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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 mars 2026, n° 25/56018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 25/56018 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAW5V
N° : 2
Assignation du :
09 Septembre 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 mars 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE “EXELMANS 77", société civile immobilière,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Sonia VECCHIONE, avocat au barreau de PARIS – #A0017
DEFENDERESSE
La société GROUPE IMMOBILIER FINANCES GIF, S.A.R.L.,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Emmanuelle GUICHETEAU, avocat au barreau de PARIS – #C1904
DÉBATS
A l’audience du 13 Février 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2025, la société SCI EXELMANS 77 a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société SARL GROUPE IMMOBILIER FINANCES afin notamment de voir ordonner son expulsion des locaux commerciaux qu’elle exploite au, [Adresse 2] à PARIS.
Après un premier renvoi octroyé aux parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 13 février 2026.
A cette audience, la partie demanderesse, qui précise que sa locataire est à jour de ses loyers et par suite ne demande plus la condamnation à une somme provisionnelle due à ce titre, maintient oralement ses demandes tendant à la voir, en revanche, expulser des locaux pris à bail ainsi que de l’ensemble des demandes subséquentes à l’expulsion sollicitée. La société SCI EXELMANS 77 sollicite par ailleurs la condamnation de la société SARL GROUPE IMMOBILIER FINANCES aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ainsi qu’à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des droits proportionnels pour le recouvrement des sommes dues.
En revanche, elle s’oppose à la demande de délais de paiement soutenue par la partie adverse.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société GROUPE IMMOBILIER FINANCES sollicite du juge des référés de lui octroyer les plus larges délais de paiement et d’en tirer toutes les conséquences utiles sur les effets de l’acquisition de la clause résolutoire, de condamner sa bailleresse aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux écritures ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, le contrat de bail qui lie les parties stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de loyer ou de ses accessoires à son échéance, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement délivré le 11 juin 2025, lequel précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire stipulée au bail ; la reproduction de la clause résolutoire et des articles L.145-41 et L.145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent.
Il résulte du décompte locatif que le dernier versement permettant de solder les causes du commandement n’a été effectué que le 1er décembre 2025, soit postérieurement au délai d’un mois, de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il résulte du décompte locatif que la défenderesse a honoré le paiement de son loyer chaque mois depuis la délivrance du commandement de payer et que les causes de ce commandement ont été apurées. Le paiement intégral à la fois de l’arriéré visé au commandement de payer et des loyers en cours jusqu’à la date de l’audience, dès lors que le jour de l’audience la bailleresse n’a maintenu aucune de ses demandes initiales provisionnelles, établit que le preneur était en mesure de satisfaire aux conditions posées par l’article L.145-41, de sorte que des délais de paiement suspendant le jeu de la clause résolutoire étaient susceptibles de lui être accordés. Dans cette hypothèse, l’arriéré ayant été effectivement réglé dans les délais accordés, de même que les loyers courants, la clause de résiliation de plein droit aurait été réputée ne pas avoir joué.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande d’octroi de délais qui seront, à ce stade, accordés de manière rétroactive.
Compte tenu des paiements effectués par le preneur ayant régularisé les causes du commandement le 1er décembre 2025 et du règlement de toute dette locative au jour de l’audience, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué et il convient de rejeter la demande tendant à la constatation de la résolution du bail et au paiement d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel. Il convient d’ajouter qu’adopter une solution contraire reviendrait à traiter plus sévèrement le preneur qui s’est acquitté de sa dette au jour de l’audience que celui qui ne s’en est pas acquitté et est en mesure de solliciter l’octroi de tels délais.
Sur le surplus des demandes
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, bien que ne succombant pas à l’instance, les dépens seront mis à la charge de la défenderesse, dont la violation des obligations contractuelles a contraint la requérante à initier la présente procédure.
Au surplus, les dépens étant définis aux termes des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, il n’appartient pas au juge saisi de déterminer les sommes qui en font partie ou non.
La demande formée en ce sens sera, en conséquence, rejetée.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la partie défenderesse au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, frais engagés en raison de ses impayés.
En revanche, la demande de condamnation au titre des « frais proportionnels » de recouvrement prévus aux pièces 3 et 4, selon le bordereau de communication de la partie demanderesse, est pour l’heure une demande hypothétique et ne saurait par suite prospérer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés ;
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail sont réunies ;
Accordons à la société GROUPE IMMOBILIER FINANCES des délais rétroactifs pour régler les causes du commandement de payer, suspensifs des effets de la clause résolutoire ;
Constatons que la société GROUPE IMMOBILIER FINANCES a soldé les causes du commandement de payer dans le cadre des délais accordés ;
Réputons non acquise la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons la société GROUPE IMMOBILIER FINANCES à verser à la SCI EXELMANS 77 la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société GROUPE IMMOBILIER FINANCES au paiement des dépens tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à, [Localité 1] le 25 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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