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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 14ch surendettement, 5 déc. 2025, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 31 ], Société [ 40 ] [ Localité 30 ], Société [ 13 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00043 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5ZFC – Jugement du 05 Décembre 2025
N° RG 25/00043 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5ZFC
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 05 Décembre 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEURS :
Monsieur [L] [Y], demeurant [Adresse 7]
comparant en personne
Madame [F] [S] épouse [Y], demeurant [Adresse 26]
comparante en personne
assistés de Mme [K], travailleur social à la sauvegarde 56
AUTRES CRÉANCIERS :
Société [28], demeurant [Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [40] [Localité 30], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [19], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société [16], demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
S.A. [31], demeurant [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
Société [35], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [13], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.A. [33], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [32], demeurant [Adresse 29]
non comparante, ni représentée
Société [22], demeurant [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
N° RG 25/00043 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5ZFC – Jugement du 05 Décembre 2025
Société [41], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [14] [Localité 34] [24], demeurant [Adresse 39]
non comparante, ni représentée
Société [25], demeurant [Adresse 38]
non comparante, ni représentée
Monsieur [E] [R], demeurant [Adresse 10]
comparant en personne
S.A. [27], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Société [15], demeurant [Adresse 37]
non comparante, ni représentée
Société [43], demeurant [Adresse 44]
non comparante, ni représentée
Société [45], demeurant [Adresse 36]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Marie BAHUON
GREFFIER : Virginie MICHEL
DÉBATS : 07 Novembre 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 05 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 4 mars 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection, Monsieur [L] [Y] et Madame [F] [S] épouse [Y] ont contesté les mesures imposées le 30 janvier 2025 par la commission de surendettement du Morbihan pour le traitement de leur situation de surendettement, à savoir le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 25 mois, au taux maximum de 3,71%, avec une mensualité de remboursement de 656 euros retenue et exclusion des dettes frauduleuses de la [18].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 juin 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception. L’affaire a été renvoyée au 7 novembre 2025, suite à l’apparition d’une nouvelle dette envers [42].
A l’audience du 7 novembre , Monsieur [L] [Y] et Madame [F] [S] épouse [Y] demandent de revoir le montant des mensualités retenues par la commission qu’ils estimaient ne pas pouvoir honorer. Dans le même temps, ils étaient questionnés suite à la lecture de leurs relevés de compte qui faisaient apparaître l’envoi de différents western union, comme 700 euros le 8 juillet 2025 et 100 euros le 9 juillet. Les débiteurs répondaient qu’ils avaient remboursé des membres de leur famille qui leur avaient prêté 800 euros. Il leur était fait remarquer que de nouveaux virements étaient observés pour des montants de 420 euros le 7 août et 200 euros le 9 septembre, ce à quoi ils répondaient que cela correspondait au montant prêté par des amis sans qu’il soit possible de déterminer combien d’argent leur avait été prêté. Interrogés quant à leur mauvaise foi susceptible en l’espèce d’entraîner une déchéance, s’agissant de paiements réalisés à des créanciers après la décision de surendettement et non déclarés à la procédure, les débiteurs rétorquaient ne pas avoir compris qu’ils n’avaient pas le droit de payer des créanciers non déclarés.
Monsieur [R], ancien propriétaire du couple comparaissait pour maintenir sa demande de remboursement de la somme de 2.340,92 euros, sans contestation du montant de la part des débiteurs.
La [18] maintenait sa créance par mail à la somme de 1.010,64 euros, comme indiqué dans l’état des créances établi par la commission mais indiquait que cette créance étant frauduleuse, elle continuait à faire l’objet de retenues sur prestations. Elle soulignait par ailleurs qu’un montant de 250 euros était retenu tous les mois sur les allocations versées au couple, suite à perception d’un trop perçu de prime d’activité apparu après la décision de recevabilité de la commission, sans s’opposer à ce que l’indu d’un montant de 1.902,10 euros soit inclus à la procédure.
La [12] maintenait par courrier le montant de ses créances aux sommes de 500,60 euros et 295,53 euros, sans observation particulière.
Les [40] [Localité 30] écrivaient eux aussi pour maintenir leur créance pour la somme de 98,16 euros.
[42], nouveau créancier apparu en cours de procédure, fixait sa créance à la somme de 217,74 euros, sans contestation de la part des débiteurs. [15], nouveau créancier apparu en cours de procédure pour le reouvrement d’une dette de 535,17 euros était convoqué mais ne se manifestait pas.
[17] maintenait sa créance par écrit pour la somme de 3.566,28 euros.
Les débiteurs avançaient l’augmentation de la dette contractée auprès d'[27] en produisant sur leur téléphone un décompte de la somme de 3.423,83 euros, sans qu’aucune observation n’ait été adressée par le bailleur au tribunal.
Les autres créanciers n’avaient pas écrit ni comparu.
L’affaire était mise en délibéré au 5 décembre 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission. En l’espèce, Monsieur [L] [Y] et Madame [F] [S] épouse [Y] ont reçu notification des mesures imposées par la commission le 6 février 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission le 4 mars 2025, soit avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable.
Sur la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement
Aux termes des dispositions de l’article L.761-1 du même code prévoit, qu’est déchue du bénéfice des dispositions sur le surendettement :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
La déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement est prononcée à l’encontre du débiteur par la commission, par une décision susceptible de recours, ou par le juge des contentieux la protection à l’occasion des recours exercés devant lui ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
De plus, il convient de rappeler que l’appréciation des situations de déchéance prévues par ces dispositions est totalement indépendante de l’appréciation de la mauvaise foi du débiteur qui recouvre des situations plus larges et qui n’entraîne pas la déchéance de la procédure de surendettement mais l’irrecevabilité de la demande de traitement de la situation du débiteur.
Il y a lieu également de rappeler que la déchéance du bénéfice de la procédure n’est susceptible d’être encourue que pour des agissements du débiteur, tels que visés par l’article précité, qui se sont révélés au cours de la procédure de surendettement ou en cours d’exécution des mesures de traitement du surendettement.
En l’espèce, il résulte du dossier de surendettement déposé par les débiteurs le 10 janvier 2024 et de l’état des créances du 7 mars 2025 qu’aucun membre de la famille ou amis de Monsieur [L] [Y] et Madame [F] [S] épouse [Y] n’ont été déclarés en procédure. Les débiteurs ont parfaitement compris que tous les créanciers devaient être déclarés puisque l’audience du 6 juin 2025 avait été renvoyée suite à l’apparition d’une nouvelle dette contractée auprès de [42]. Lors de cette première audience,pas plus qu’à la suivante, il n’avait pas été question de sommes d’argent prêtées par leur famille ou leurs amis.
A l’occasion de l’examen des relevés de comptes du couple remis lors de l’audience de renvoi, il est apparu que les débiteurs avaient effectué différents virements, notamment 700 euros le 8 juillet 2025, 100 euros le 9 juillet, 420 euros le 7 août, 200 euros le 9 septembre, afin selon les aveux mêmes de Monsieur [L] [Y] et Madame [F] [S] épouse [Y] de rembourser leur famille et amis qui leur avaient prêté de l’argent, sans que le montant total de ces prêts et les identités des prêteurs ne soit explicitement détaillés ou établis.
Ainsi, Monsieur [L] [Y] et Madame [F] [S] épouse [Y] ont volontairement omis de déclarer les dettes ainsi souscrites. En tout état de cause, après décision de recevabilité et notification des mesures imposées par la commission, ils ont délibérément privilégié le paiement de créanciers non déclarés en procédure, au détriment des autres.
Dès lors, il est établi qu’ils ont sciemment fait de fausses déclarations en ne déclarant pas, dans leur dossier de surendettement ou au tribunal ensuite, l’ensemble des créanciers dont ils avaient connaissance.
Il convient en conséquence et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres demandes des débiteurs et des parties, de déclarer Monsieur [L] [Y] et Madame [F] [S] épouse [Y] déchus du bénéfice de la procédure de surendettement par application de l’article L.761-1 du code de la consommation précité.
Enfin, il convient de rappeler que les débiteurs ont toujours la possibilité de déposer une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement en apportant la preuve de l’existence d’éléments nouveaux qui démontrent par exemple leur volonté de rembourser leurs dettes et qui sont de nature à conduire à une analyse différente de leur situation et à établir leur bonne foi.
Les dépens de la présente instance sont mis à la charge du Trésor public.
N° RG 25/00043 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5ZFC – Jugement du 05 Décembre 2025
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel,
— DÉCLARE le recours formé par Monsieur [L] [Y] et Madame [F] [S] épouse [Y] recevable,
— DÉCLARE Monsieur [L] [Y] et Madame [F] [S] épouse [Y] déchus du bénéfice de la procédure de surendettement par application de l’article L.761-1 du code de la consommation,
— DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur [L] [Y] et Madame [F] [S] épouse [Y] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la [23] par lettre simple,
— RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,
— RAPPELLE que pour toute information relative à la procédure de surendettement l’interlocuteur premier des débiteurs est la commission de surendettement,
— RAPPELLE que les dépens sont à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Marie BAHUON
Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
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