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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 10 mai 2024, n° 21/03033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/03033 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YTCE
AFFAIRE : Mme [P] [M] épouse [J] (Me Fabrice ANDRAC)
C/ S.A. GROUPAMA MEDITERRANEE (la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS) ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE (Maître Régis CONSTANS); Mutuelle BALOO ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 15 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Mai 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2024
PRONONCE par mise à disposition le 10 Mai 2024
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [P] [M] épouse [J]
née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 3]
représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. GROUPAMA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Jean-pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] – Service Contentieux – [Localité 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Mutuelle BALOO, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 octobre 2016, Madame [P] [M] épouse [J] a été victime d’une chute dans la cage d’escaliers de l’immeuble au sein duquel se trouvait son lieu de travail sis [Adresse 7] à [Localité 9], dont le syndicat des copriétaires est assuré auprès de la SA GROUPAMA MÉDITERRANÉE.
Par ordonnance de référé du 03 mai 2017, une expertise médicale a été ordonnée et confiée au Docteur [F] [I]. En revanche, il a été dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Madame [M] épouse [J] comme sur celle de la CPAM des Bouches-du-Rhône, en l’état d’une contestation sérieuse sur le droit à indemnisation de la victime.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 16 juin 2020.
Par actes d’huissier signifiés les 09, 11 et 18 février 2021, Madame [P] [M] épouse [J] a fait assigner la SA GROUPAMA MÉDITERRANÉE, la CPAM des Bouches-du-Rhône et sa mutuelle la SASU BALOO MUTUELLE devant ce tribunal sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
1. Aux termes de son acte introductif d’instance, Madame [P] [M] épouse [J] sollicite :
— que son préjudice corporel soit évalué à la somme de 42.716 euros,
— de dire qu’elle n’a commis aucune faute dans la réalisation de son dommage,
— de déclarer l’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], la société GROUPAMA, responsable de ses dommages,
— que la société GROUPAMA soit condamnée à lui payer la somme de 42.716 euros,
— que la société GROUPAMA soit condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens incluant ceux du référé,
— que le point de départ des intérêts légaux soit fixé à la date de consolidation soit le 28 avril 2019,
— que l’exécution provisoire ne soit pas écartée,
— que le jugement à intervenir soit déclaré opposable aux organismes sociaux appelés en cause afin de faire valoir leurs créances.
2. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 09 juin 2021, la compagnie d’assurances GROUPAMA MÉDITERRANÉE demande au tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et de l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019, de :
A titre principal,
— débouter Madame [J] de ses demandes indemnitaires,
A titre subsidiaire,
— instaurer un partage de responsabilité à hauteur de 50%,
En tout état de cause,
— rejeter les demandes formulées par Madame [J] et la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamner Madame [J] aux dépens.
3. Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2021, la CPAM des Bouches-du-Rhône demande au tribunal, au visa de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, de :
— fixer à la somme de 25.036,08 euros le montant des débours exposés au titre de l’accident de Madame [J],
— condamner GROUPAMA à lui payer cette somme, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du premier dépôt des conclusions de la caisse,
— condamner GROUPAMA ou tout succombant à lui payer une indemnité forfaitaire de gestion de 1.098 euros et une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner GROUPAMA aux entiers dépens.
4. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la SASU BALOO MUTUELLE n’a pas comparu.
La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 février 2024.
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 15 mars 2024 et la décision a été mise en délibéré au 10 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recherche de la garantie – et non de la responsabilité – de la SA GROUPAMA MÉDITERRANÉE implique la démonstration par la victime de la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble assuré.
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
Il résulte des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au présent litige, que le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Il appartient à la victime, tiers ou copropriétaire, qui allègue un dommage de justifier d’un fait générateur consistant en un vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, en lien de causalité direct et certain avec celui-ci.
En l’espèce, Madame [P] [M] épouse [J] ne peut donc soutenir que le seul moyen pour le syndicat de s’exonérer de sa responsabilité consiste à démontrer une faute de la victime présentant les critères de la force majeure sans omettre qu’il lui appartient en tout premier lieu de démontrer le fait générateur de responsabilité du syndicat.
Sur ce point, la victime soutient que sa chute a été causée par l’absence d’éclairage dans les parties communes, se référant au témoignage d’un voisin corroborant son propos sur ce point.
Elle communique en effet l’attestation de Monsieur [D] [Y], occcupant de l’immeuble venu porter secours à la victime après avoir entendu quelqu’un chuter dans la cage d’escaliers. Celui-ci précise “pour information, il n’y avait pas de lumière dans l’escalier”.
Cependant, il doit être relevé que celui-ci a entendu la chute, mais n’y a pas assisté, de sorte qu’il ne peut attester des circonstances et causes dans et pour lesquelles elle s’est produite. L’attestation des marins pompiers auquel le témoin renvoie confirme la prise en charge de la victime par ceux-ci et ses blessures, mais n’apporte aucun élément sur les circonstances de l’accident.
Celles-ci demeurent en l’état indéterminées. En tout état de cause, le fait pour la victime d’établir qu’il n’y avait pas de lumière dans la cage d’escalier, sans autre forme de précision ni aucune pièce justificative, n’aurait pu suffire à démontrer un défaut d’entretien de l’immeuble de la part du syndicat des copropriétaires.
En conséquence, Madame [M] épouse [J] ne peut qu’être déboutée de l’intégralité de ses demandes faute de justifier de la responsabilité du syndicat des copropriétaires à son égard sur le fondement juridique invoqué, seule à même d’engager la garantie de la SA GROUPAMA MÉDITERRANÉE.
Dans ces conditions, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’est pas fondée en ses demandes de condamnation à l’égard de l’assureur, qui seront également rejetées. Le tribunal pourra sfixer sa créance non contestée au dispositif de la présente décision, qui lui sera commune et opposable.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [P] [M] épouse [J], partie perdante, sera tenue aux dépens d’instance, étant rappelé qu’il a déjà été statué sur les dépens du référé qui demeureront donc à sa charge.
Pour ce même motif, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il en ira de même s’agissant de la demande de la CPAM des Bouches-du-Rhône sur ce fondement.
Enfin, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, laquelle apparaît nécessaire vu l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute Madame [P] [M] épouse [J] de l’intégralité de ses demandes,
Fixe la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône à hauteur du montant des débours définitifs au 02 mars 2021 soit 25.036,08 euros,
Déclare ce jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Déboute la CPAM des Bouches-du-Rhône de toutes ses autres demandes,
Condamne Madame [P] [M] épouse [J] aux dépens d’instance,
Rappelle qu’il a déjà été statué en référé sur le sort des dépens de cette précédente instance et que les dépens du référé demeureront à la charge de la requérante,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX MAI DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LA GREFFIRELA PRÉSIDENTE
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