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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 21 oct. 2025, n° 25/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. H2E, S.A.S.U. AEROBAT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 21 Octobre 2025
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00205 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C52WW
Minute n°
Copie exécutoire le 21/10/2025
à
Maître Sophie RAITIF de la SELARL ALEO
Maître Isabelle MALLET-HERRMANN de la SCP SCP MALLET-HERRMANN
entre :
Madame [G], [P] [W] épouse [T]
née le 17 Mars 1958 à [Localité 11] (08)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [F], [M] [T]
né le 21 Mars 1956 à [Localité 8] (59)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Maître Corentin LA SELVE substituant Maître Antoine PEIGNARD, avocats au barreau de VANNES
Demandeurs
et :
S.A.S.U. AEROBAT
dont le siège social se situe [Adresse 9]
[Localité 3]
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social se stieu [Adresse 2]
[Localité 7]
représentés par Maître Chloé VOIRY substituant Maître Isabelle MALLET-HERRMANN de la SCP MALLET-HERRMANN, avocats au barreau de LORIENT
S.A.R.L. H2E
dont le siège social se situe [Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, avocat au barreau de NANTES
Défenderesses
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Aurélie BAUDON,
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Septembre 2025
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Aurélie BAUDON, par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Le 25 avril 2020, Madame [G] [T] et Monsieur [F] [T] ont confié à la société AGA ARCHITECTES ASSOCIES assurée par la compagnie MAF une mission de maîtrise d’oeuvre pour la réalisation de travaux de rénovation et d’extension de leur maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 10] (56).
La société H2E a été mandatée afin de réaliser l’attestation RT 2012 nécessaire au dépôt du permis de construire et le dossier de l’étude thermique.
La société AEROBAT a été chargée d’effectuer des tests de perméabilité après réception des travaux.
Suivant ordonnance en date du 05 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné à cet effet Monsieur [H] (RG 23/401).
Suivant actes de commissaire de justice en date des 03 et 06 juin 2025, Madame et Monsieur [T] ont assigné la SASU AEROBAT, la société AXA France IARD es qualité d’assureur de la société AEROBAT et la SARL H2E devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT aux fins que la mission d’expertise leur soit étendue.
Prétentions et moyens des parties :
Madame et Monsieur [T] demandent au juge des référés de :
— Débouter les Sociétés AEROBAT et AXA FRANCE IARD de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— Dire et juger que la mission d’expertise confiée à Monsieur [H] dans le cadre de l’ordonnance du 5 mars 2024 (RG 23/00401) sera étendue aux Sociétés AEROBAT, AXA FRANCE IARD et H2E.
— Dire et juger que les Sociétés AEROBAT, AXA FRANCE IARD et H2E seront tenues de participer aux opérations d’expertise et de faire valoir tous les éléments qui leur paraîtront nécessaires.
— Condamner in solidum les Sociétés AEROBAT et AXA à régler à Monsieur et Madame [T] la somme de 1.500 € au titre de l’Article 700 du code de procédure civile.
— Réserver les dépens.
Ils exposent que l’expert judiciaire dans sa note aux parties du 20 mars 2025 a émis un avis favorable à la mise en cause de la SASU AEROBAT et de la SARL H2E.
Ils indiquent que des tests de perméabilité et de thermographie qui pourraient remettre en cause les analyses de la société AEROBAT vont être programmés.
***
La société H2E n’a formulé aucune opposition aux demandes des consorts [T] mais émis toutes réserves et protestations d’usage.
***
La société AEROBAT et son assureur AXA France IARD sollicitent le débouté de la demande, leur mise hors de cause, et la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 1.500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles indiquent que la société AEROBAT a parfaitement rempli sa mission qui consistait uniquement à vérifier la conformité ou pas à la réglementation. Par ailleurs les mesures de perméabilité à l’air ont été réalisées par deux entreprises et étaient similaires
A titre subsidiaire elles formulent toutes protestations et réserves d’usage.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les époux [T] ont initialement sollicité une mesure d’expertise en raison des problèmes d’isolation constatés dans leur maison (courants d’air, murs et plafonds froids).
Dans une note aux parties du 20 mars 2025, l’expert judiciaire a émis un avis favorable à la mise en cause des sociétés AEROBAT et H2E. Compte tenu de la nature des désordres évoqués au soutien de la demande d’expertise initiale et des missions confiées aux sociétés H2E et AEROBAT dans le cadre des travaux, il apparaît opportun qu’elles participent aux opérations d’expertise.
Il est par ailleurs constant que la société AXA France IARD a la qualité d’assureur de la société AEROBAT et peut être appelée à la cause à ce titre.
La demande des consorts [T] tendant à voir déclarer communes et opposables aux défendeurs les opérations d’expertise est opportune. Il y sera fait droit.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront purement et simplement rejetées.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables aux sociétés AEROBAT, H2E et AXA France IARD les opérations d’expertise ordonnées le 05 mars 2024 et confiées à Monsieur [H] ;
FIXONS à 2.000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être versée par Madame et Monsieur [T] dans les 3 mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient ;
PROROGEONS de six mois le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport au greffe ;
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposées ;
REJETONS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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