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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 26 août 2025, n° 25/03114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Florence BARRET
N°RG 25/03114 – JLD hospitalisation
Mme [Z] [I] née le 25/11/2005
ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
(première demande)
rendue le 26 août 2025 à 14h45
Par Florence BARRET, vice présidente au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience,
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Mme [Z] [I] fait l’objet depuis le 23 août 2025 à 18h42 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CH Le Vinatier le 26 août 2025, enregistrée le même jour à 08h39 ;
Vu l’impossibilité clinique d’informer la patiente sur ses droits et modalités de recours, de déterminer si la patiente souhaite être assistée par un avocat, et de déterminer si la patiente souhaite être entendue par le Juge ;
Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
Il prévoit aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au tribunal judiciaire. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la patiente fait l’objet d’une mesure d’isolement depuis le 23 août 2025 à 18h42, mais que son hospitalisation complète sans son consentement n’a été prononcée que le 24 août 2025 à 15h30, en violation des dispositions précitées qui disposent que l’isolement ne peut concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il en résulte que la présente mesure est entachée d’un vice initial non susceptible de régularisation, quelle que soit par ailleurs l’opportunité médicale des motifs ayant présidé au renouvellement de cette mesure. Or, cette irrégularité porte atteinte aux droits de la patiente dès lors qu’elle a été placée à l’isolement sans être admise en hospitalisation complète sans consentement, donc sans cadre juridique définissant la privation de liberté.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de Mme [Z] [I].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement concernant Mme [Z] [I] ;
LE JUGE
Florence BARRET
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier Le Vinatier pour notification à Mme [Z] [I] le 26 août 2025,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier Le Vinatier le 26 août 2025,
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 26 août 2025,
Le Greffier,
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