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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 19 mars 2026, n° 26/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me MORIN
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 19 MARS 2026
S.C.I. [W]
c/
S.A.S. NOMAD SPACE
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00153 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QSCW
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 11 Février 2026
Nous, Madame Françoise DECOTTIGNIES, Présidente du Tribunal Judiciaire de Grasse du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C. [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Fabienne MORIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Rachel LHOTE-LEMAR, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
S.A.S. NOMAD SPACE
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 11 Février 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 19 Mars 2026.
***
Par acte sous seing privé du 1er juin 2023, la SCI [W] a conclu avec la SAS NOMAD SPACE un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3] à Châteauneuf (06740) pour une durée de neuf années.
Par courrier du 31 mars 2025, la SAS NOMAD SPACE a restitué les lieux tout en s’engageant à apurer sa dette locative d’un montant de 14 774,16 € selon un échéancier qu’elle a partiellement respecté.
Une sommation de payer demeurée sans effet lui a été délivrée pour le montant de 11 959,75 € le 1er octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2025, la SCI [W] a fait citer en référé la SAS NOMAD SPACE par-devant le président du tribunal judiciaire de GRASSE, aux fins de la voir condamner au paiement, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 1103 du Code civil, d’une provision de 11 959,75 € euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2025 et d’une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SCI [W], au soutien de ses prétentions, expose que la créance est incontestable et qu’elle est bien fondée à saisir le juge des référés afin d’obtenir la condamnation de la SAS NOMAD SPACE à lui verser une indemnité provisionnelle d’un montant de 11 959,75 €.
La SAS NOMAD SPACE, assignée par dépôt de l’acte en l’étude de justice, ne s’est pas fait représenter ; il sera statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, en application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire dans les cas l’existence où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte n’exige pas la constatation de l’urgence mais seulement celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
S’il appartient au demandeur d’établir l’existence de la créance, c’est au défendeur de prouver que cette créance n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, l’existence de l’obligation au paiement de la SAS NOMAD SPACE n’est pas sérieusement contestable.
En effet, les parties étaient liées par un bail commercial du 1er juin 2023 pour des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 3] moyennant un loyer annuel hors charges et hors taxes de 24 600 € ; pour garantir l’exécution des obligations lui incombant, le locataire à verser au bailleur la somme de 4100 € à titre de dépôt de garantie.
Par courrier du 30 mars 2025, la SAS NOMAD SPACE a confirmé son départ anticipé et reconnaissait devoir la somme de 14 774 € € au titre de l’arriéré locatif. Elle proposait un échéancier par des mensualités de 1000 €.
Selon le relevé de compte produit, l’arriéré s’élevait au 18 septembre 2025 à la somme de 11 959,75 €, après déduction du dépôt de garantie de 4 100 €.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Dès lors qu’il résulte des énonciations précédentes qu’il n’y a pas de contestation sérieuse sur l’existence de l’obligation de la SAS NOMAD SPACE, il convient en conséquence de faire droit totalement à la demande de condamnation provisionnelle et de condamner la SAS NOMAD SPACE au paiement de la somme de 11 959,75 € euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2025, date de la sommation de payer par commissaire de justice.
La SAS NOMAD SPACE, qui succombe à l’instance, supportera les dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer du 1er octobre 2025.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI [W] la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile,
Déclarons la SCI [W] recevable et bien fondé en sa demande en paiement provisionnelle ;
Condamnons la SAS NOMAD SPACE à porter et payer à la SCI [W] :
Une somme provisionnelle de 11 959,75 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2025 ;
Une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS NOMAD SPACE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de payer du 1er octobre 2025.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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