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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 21 févr. 2024, n° 23/07865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : ASTON ITRADE FINANCE (ASTON ITF)
Maître Pierre-Yves NEDELEC
Préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Christophe PIERRE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/07865 – N° Portalis 352J-W-B7H-C27J4
N° MINUTE :
2/2024
JUGEMENT
rendu le 21 février 2024
DEMANDERESSE
IMMINVEST I
Société Civile dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe PIERRE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire D1846
DÉFENDERESSE
ASTON ITRADE FINANCE (ASTON ITF)
Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé
[Adresse 3]
Elisant domicile dans les lieux donnés à bail
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
ayant pour avocat Maître Pierre-Yves NEDELEC, avocat au Barreau de Metz, non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 21 février 2024 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 21 février 2024
PCP JCP ACR fond – N° RG 23/07865 – N° Portalis 352J-W-B7H-C27J4
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 9 décembre 2016, la société IMMINVEST I a consenti un bail d’habitation à la société ASTON ITRADE FINANCE à titre de logement de fonction de M. [L] [G] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 8250 euros et d’une provision pour charges de 600 euros.
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2023 remis à étude, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 41277,15 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2023, la société IMMINVEST I a assigné la société ASTON ITRADE FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire voir prononcer la résolution du contrat pour défaut de paiement du loyer, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de la société ASTON ITRADE FINANCE et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 10.000 euros à compter du 25 septembre 2023 et jusqu’à libération des lieux,61578,65 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 septembre 2023,4500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la société ASTON ITRADE FINANCE ne règle pas régulièrement le loyer, que la somme visée au commandement de payer n’a pas été réglée dans le délai imparti, que subsidiairement le défaut de paiement des loyers justifie la résiliation du bail.
À l’audience du 21 décembre 2023, la société IMMINVEST I sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude et ayant constitué avocat, la société ASTON ITRADE FINANCE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs de la décision
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail et la demande en résiliation du contrat
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat.
En application de l’article 1225 du code civil la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Aux termes de l’article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société IMMINVEST I produit un relevé de compte portant uniquement sur la période du 1er octobre 2021 au 20 septembre 2023 reprenant un solde débiteur d’un montant de 41946,38 euros au 1er octobre 2021 dont il n’est aucunement justifié et alors même que le demandeur inclut à sa créance des frais de procédure.
Il s’avère alors impossible d’établir la créance au moment du commandement de payer et en conséquence d’apprécier sa validité.
La société IMMINVEST I sera en conséquence débouté de ses demandes tant en constat de l’acquisition de la clause résolutoire qu’aux fins de résiliation judiciaire du contrat faute de mise en demeure valable au sens de l’article 1225 du code civil.
Sur les autres demandes
La société IMMINVEST I, qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société IMMINVEST I de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société IMMINVEST I aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 21 février 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le GreffierLa Juge
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