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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 7 nov. 2025, n° 23/00999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
07 Novembre 2025
Albane OLIVARI, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 20 Juin 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 17 octobre 2025 prorogé au 07 Novembre 2025 par le même magistrat
Monsieur [H] [P] C/ [4]
N° RG 23/00999 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YAYL
DEMANDEUR
Monsieur [H] [P]
né le 04 Septembre 1988 , demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Erick ZENOU, avocat au barreau de VIENNE
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [V], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[H] [P]
[4]
Me Erick ZENOU,
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[H] [P]
Me Erick ZENOU,
Une copie certifiée conforme au dossier
Par une décision du 14 février 2022, la [7] ([6]) a reconnu à [H] [P] un taux d’incapacité d’au moins 50 % et inférieur à 80%, du 1er avril 2021 au 31 mars 2025, justifiant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
[H] [P] en informait la [3] par courrier du 21 février 2022.
Il était alors connu de la [3] comme étant au chômage depuis le 27 décembre 2021. Le calcul de ses droits à l’AAH était alors établi que la base de ses revenus annuels perçus au cours de l’année civile de référence.
Le 19 juillet 2022, un échange avec [9] apprenait à la [3] que M. [P] était indemnisé depuis le 10 mai 2022 dans le cadre d’une formation professionnelle. Ce changement de situation entraînait un recalcul de ses droits à l’AAH, sur la base cette fois de ses revenus trimestriels.
Le 17 septembre 2022, la mise en recouvrement d’un indu de 2 864,13 euros était déclenchée, correspondant à la totalité de l’AAH versée d’avril 2022 à août 2022.
La prise en compte des différentes situations professionnelles de M. [P] depuis janvier 2021, et d’une seule période de chômage indemnisé du 8 janvier 2022 au 9 mai 2022, permettait d’établir que le trop-perçu s’élevait en définitive à la somme de 2 434,89 euros, selon état au 13 octobre 2022.
****
Par une requête reçue au greffe le 9 mars 2023, [H] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contester la décision de mise en recouvrement du 17 septembre 2022, pour obtenir l’effacement de dettes d’AAH auprès de la [3].
[H] [P], représenté par son conseil, a déposé ses conclusions écrites auxquelles il se réfère et a demandé au tribunal de :
constater que le prétendu trop-perçu de 2 864,13 euros revendiqué par la [3] est inexistantrejeter la demande de condamnation de M. [P] au paiement du solde de l’indu, soit 1 144,30 euroscondamner la [3] à rembourser à M. [P] la somme de 1 719,83 euros correspondant aux prélèvements injustement retenus en paiement de l’indu contestéstatuer ce que de droit sur les dépens.
Il expose souffrir de troubles psychotiques sévères, ayant conduit à son hospitalisation. Pendant ses soins, sa mère a tenté de contacter la [3] pour s’assurer que sa situation administrative était en règle. Il estime, en produisant l’ensemble des revenus qu’il a perçus pour la période litigieuse, que sa situation est restée sensiblement inchangée, et qu’en outre, les déclarations trimestrielles sollicitées par la [3] ont bien été transmises par sa mère, dans les meilleurs délais, lorsque la [3] les lui a réclamées. En l’absence de négligence de sa part, et au regard de la stabilité de sa situation au regard de ses revenus, il considère que l’indu réclamé par la [3] est inexistant.
La [4], dûment représentée, a déposé ses conclusions auxquelles elle se réfère et a sollicité ce qui suit :
rejeter la requête formée par [H] [P],condamner [H] [P] au paiement de la somme de 1 144,30 euros, solde de l’indu d’AAH pour la période de avril à août 2022,
Elle précise que la notification du 17 septembre 2022 mentionne le montant, le motif de l’indu, la période de mise en recouvrement ainsi que les voies de recours, et que les modalités de calcul de l’AAH ont été expliquées à M. [P], notamment quant à la différence selon l’activité exercée (déclaration de ressources annuelle ou trimestrielle). Les obligations déclaratives incombant à l’allocataire n’ayant pas été respectées dans les délais requis, la [3] a été empêchée de verser les justes droits, ce qui a conduit à un trop-perçu en faveur de M. [P].
Elle ajoute que la Commission de recours amiable a, le 29 mars 2023, accordé une remise de 50 % à M. [P], ramenant le solde de l’indu à 1 144,30 euros, après avoir rejeté la contestation élevée par l’allocataire au motif que la [3] aurait fait une juste application de la législation en vigueur. Cette décision n’avait pas encore été notifiée à l’intéressé et n’est donc pas produite aux débats.
Par jugement avant-dire droit du 15 novembre 2024, le tribunal a retenu le principe de l’indu, mais a ordonné la réouverture des débats afin de déterminer, au vu des éléments que les parties ont été invitées à produire, son quantum.
A l’audience de plaidoiries du 20 juin 2025, M. [P] a contesté devoir quelque somme que ce soit en rappelant que les déclarations de situation ont été transmises dans les meilleurs délais par sa mère, et que ses revenus n’ont pas évolué significativement. Il a souligné en outre avoir remarqué des mouvements inexpliqués sur son compte [3], notamment le reversement d’un trop payé, et une retenue en décembre 2024. Il a dès lors demandé que le tribunal constate que le prétendu trop-perçu est inexistant, que la caisse soit déboutée de sa demande en paiement, et à titre subsidiaire à n’être tenu qu’au remboursement de la somme de 1 144,30 euros comme l’avait retenu la commission de recours amiable.
La [3] a indiqué pour sa part qu’au montant de 2 864,13 euros correspondant au trop-perçu d’avril 2022 à août 2022 inclus, période pendant laquelle M. [P] a perçu l’AAH alors qu’il n’aurait rien dû percevoir, doivent s’imputer d’autres opérations :
— après production des éléments de situation transmis par la mère de M. [P], la régularisation de son dossier pour la période d’avril 2021 a mis en évidence un indu de 1 618,82 euros, et un rappel de droits pour la période d’avril 2022 à septembre 2022 d’un montant de 2 120,35 euros. La compensation entre ces deux sommes a conduit à un rappel de 501,53 euros, déduit du montant initial de 2 864,13 euros.
— par la suite, des retenues ont été effectuées d’octobre 2022 à février 2023, ramenant le solde de l’indu à 1 802,40 euros.
— du fait de la saisine de la commission de recours amiable, les sommes retenues de novembre 2022 à février 2023 ont été restituées, soit 486,20 euros, de sorte que l’indu s’est élevé à la somme de 2 288,60 euros.
— la commission de recours amiable a décidé d’une remise de dette de 50 %, laissant 1 144,30 euros à la charge de M. [P].
La [3] a précisé en réponse aux questionnements émis par le demandeur qu’un versement de 1 144,30 euros avait été effectué le 24 février 2025, en remboursement des retenues qui avaient été mises en place par erreur après la décision de la commission de recours amiable.
Elle a conclu au rejet de la demande de M. [P], et a sollicité sa condamnation à rembourser la somme de 1 144,30 euros représentant le solde du trop-perçu d’AAH pour la période d’avril 2022 à août 2022.
La décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2025, délibéré prorogé au 7 novembre 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La réouverture des débats a été ordonnée puisque les éléments versés aux débats ne permettaient pas de vérifier le quantum réclamé. Le tribunal soulignait ainsi : “Alors que le décompte produit en pièce 14 établi un reliquat de 2 434,89 euros au 13 octobre 2022, la pièce 15 arrête le solde à 1 935 euros au 13 janvier 2023, tandis que la [3] allègue d’un trop-perçu de 1 144,30 euros après remise gracieuse de 50 % par la commission de recours amiable, dont elle ne produit pas la décision.”
Après réouverture des débats, la [3] explique les variations intervenues dans le solde de l’indu réclamé, depuis sa mise en évidence.
Pour autant, non seulement la décision de la commission de recours amiable à laquelle il est fait référence, et dont le tribunal regrettait qu’elle n’ait pas été produite, n’est toujours pas versée aux débats, mais encore, la pièce n°1 du dernier jeu d’écritures produit par la caisse n’explique que les mouvements postérieurs à la date d’arrêté du trop-perçu, sans pour autant établir quel calcul a permis de déterminer ce montant initialement notifié à M. [P].
En effet, s’il peut être admis que M. [P], qui était alors inscrit à une formation professionnelle, n’ait plus pu prétendre au versement de l’AAH entre avril et août 2022, de sorte qu’il lui aurait été indûment versé la somme de 2 864,13 euros, en revanche, aucun élément ne permet de comprendre pourquoi la production ultérieure des justificatifs de situation a mis en évidence d’une part un indu de 1 618,82 euros pour la période d’avril 2021 à mars 2022, ni d’autre part un rappel de droits d’avril 2022 à août 2022.
Ces montants relèvent d’affirmations de la part de la [3], qui n’apporte aucun élément probant au soutien de sa demande. Aucun récapitulatif des sommes versées en comparaison aux droits de M. [P] sur la période considérée n’est établi.
Il apparaît que la période concernée par les variations de montant de l’AAH remonterait finalement à avril 2021, sans qu’aucun élément dans la situation de M. [P] ne l’explique (sa situation n’a évolué qu’avec la formation professionnelle engagée en mai 2022, puis son hospitalisation), et alors que l’indu portait initialement sur la période entre avril 2022 et août 2022.
Dès lors, la [3] échouant à rapporter la preuve que le montant dont elle réclame le remboursement correspond effectivement aux trop-perçus qu’elle a servis à M. [P], elle sera déboutée de sa demande en paiement.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par la [3].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
CONSTATE que le montant de l’indu d’AAH pour la période d’avril 2022 à août 2022 n’est pas déterminé.
DEBOUTE la [5] de sa demande reconventionnelle en remboursement de l’indu.
DIT que les dépens seront supportés par la [5].
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Vice-Présidente, et Isabelle BELACCHI, Greffière.
La Greffière La Présidente
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