Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 8 avr. 2025, n° 25/00911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 08 Avril 2025
DOSSIER N° RG 25/00911 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2CK7
Minute n° 25/ 162
DEMANDEUR
Monsieur [M], [E], [R] [P]
né le 16 Janvier 1968 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5] [Adresse 4] [Adresse 8]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2025-001862 du 04/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représenté par Maître Marie BORGNA, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.C.I. LES PAPYRUS, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 11 Mars 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 08 avril 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 19 décembre 2017, la SCI LES PAPYRUS a donné à bail à Monsieur [M] [P] un logement sis à BORDEAUX (33). Par acte de commissaire de justice du 5 octobre 2022, la SCI LES PAPYRUS a fait délivrer à Monsieur [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par ordonnance de référé en date du 15 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et suspendu ses effets en accordant des délais de paiement au locataire. Cette décision a été signifiée par acte du 2 avril 2024.
Par acte du 17 septembre 2024, la SCI LES PAPYRUS a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par requête en date du 5 février 2025 reçue le 10 février 2025 au greffe, Monsieur [P] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 11 mars 2025, il sollicite de pouvoir quitter les lieux au 30 juin 2025 et que la défenderesse soit déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de sa demande, il fait valoir qu’il a sollicité à de multiples reprises depuis l’année 2020 un logement social sans succès et qu’il vient de se voir reconnaître prioritaire au titre du droit au logement opposable. Il indique avoir repris le paiement des loyers courants et respecter le plan d’apurement fixé par l’ordonnance du 15 mars 2024.
A l’audience du 11 mars 2025, la SCI LES PAPYRUS s’accorde avec la demande de délais mais sollicite la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SCI LES PAPYRUS fait valoir que l’immeuble doit être entièrement réhabilité au 1er septembre 2025 et que Monsieur [P] a déjà bénéficié de délais de fait. Elle indique avoir dû exposer des frais de représentation dont elle demande le remboursement.
Le délibéré a été fixé au 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Au visa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation (…) ».
L’article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, Monsieur [P] justifie de son admission prioritaire au bénéfice du DALO par décision du 23 janvier 2025. Il sera par ailleurs tenu compte de l’accord des parties pour donner au demandeur un délai courant jusqu’au 30 juin 2025 inclus pour quitter les lieux.
Sur les demandes annexes
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens et l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
ALLOUE à Monsieur [M] [P] un délai courant jusqu’au 30 juin 2025 inclus pour quitter le logement loué par la SCI LES PAPYRUS sis [Adresse 6],
REJETTE la demande de la SCI LES PAPYRUS fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide ·
- Autonomie ·
- Élève ·
- Recours ·
- Enfant ·
- Handicapé ·
- Scolarisation ·
- Adulte ·
- Trouble ·
- Personnes
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Dette ·
- Créanciers ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Solde ·
- Délai de paiement
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Renouvellement ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Concept ·
- Développement ·
- Vote ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Acte ·
- Copropriété ·
- Promesse de vente ·
- Assemblée générale ·
- Novation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Émargement ·
- Contrainte ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Détention
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Tiers ·
- Jeune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Boulon ·
- L'etat ·
- Département ·
- Trouble mental ·
- Public
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Chauffage
- Surendettement ·
- Créance ·
- Commission ·
- Vérification ·
- L'etat ·
- Épouse ·
- Validité ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Réparation ·
- Congé pour vendre ·
- Meubles ·
- Charges
- Assesseur ·
- Rôle ·
- Retrait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Péremption d'instance ·
- Saisine ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Recours
- Inexecution ·
- Résolution du contrat ·
- Épouse ·
- Malfaçon ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Prestation ·
- Procès-verbal de constat ·
- Dommages et intérêts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.