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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 4 nov. 2025, n° 25/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. JEAN [ D ] TUAL c/ S.A.R.L. TROUVE PERE ET FILS, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la SARL TROUVE PERE ET FILS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 04 Novembre 2025
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00276 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C54HC
Minute n°
Copie exécutoire le 04/11/2025
à
Maître Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL – DESPREZ
Maître Aurélie CARFANTAN-MOUZIN de la SELARL QUADRIGE AVOCATS
entre :
Monsieur [W] [L]
né le 08 Août 1961 à [Localité 11] (08)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [N], [X] [L] née [C]
née le 18 Janvier 1964 à [Localité 16] (56)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentés par Maître Vanessa SIMPORE GAULTIER, avocat au barreau de LORIENT substituant Maître Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL – DESPREZ, avocat au barreau de VANNES
Demandeurs
et :
S.A.R.L. TROUVE PERE ET FILS
dont le siège social se situe [Adresse 12]
[Localité 5]
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL TROUVE PERE ET FILS
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 9]
représentées par Maître Hélène BERNARD substituant Maître Sophie OUVRANS, avocats au barreau de LORIENT
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la société LE PABIC [Y]
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. JEAN [D] TUAL
dont le siège social se situe [Adresse 14]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
S.A. GENERALI IARD
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Mélanie DE CLERCQ, avocat au barreau de LORIENT substituant Maître Aurélie CARFANTAN-MOUZIN de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
Défenderesses
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mme Amélie DE GRAEVE,
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 30 Septembre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Mme Amélie DE GRAEVE, par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Courant 2016, Madame [N] [L] née [C] et Monsieur [W] [L] ont confié aux sociétés TROUVÉ PERE ET FILS, LE PABIC [Y] et TUAL JEAN-[D] des travaux d’extension de leur maison d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 15].
Suivant actes de commissaire de justice en date des 11, 17 juillet 2025 et 05 août 2025 les consorts [L] se plaignant de désordres affectant les travaux ont assigné la société TROUVÉ PERE ET FILS et son assureur AXA France IARD, la société TUAL JEAN-[D] et son assureur GENERALI IARD, et la société ABEILLE ASSURANCE ès qualité d’assureur de la société LE PABIC [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
Les consorts [L] demandent au juge des référés de :
— Ordonner une expertise judiciaire.
— Réserver les dépens de l’instance.
Ils disent subir des fissures dans l’extension réalisée, au niveau des cloisons intérieures, des façades et du carrelage.
Selon une expertise amiable sollicitée par eux auprès du cabinet ARTHEX en date du 30 mars 2025, ils exposent que l’expert a pu constater les désordres suivants :
• Concernant l’intérieur :
La présence d’importantes fissures sur les cloisons et doublages intérieurs ;
La formation de vides supérieurs à 10 mm sur les plafonds ;
Une fracture à l’angle Nord-Est de la salle de bain ;
La formation de vides sous plinthes supérieurs à 10 mm ;
Une pente depuis le passage situé entre le volume principal et l’extension jusqu’à l’angle Nord-Est de la salle d’eau permettant à l’eau de la douche de s’infiltrer directement sous les cloisons.
• Concernant l’extérieur :
La présence d’une microfissure au niveau de l’allège de la fenêtre.
Une fissure d’enduit située à la jonction de l’extension et du volume principal.
D’importantes anomalies au niveau des réseaux extérieurs.
Des défauts d’étanchéité du regard de collecte situé à l’angle de l’extension
• Concernant la dalle :
Le carottage réalisé a mis en évidence un complexe composé d’un carrelage de 1.5 cm, d’une chape de 6 à 7 cm sur polyane, d’un isolant de 8 cm et d’une dalle de compression de 10 à 11 cm.
La dalle de compression montre une absence d’acier et la présence de fibres synthétiques.
Ils ajoutent que l’expert conclut à la présence d’un mouvement de tassement du dallage à l’origine d’une fracturation et d’une désorganisation des ouvrages de second œuvre (plâtre, carrelages et faïences), à l’origine d’une pente dans le sol de la salle d’eau, rendant cette partie du bien impropre à sa destination.
Ils entendent voir déterminer l’origine des désordres et les solutions de reprise possibles par l’expertise judiciaire sollicitée. Ils indiquent n’avoir pas réceptionné les travaux de construction de l’extension de la maison et sollicite que l’expert se prononce sur le point de savoir si une réception tacite a eu lieu.
***
La société GENERALI n’a formulé aucune opposition aux prétentions des consorts [L] mais a émis toutes réserves et protestations d’usage.
***
Les sociétés TROUVE PERE ET FILS et AXA formulent toutes protestations et réserves d’usage.
***
La société TUAL JEAN-[D] et la société ABEILLE ASSURANCE ès qualité d’assureur de la société LE PABIC [Y], bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les consorts [L] produisent aux débats un rapport d’expertise amiable du cabinet ARTHEX en date du 30 juin 2025 qui confirme la présence d’un mouvement de tassement du dallage à l’origine d’une fracturation et d’une désorganisation des ouvrages de second œuvre (plâtre, carrelages et faïences).
La matérialité des désordres est constatée.
Ils justifient en conséquence d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [D] [M], [Adresse 10], 06.01.32.47.03, [Courriel 13], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 17], avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Se rendre sur les lieux et en faire la description.
— Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux tels que dénoncés dans l’assignation introductive d’instance.
— En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions.
— Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination.
— Indiquer les solutions appropriées pour y remédier.
— Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier.
— Apurer les comptes entre les parties.
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par les consorts [L] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
REJETONS les autres demandes.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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