Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc, Jcp, 25 juillet 2025, n° 23/00356
TJ Saint-Brieuc 25 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de débarras des locaux

    Le tribunal a constaté que Madame [L] n'a pas respecté son obligation de débarrasser les lieux, justifiant ainsi la demande de paiement pour le désencombrement.

  • Rejeté
    Responsabilité du locataire pour dégradations

    Le tribunal a jugé que les dégradations étaient dues à la vétusté et non à un manque d'entretien de la part de Madame [L].

  • Accepté
    Obligation de paiement des loyers

    Le tribunal a constaté que Madame [L] avait effectivement des impayés, justifiant la demande de paiement.

  • Rejeté
    Sous-location sans accord du bailleur

    Le tribunal a jugé que la S.C.I. BATIS MAINS n'a pas prouvé l'existence d'une sous-location.

  • Rejeté
    Préjudice subi par le bailleur

    Le tribunal a estimé que la S.C.I. BATIS MAINS n'a pas prouvé le préjudice subi.

  • Rejeté
    Conditions de vie insalubres

    Le tribunal a jugé que Madame [L] n'a pas prouvé que la S.C.I. BATIS MAINS avait manqué à ses obligations contractuelles.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Brieuc, jcp, 25 juil. 2025, n° 23/00356
Numéro(s) : 23/00356
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 7 août 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc, Jcp, 25 juillet 2025, n° 23/00356