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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 14 oct. 2025, n° 25/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 14 Octobre 2025
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00263 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C53TQ
Minute n°
Copie exécutoire le 14/10/2025
à
Maître Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC
Maître [M] [V] de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT
entre :
Monsieur [O] [X] [S]
né le 24 Août 1975 à [Localité 6] (40)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Edith PEMPTROIT substituant Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, avocats au barreau de LORIENT
Demandeur
et :
Société MIC INSURANCE COMPANY, es qualité d’assureur des sociétés RENVOATION MENUISERIE FACADES ET ID RENOV
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Sybille DE CORBERON substituant Maître Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocats postulant au barreau de LORIENT, et ayant comme avocat plaidant Maître Eve NICOLAS de la SELARL RACINE, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Emilia KASBARIAN,
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Septembre 2025
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Emilia KASBARIAN, par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Selon acte authentique du 04 août 2017, Monsieur [O] [S] a acquis de la SCI JED, désormais liquidée, une maison d’habitation sise [Adresse 3] à LORIENT (56100).
Dans le cadre de la construction de cette maison d’habitation, les travaux de gros œuvre ont été exécutés par la société RENOVATION MENUISERIE FACADES (RMF) selon facture du 07 décembre 2015. Cette société est aujourd’hui liquidée et était assurée auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY.
Une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés de [Localité 8] par décision du 7 février 2023.
Les travaux de correction des désordres ont été confiés à la société REZOLIA, laquelle a constaté des anomalies importantes de maçonnerie et affectant les travaux d’électricité avec risque de court-circuit et d’incendie.
Faute de prise en charge de ces nouveaux désordres par la société MIC INSURANCE COMPAGNY et suivant acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, Monsieur [S] a assigné la société MIC INSURANCE COMPANY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
Monsieur [O] [S] demande au juge des référés de :
— Ordonner une expertise.
— Réserver les dépens de l’instance.
Il indique qu’il résulte d’un rapport de RESOLIA du 11 octobre 2024 quue, selon ses constatations pendant les travaux, la maison est affectée de graves fragilités de maçonnerie et d’une installation électrique défectueuse au point de mettre en évidence un risque de court-circuit et d’incendie.
Il précise en avoir informé la société MIC INSURANCE COMPANY qui a diligenté un expert mais ne pas avoir eu de retour sur la prise en charge de ces malfaçons.
***
La société MIC INSURANCE COMPANY n’a formulé aucune opposition aux prétentions de Monsieur [O] [S] mais a émis toutes réserves et protestations d’usage. Elle demande néanmoins au juge des référés de bien vouloir limiter le champ de la mission de l’expert judiciaire à désigner aux seules réclamations mentionnées expressément par Monsieur [O] [S] dans son assignation et ses pièces communiquées.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Monsieur [O] [S] produit aux débats un rapport de RESOLIA en date du 11 octobre 2024 constatant des désordres affectant la maçonnerie (poteaux absents, linteaux douteux voire inexistants, maçonnerie agglo éclatée ou non finie voire rebouchée avec des matériaux inadaptés) et l’installation électrique (câbles non gainés, bloc VMC noyé dans l’isolant et gainage endommagé renforcé avec du papier aluminium alimentaire).
La matérialité des désordres est constatée.
Il justifie en conséquence d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [J] [D], [Adresse 1], [Courriel 7], 0664650751, expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 9], avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Se rendre sur les lieux et en faire la description.
— Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux tels que dénoncés dans l’assignation introductive d’instance.
— En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions.
— Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination.
— Indiquer les solutions appropriées pour y remédier.
— Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier.
— Apurer les comptes entre les parties.
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Monsieur [O] [S] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
REJETONS les autres demandes.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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