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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 29 janv. 2026, n° 26/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION – PERIL IMMINENT
N° RG 26/00060 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FJMD
MINUTE : 26/21
Nous, Madame BRAIBANT, Vice présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffier et en présence de Madame [O] [F] étudiante en master 2, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [L] [T]
née le 21 Novembre 1978 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 5] – Clinique Henri Ey
absente (certificat défavorable à son audition) représentée par Me Daouda DIOP, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 27 janvier 2026
Madame [L] [T] a été admise le 22 janvier 2026 en soins psychiatriques sous contrainte, sur décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne (EPSM) dans le cadre d’un péril imminent pris sur le fondement de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique à l’Établissement Public de Santé Mentale de la MARNE, à [Localité 6].
Depuis cette date, Madame [L] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 26 janvier 2026, le directeur de l’établissement de soins a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de REIMS aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [T]
Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
— un certificat médical initial en date du 22 janvier 2026, régulièrement établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil ;
— un certificat médical des 24 heures du 23 janvier 2026 à 11h30, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil ,
— un certificat médical des 72 heures du 25 janvier 2026 à 10h30, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission ou du certificat des 24 heures,
— un avis médical motivé du 27 janvier 2026 régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil,
— un certificat défavorable à son audition en date du 28 janvier 2026
Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 27 janvier 2026 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 29 janvier 2026 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique Henri Ey, sise [Adresse 3].
A l’audience, Maître Daouda DIOP conseil de Madame [L] [T] est entendu en ses observations.
MOTIFS
Sur l’audition du patient
Il ressort du certificat défavorable en date du 28 janvier que l’état de santé de Madame [L] [T] fait obstacle, dans son intérêt, à son audition par le juge. Il sera ainsi décidé, en application des articles L. 3211-12-2 alinéa 2, R. 3211-12 5°) b) et R. 3211-13 alinéa 8 du code de la santé publique, de ne pas procéder à son audition.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète ;
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l’intéressée a été hospitalisée dans le cadre d’un péril imminent, suivant décision du directeur de l’établissement du 22 janvier 2026 pour prise en charge d’une décompensation de sa maladie psychiatrique, la patiente verbalisant des propos incohérents avec des réponses à coté, manifestant une instabilité psychomotrice et présentant une négligence personnelle importante avec incurie et cachexie, ce qui la mettait en danger, et ses troubles évoluant dans un contexte de rupture de soins et du suivi.
Il ressort également du certificat de 72 heures que le comportement de la patiente reste désorganisé, avec comportements inadaptés et incapacité à suivre les consignes les plus simples du cadre de soins, sa conscience des troubles psychiques à l’œuvre semblant inexistante et sa situation clinique restant constitutive d’une dangerosité pour elle-même par mise en danger indirecte.
Au jour de l’avis médical motivé du 27 janvier 2026, si la patiente est plus calme, son discours et son comportement sont toujours désorganisés, ses propos incohérents et elle n’est que peu accessible à ce qu’on peut lui dire (elle entre régulièrement dans les chambres des autres patients sans raison particulière). Sa compréhension reste très limitée par une limitation intellectuelle importante et elle n’est pas en état de donner son accord pour les soins.
Il est souligné un risque de troubles du comportement compromettant le maintien en secteur normal (nécessité d’isolement sur des temps courts), des risques de fugue et la possibilité de gestes hétéro-agressifs imprévisibles dans des moments de frustration.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Madame [L] [T] en hospitalisation complète est régulière et que cette dernière présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [T] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique Henri Ey, sise [Adresse 3], statuant par décision susceptible d’appel,
Dit n’y avoir lieu à procéder à l’audition de Madame [L] [T];
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [T];
Dit que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressée et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
Fait et jugé à [Localité 6], le 29 Janvier 2026
Le Greffier Le magistrat
Madame DURDURET Madame BRAIBANT, Vice présidente
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