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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 tj fond, 6 nov. 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00038 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDZ3
Minute TJ n° 2025/669
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.I. ANPHIGO
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître MORHANGE Alain, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [Y] [C]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique du 04 septembre 2025
Délivrance de copies :
— copies certifiées conformes délivrées le à Me MORHANGE Alain par voie de case (+ pièces) et à M. [C] [Y] par LS ( + pièces)
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I. ANPHIGO est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 7], qui jouxte la parcelle dont Monsieur [Y] [C] et Madame [N] [E] sont propriétaires, située [Adresse 4] à [Localité 7].
Se prévalant de ce que des branches d’arbres plantés sur la propriété de Monsieur [Y] [C] empiétaient sur son terrain, la S.C.I. ANPHIGO a mis en demeure ce dernier par courrier recommandé, dont l’accusé de réception a été signé le 24 juillet 2024, de procéder à l’élagage de la végétation dans un délai de deux mois.
Par un second courrier recommandé dont l’accusé de réception a été signé le 29 septembre 2024, la S.C.I. ANPHIGO réitérait sa demande et mettait à nouveau Monsieur [C] en demeure de tailler ses arbres.
Par acte de commissaire de justice délivré le 8 janvier 2025, la S.C.I. ANPHIGO a assigné Monsieur [Y] [C] d’avoir à comparaitre devant le tribunal judiciaire de METZ aux fins de :
— Le condamner à couper les branches des arbres implantés sur son fond et qui dépassent sur la propriété de la S.C.I. ANPHIGO dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Placer le défendeur sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— Le condamner à payer à la S.C.I. ANPHIGO la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2025 et a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties, jusqu’à l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle elle a été retenue et plaidée.
En demande, la S.C.I. ANPHIGO, représentée par son conseil qui s’est référé à ses conclusions écrites du 25 juillet 2025, demande désormais de :
— Donner acte à Monsieur [C] de ce qu’il a procédé à l’élagage de arbres implantés sur son fond et constater que la demande est sans objet ;
— Condamner Monsieur [C] à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, comprenant notamment le coût du procès-verbal de constat établi par Me [T] [V], commissaire de justice, le 5 novembre 2024.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que si les arbres ont finalement été élagués le 27 janvier 2025, trois correspondances ont été adressées au défendeur et sont restées sans réponse écrite. Elle indique que Monsieur [C] lui a fait savoir par téléphone devoir procéder au plus vite à l’élagage, mais qu’en l’absence d’intervention après la chute des feuilles, elle a introduit une procédure judiciaire.
En défense, Monsieur [C], présent en personne à l’audience, indique avoir procédé à l’élagage des arbres en hiver, ainsi que le lui avait recommandé le professionnel sollicité par ses soins. Il s’oppose aux demandes indemnitaires de la demanderesse au motif qu’il a eu le représentant de la société ANPHIGO au téléphone dans le courant de l’été 2024 et qu’il lui a indiqué qu’il allait traiter sa demande, mais qu’il venait d’arriver sur le secteur de [Localité 7] et ne connaissait pas encore d’entreprise spécialisée.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes tendant à « donner acte » à Monsieur [C] de ce qu’il a procédé à l’élagage de ses arbres et à « constater » que la demande est sans objet, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer de ces chefs.
I. Sur la demande de réparation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la S.C.I ANPHIGO sollicite la condamnation de Monsieur [C] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des désagréments subis l’ayant contrainte à plusieurs reprises à procéder à l’enlèvement des branches trop longues, arrachées par le vent et tombées sur sa propriété, outre le ramassage des feuilles.
Il doit être relevé que le défendeur est devenu récemment propriétaire de sa maison sise [Adresse 4] à [Localité 7] selon une requête en inscription au bureau foncier de [Localité 7] datée du 11 août 2023, qu’il a été mis en demeure par un premier courrier recommandé reçu le 24 juillet 2024 d’élaguer ses arbres et qu’il est acquis aux débats que les parties ont échangé téléphoniquement quelques jours plus tard, Monsieur [C] faisant part de sa volonté de se conformer à la demande de la S.C.I. ANPHIGO.
Il justifie par ailleurs avoir obtenu, dès le 7 août 2024, un devis pour l’élagage des arbres, d’un montant de 3540 euros TTC. L’arboriste sollicité, Monsieur [H] [J], atteste que l’intervention a été planifiée pendant la saisie de repos végétatif (de novembre à février) afin de respecter la physiologie des végétaux, conformément aux usages pour ce type de taille.
Dès lors, il apparaît que Monsieur [C] est de bonne foi en faisant procéder à des travaux coûteux dans un délai contraint, et ce malgré l’absence de démarches amiables préalables, pourtant obligatoires en la matière en application de l’article 750-1 du code de procédure civile, et qui auraient vraisemblablement permis de régler le litige sans passer par la voie judiciaire.
En conséquence, la preuve n’est pas rapportée de ce qu’il aurait commis une faute et la demande de la S.C.I. ANPHIGO sera rejetée.
II. Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance resteront à la charge de la S.C.I ANPHIGO, partie perdante. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la S.C.I. ANPHIGO de sa demande de dommages et intérêts à l’égard de Monsieur [Y] [C] ;
CONDAMNE la S.C.I. ANPHIGO aux dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé le 6 NOVEMBRE 2025 par Madame Adeline GUETAZ, Vice-présidente, assistée de Madame Mélissa MALOYER, Greffière.
La Greffière La vice-présidente
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