24 juin 2023 versé aux débats stipule en page 1 dans son article « Résiliation par le prêteur » que « le prêteur peut résilier votre contrat en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. »
Cette clause peut jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement et prévoit l’envoi d’une mise en demeure préalable de l’emprunteur lui permettant de remédier à ses manquements. Cette clause n’apparaît pas abusive au regard de l’obligation principale sur laquelle elle porte, de son caractère précis quant à la gravité des manquements pouvant entraîner la résiliation et de la prévision d’une mise en demeure pour remédier aux manquements du consommateur. Si la durée de la mise en demeure n’est pas précisée dans la clause, celle-ci n’apparaît pas abusive au regard de la durée et du montant du prêt.
En l’espèce, la SA COFIDIS justifie du défaut de paiement de certaines échéances par l’emprunteur, d’une mise en demeure de régler les échéances impayées par lettre recommandée du 31 mai 2024 (AR revenu pli avisé non réclamé), qui indique de manière claire et non équivoque que le prêteur mettra en œuvre la clause de déchéance du terme du prêt en cas de défaut de paiement des échéances échues dans un délai de 8 jours, lequel était suffisant pour permettre à Madame [G] [X] de remédier à ses manquements eu égard au montant réclamé, et qui n’a pas été suivie d’effet puisque par lettre du 18 juin 2024 la SA COFIDIS a prononcé la déchéance du terme.
Compte tenu de ces éléments, ainsi que du montant du prêt, de la durée de celui-ci mais également du montant des mensualités de remboursement prévues au contrat, il convient ainsi de considérer que la clause d’exigibilité anticipée n’est pas abusive et que la déchéance du terme a été valablement prononcée de sorte que le prêteur est en droit d’exiger le paiement des sommes dues en cas de déchéance du terme.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
* au titre du contrat de prêt n°28963001080146 du 12 novembre 2020
En l’espèce, la SA COFIDIS produit :
le contrat de crédit signé électroniquement le 12 novembre 2020,le tableau d’amortissement,un historique de compte,le décompte des sommes dues au 7 octobre 2024,la fiche de dialogue sur la situation personnelle et financière de l’emprunteur, accompagnée d’un justificatif d’identité, de domicile, un bulletin de paie d’octobre 2020,le justificatif de consultation FICP le 13 novembre 2020.
En revanche, la SA COFIDIS ne justifie pas des éléments suivants :
la preuve de la remise du double de la notice d’information en matière d’assurances qui doit être visée par l’emprunteur. Le justificatif fourni en l’espèce n’est pas signé et il convient de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation) ;la preuve de la remise du double de la fiche d’informations précontractuelles, qui doit être visée par l’emprunteur. Le justificatif fourni en l’espèce n’est pas signé et il convient de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation)le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations corroborées par des justificatifs contemporains à la souscription du crédit conformément à l’article L312-16 du code de la consommation. En l’espèce, la vérification aurait dû être d’autant plus complète que le contrat portait sur un montant non négligeable de 10500€, or le prêteur ne justifie pas avoir recueilli des justificatifs suffisants sur les revenus de l’emprunteur seul un bulletin de salaire d’octobre 2020 étant fourni avec un salaire net de 2029€ qui ne correspond pas aux revenus déclarés de 2330€ par mois sur la fiche de dialogue. Les éléments figurant dans la fiche de dialogue apparaissent donc purement déclaratifs en l’absence d’éléments les corroborant et cette vérification apparaît insuffisante au regard des enjeux du contrat.
* contrat de prêt n°01906000021781 du 20 juillet 2022
En l’espèce, la SA COFIDIS produit :
le contrat de crédit signé électroniquement le 20 juillet 2022,le tableau d’amortissement,un historique de compte,le décompte des sommes dues au 7 octobre 2024,la fiche de dialogue sur la situation personnelle et financière de l’emprunteur, accompagnée d’un justificatif d’identité,le justificatif de consultation FICP le 20 juillet 2022,les lettres annuelles de reconduction,le justificatif de consultation du FICP du 27 février 2023.
En revanche, la SA COFIDIS ne justifie pas des éléments suivants :
la preuve de la remise du double de la notice d’information en matière d’assurances qui doit être visée par l’emprunteur. Le justificatif fourni en l’espèce n’est pas signé et il convient de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation) ;la preuve de la remise du double de la fiche d’informations précontractuelles, qui doit être visée par l’emprunteur. Le justificatif fourni en l’espèce n’est pas signé et il convient de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation)conformément à l’article L312-75 du code de la consommation : « Avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16 ». En l’espèce, aucun justificatif de consultation préalablement au renouvellement annuel du crédit n’est fourni pour l’année 2024, le justificatif joint à la lettre annuelle de reconduction du 26 mars 2024 étant daté du 20 juillet 2022le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations corroborées par des justificatifs contemporains à la souscription du crédit conformément à l’article L312-16 du code de la consommation. En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir recueilli des justificatifs suffisants sur les revenus de l’emprunteur aucun bulletin de salaire contemporain à la souscription du contrat n’étant fourni. Les éléments figurant dans la fiche de dialogue apparaissent donc purement déclaratifs en l’absence d’éléments les corroborant et cette vérification apparaît insuffisante au regard des enjeux du contrat.
* au titre du contrat de prêt n°28931001635734 du 24 juin 2023
En l’espèce, la SA COFIDIS produit :
le contrat de crédit signé électroniquement le 24 juin 2023,le tableau d’amortissement,un historique de compte,le décompte des sommes dues au 7 octobre 2024,la fiche de dialogue sur la situation personnelle et financière de l’emprunteur, accompagnée d’un justificatif d’identité,le justificatif de consultation FICP le 24 juin 2023.
En revanche, la SA COFIDIS ne justifie pas des éléments suivants :
la preuve de la remise du double de la notice d’information en matière d’assurances qui doit être visée par l’emprunteur. Le justificatif fourni en l’espèce n’est pas signé et il convient de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation) ;la preuve de la remise du double de la fiche d’informations précontractuelles, qui doit être visée par l’emprunteur. Le justificatif fourni en l’espèce n’est pas signé et il convient de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation)le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations corroborées par des justificatifs contemporains à la souscription du crédit conformément à l’article L312-16 du code de la consommation. En l’espèce, la vérification aurait dû être d’autant plus complète que le contrat portait sur un montant non négligeable de 3000€, or le prêteur ne justifie avoir recueilli aucun justificatif sur les revenus de l’emprunteur alors que les revenus déclarés sur la fiche de dialogue sont de 2400€ net par mois. Les éléments figurant dans la fiche de dialogue apparaissent donc purement déclaratifs en l’absence d’éléments les corroborant et cette vérification apparaît insuffisante au regard des enjeux du contrat.
En raison des manquements précités dans les trois contrats de prêt, le prêteur n’a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts pour l’ensemble des contrats de prêt.
Conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA [Localité 6], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [G] [X] et les règlements effectués, tels qu’ils résultent des historiques et des décomptes du 7 octobre 2024 fournis par le prêteur, à l’exclusion de toute autre somme notamment la clause pénale, soit les sommes de :
— 4500,42€ (10500-5999,58) au titre du contrat de prêt n°28963001080146 du 12 novembre 2020,
— 1785,71€ (2389,88-604,17) au titre du contrat de prêt n°01906000021781 du 20 juillet 2022
— 2733,88€ (3000-266,12) au titre du contrat de prêt n°28931001635734 du 24 juin 2023.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 (ancien 1153) du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[O] [H]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, le taux légal est particulièrement fluctuant et est actuellement fixé à 2,76 % au 2ème semestre 2025 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel sollicité est de 5,05% pour le contrat n°28963001080146 du 12 novembre 2020, de 20,308% pour le contrat de prêt n°01906000021781 du 20 juillet 2022 et de 19,40% pour le contrat de prêt n°28931001635734 du 24 juin 2023. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ou même au seul taux légal, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, d’autant que le taux légal est susceptible d’évoluer dans les prochaines années et de défavoriser le consommateur.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera aucun intérêts pour l’avenir ni légal ni conventionnel pour le contrat de prêt n°28963001080146, de dire que la somme restant due en capital portera intérêts pour l’avenir au taux légal non majoré à compter du jugement pour le contrat de prêt n°01906000021781 du 20 juillet 2022 et pour contrat de prêt n°28931001635734 du 24 juin 2023.
Madame [G] [X] sera donc condamnée au paiement des sommes de :
— 4500,42€ au titre du contrat de prêt n°28963001080146 du 12 novembre 2020 qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal,
— 1785,71€ au titre du contrat de prêt n°01906000021781 du 20 juillet 2022 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement,
— 2733,88€ au titre du contrat de prêt n°28931001635734 du 24 juin 2023 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts
En l’espèce, la demanderesse n’apporte pas d’éléments pouvant justifier l’octroi de dommages et intérêts et ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement. Sa demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement de la SA COFIDIS ;
DIT que la déchéance du terme est valablement acquise ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA COFIDIS sur les crédits n°28963001080146 consenti le 12 novembre 2020 à Madame [G] [X] ;
CONDAMNE Madame [G] [X] à payer à la SA COFIDIS les sommes de :
* 4500,42€ au titre du contrat de prêt n°28963001080146 du 12 novembre 2020 qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal ;
* 1785,71€ au titre du contrat de prêt n°01906000021781 du 20 juillet 2022 ne portant intérêt qu’au taux légal non soumis à la majoration de l’article L313-3 du code monétaire et financier à compter de la présente décision ;
* 2733,88€ au titre du contrat de prêt °28931001635734 du 24 juin 2023 ne portant intérêt qu’au taux légal non soumis à la majoration de l’article L313-3 du code monétaire et financier à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande au titre de de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière Le juge
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