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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 28 avr. 2026, n° 25/10436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 28 Avril 2026
DOSSIER N° RG 25/10436 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3FD5
DEMANDEUR
Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
Demeurant : [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [M] [Q]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3]
Demeurant : [Adresse 2] [Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [T] [Q]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 5]
Demeurant : [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Céline GABORIAU, Greffier
A l’audience publique tenue le 17 Mars 2026 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 28 avril 2026
Formules exécutoires aux avocats
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 8 avril 2025, Monsieur [B] [S] a fait assigner Monsieur [M] [Q] et Madame [T] [Q] par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2025 afin de voir liquidée l’astreinte fixée par cette décision.
A l’audience du 17 mars 2026, Monsieur [S] sollicite la liquidation de l’astreinte et la condamnation solidaire des époux [Q] à lui verser la somme de 96.000 euros outre leur condamnation solidaire aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir qu’en dépit de l’injonction judiciaire et de la liquidation de deux précédentes astreintes, aucun des travaux de démolition et de déplacement de clôture n’ont été entrepris. Il souligne que la dernière astreinte était définitive empêchant toute modulation de son montant.
Cités par actes remis à l’étude, Monsieur et Madame [Q] n’étaient ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS
Sur les demandes principales
En application de l’article R121-19 du Code des procédures civiles d’exécution et au vu des modalités de citation des défendeurs, la présente décision sera rendue en premier ressort par jugement réputé contradictoire.
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
— Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d’une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l’évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci.
Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. »
En l’espèce, le jugement du 8 avril 2025 prévoit notamment en son dispositif :
« FIXE une astreinte définitive et condamne Monsieur [M] [Q] et Madame [T] [Q] à exécuter la totalité des dispositions de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 9 octobre 2023 à savoir :
— retirer la clôture apposée en bas du talus sur la parcelle AB [Cadastre 1]
— créer un nouvel accès de sortie de leur parcelle sur le chemin rural n°1
— clôturer l’accès sur la parcelle AB [Cadastre 1]
— détruire l’accès bitumé sur la parcelle AB [Cadastre 1] appartenant à Monsieur [S] à raison de 800 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la signification de la présente décision jusqu’à exécution parfaite et au plus tard pour 120 jours».
Ce jugement a été notifié par le greffe aux époux [Q] par courrier recommandé en date du 8 avril 2025, revenu NPAI. Il est toutefois relevé que les actes relatifs à la présente procédure ont été signifiés à la même adresse, à étude, le commissaire de justice relevant la présence du nom des destinataires sur la boite aux lettres.
Monsieur [S] indique que les travaux n’ont pas été réalisés, les époux [Q], sur qui repos la charge de la preuve qu’ils se sont exécutés, ne comparaissant pas pour en justifier ou alléguer d’une cause étrangère.
Dès lors il y a lieu de liquider l’astreinte à son taux nominal en l’absence de cause extérieure et de tout commencement d’exécution des travaux.
La décision a été signifiée le 8 avril 2025 et l’astreinte a donc couru à compter du 9 juin 2025 pour une durée de 120 jours à raison de 800 euros par jour de retard soit à hauteur 96.000 euros. Les défendeurs seront condamnés solidairement au paiement de cette somme, la proportionnalité ne faisant pas obstacle à cette condamnation qui intervient après deux précédentes décisions de liquidation.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les époux [Q], partie perdante, subiront les dépens et seront condamnés au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
LIQUIDE l’astreinte définitive prononcée par le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 8 avril 2015 à l’encontre de Monsieur [M] [Q] et Madame [T] [Q] au profit de Monsieur [B] [S] à la somme de 96.000 euros et CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [Q] et Madame [T] [Q] à payer cette somme à Monsieur [B] [S],
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [Q] et Madame [T] [Q] à payer à Monsieur [B] [S] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [Q] et Madame [T] [Q] aux dépens
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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