Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 6 janv. 2025, n° 24/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
Jugement INVAL
Page sur
Pour notification,
Orléans le :
p/ le Secrétaire,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
Dossier n° : 24/436
JUGEMENT DU 6 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : Eva FLAMIGNI
ASSESSEUR représentant les salariés : [A] [P]
ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : [U] [S]
SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : Jean-Mathias BOUILLY
DEMANDEUR :
M. et Mme [M] FORGES39 rue des quatre vents 45520 Gidy
comparants
DEFENDEUR :
la maison départementale de l’autonomie du Loiret15 rue Claude Lewy 45100 Orléans
non comparante ni représentée
MIS EN CAUSE :
le rectorat d’Académie d’Orléans Tours
21 rue Saint Etienne 45043 Orléans cedex 1
non comparant ni représenté
A l’audience du 16 décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par lettre du 9 août 2024, Madame [Z] [X] et Monsieur [M] [X] ont contesté la décision prise le 20 juin 2024 par la maison départementale du Loiret de l’autonomie suite à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 10 juin 2024, confirmant celle prise le 18 mars 2024 après recours administratif préalable obligatoire du 16 mai 2024 et proposant un accompagnement d’éducation pour enfant en situation de handicap (AESH) jusqu’au 31 décembre 2027 pour leur fille [K] [X] née le 8 novembre 2016.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 décembre 2024.
En application des dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal a décidé d’office que les débats se tiendraient en chambre du conseil pour prévenir toute atteinte à l’intimité de la vie privée.
Le Président de la maison départementale de l’autonomie et le Rectorat d’académie d’Orléans Tours, quoique régulièrement convoqués, ne sont pas représentés à l’audience.
La maison départementale de l’autonomie a adressé ses observations au demandeur par LRAR.
M et Mme [X] comparaissent en personne. A l’appui du recours, M et Mme [X] soutiennent que leur fille [K] [X] rencontre des difficultés dans l’écriture, qu’elle ne peut se concentrer que sur une seule tâche à la fois. Elle rencontre également des difficultés de concentration ainsi qu’une grande fatigue, notamment dans les apprentissages fondamentaux dispensés le matin. L’enfant perd ses repères si elle n’est pas aidée régulièrement par une tierce personne. Depuis février 2024, elle bénéficie de l’aide d’une AESH, ce à raison de 6 heures par semaine au maximum mais parfois seulement pendant une heure par semaine. Elle est non seulement suivie par un psychomotricien ainsi que par un psychologue mais elle est également en liste d’attente pour consulter un orthophoniste.
Pour l’ensemble de ces raisons, M. et Mme [X] sollicitent du tribunal l’infirmation des décisions prises par la MDA 45 les 18 mars 2024 et 20 juin 2024 et demandent l’octroi d’un accompagnement individualisé pour leur fille [K] [X].
A l’audience, la maison départementale de l’autonomie n’est pas présente et n’a pas versé de conclusion.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, le défendeur n’étant ni comparant ni représenté, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours a été formé dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision contestée et la recevabilité du recours n’est pas contestée par le défendeur ; le recours sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L351-3 du code de l’éducation, lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) constate que la scolarisation d’un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales.
Aux termes de l’article D351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la CDAPH et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
Aux termes des articles D351-16-2 et D351-16-3 du même code, l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu’elle accorde une aide mutualisée, la CDAPH définit les activités principales de l’accompagnant.
Aux termes de l’article D351-16-4 du même code, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la CDAPH définit les activités principales de l’accompagnant.
En l’espèce, M et Mme [X] contestent la décision de la maison départementale de l’autonomie de n’accorder qu’un AESH mutualisé.
En application des dispositions de l’article R. 142-16, le tribunal a désigné le Docteur [F] [B], médecin consultant, pour connaître du cas présent, lequel, après avoir pris connaissance des éléments du dossier, a rendu le rapport oral suivant :
« L’enfant [K] [X], née en 2016, est atteinte de tics moteurs et vocaux chroniques depuis 2020 (syndrome de [U] de la Tourette) avec détection d’un trouble de l’écriture, suite à un bilan psychomoteur. Le certificat médical de demande adressé à la maison de l’autonomie nous indique la nécessité d’un suivi médical hebdomadaire. Concernant les déplacements, il n’y a pas de troubles ou de ralentissement moteur, ni besoin de pause, ni besoin d’accompagnement à l’extérieur ; pour la mobilité, tout paraît normal en dehors d’une baisse de la préhension de la main dominante pour la motricité fine. La communication avec les autres se fait normalement l’enfant peut utiliser un téléphone et des appareils techniques de communication. Il n’y a pas de troubles cognitifs. L’entretien personnel se fait normalement. Cette affection entraîne bien sûr un retentissement sur la ville familiale, il reste très handicapant pour l’enfant comme l’indique le médecin du groupe hospitalier la Pitié-Salpêtrière département des maladies du système nerveux dans son certificat médical du 16.09.22. Il est bien signalé dans le parcours scolaire 2023/2024 que [K] lit avec fluidité mais qu’elle a besoin de l’aide d’un adulte pour lui rappeler ce qu’elle a appris ainsi que pour résoudre des problèmes ; l’enfant a une participation active en classe ; l’étude de son parcours scolaire indique que les quelques tics qu’elle présente ne perturbent pas la classe.
En conclusion et compte tenu de l’ensemble de ces éléments, nous considérons que le recours à une AESH mutualisée lui était utile à la date de la demande de reconnaissance du handicap, du fait notamment que son autonomie est partiellement conservée et qu’il existe une possibilité de laisser l’enfant se débrouiller seule à certains moments, avec une aide ponctuelle. Ce besoin étant encore d’actualité. » ;
Il convient en conséquence, au visa des pièces du dossier, du barème applicable et de l’avis du médecin consultant dont les conclusions claires et motivées sont adoptées par le tribunal, de déclarer que [K] [X] doit pouvoir bénéficier d’un AESH jusqu’au 31 décembre 2027. Toutefois, les éléments versés aux débats et notamment le Geva-Sco mais également le certificat méical établi le 11 janvier 2022 par le Docteur [O], neurologue, permettent de constater que les troubles dont souffre [K], s’ils restreignent ses capacités d’attention et entraînent une grande fatigabilité et instabilité en classe nécessitant l’accompagnement d’un adulte pour la soutenir dans ses efforts et apprentissages, ne requièrent pas pour autant une attention soutenue et continue sans possibilité d’aide concomitante à un autre élève, [K] conservant son autonomie et ayant besoin de l’appui d’un adulte pour la guider dans la lecture, la compréhension des consignes et le maintien de la concentration.
Par conséquent, au regard des dispositions légales précitées, l’AESH individualisée n’apparaît pas justifiée. La demande de Monsieur et Madame et Madame [X] sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la maison départementale de l’autonomie du Loiret, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Le tribunal rappelle que les frais de consultation du docteur [B] sont pris en charge par la CNATMS selon l’article L 142-11 du code de sécurité sociale.
Enfin, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFSLE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [M] [X] et Madame [Z] [X],
DEBOUTE Monsieur [M] [X] et Madame [Z] [X] de leur recours ;
CONDAMNE Monsieur [M] [X] et Madame [Z] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que les frais de consultation du docteur [B] sont pris en charge par la CNATMS,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé en audience publique le 16 décembre 2024 pour délibéré par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
Le Greffier, Le Magistrat,
Jean-Mathias BOUILLY Eva FLAMIGNI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agence ·
- Mutuelle ·
- Loyers impayés ·
- Compagnie d'assurances ·
- Dégradations ·
- Indemnisation ·
- Locataire ·
- Garantie ·
- Mandat ·
- Gestion
- Condition suspensive ·
- Immobilier ·
- Transaction ·
- Compromis de vente ·
- Acquéreur ·
- Offre de prêt ·
- Clause pénale ·
- Condition ·
- Offre ·
- Sociétés
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Portugal ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Affaires étrangères
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Personnes ·
- Jugement ·
- Débats
- Assureur ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Qualités ·
- Bâtiment ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Syndicat de copropriétaires
- Exploitation ·
- Paiement des loyers ·
- Sociétés ·
- Couvre-feu ·
- Bailleur ·
- Tourisme ·
- Interdiction ·
- Décret ·
- Preneur ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Émargement ·
- Contrainte ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Détention
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Tiers ·
- Jeune
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Dette ·
- Créanciers ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Solde ·
- Délai de paiement
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Renouvellement ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation ·
- Courriel
- Concept ·
- Développement ·
- Vote ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Acte ·
- Copropriété ·
- Promesse de vente ·
- Assemblée générale ·
- Novation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.