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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, baux d'habitation, 3 avr. 2026, n° 26/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
— -----
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00005 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DRIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sara TRAIKZI, Juge des contentieux de la protection
Greffière lors des débats : Mathilde PICHON
Greffière lors de la mise à disposition : Laura MOTIER
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Février 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [N] [I] épouse [W],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Bernard HOYE, avocat au barreau de LISIEUX substitué par Me Céline HUREL, avocat au barreau de LISIEUX
PARTIE DÉFENDERESSE
La S.A.R.L. CBS MULTI-SERVICES, Société à Responsabilité Limitée inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n°900 404 427, agissant poursuites et diligences de son représentant légal et dont le siège social est sis [Adresse 4] et domicilié auprès de la S.A.S. [B], [Adresse 5]
non représentée
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La présidente a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée le 03 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé non daté prenant effet le 6 octobre 2023, Madame [N] [I] épouse [W] a donné à bail à la SARL CBS MULTI-SERVICES un local d’habitation sis [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial de 1000 euros hors charges.
Le 25 septembre 2025, Madame [N] [I] épouse [W] a fait signifier à la SARL CBS MULTI-SERVICES un commandement de payer les loyers et charges échus pour la somme de 9000 € arrêtée au 15 septembre 2025.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025, Madame [N] [I] épouse [W] a fait assigner la SARL CBS MULTI-SERVICES, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux statuant en référé, aux fins de voir:
— constater la résiliation du bail à la date du 25 octobre 2025,
— condamner à titre provisionnel la société CBS MULTI-SERVICES à payer à Madame [N] [W] la somme de 11 000 € avec intérêts de droit à compter de l’assignation par application de l’article 1231-6 du Code civil ou toute somme qu’il plaira au juge des référés de fixer,
— condamner la société CBS MULTI-SERVICES à payer à Madame [N] [W] la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CBS MULTI-SERVICES aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer en date du 25 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 février 2026.
Madame [N] [I] épouse [W] est représentée à l’audience par son conseil. Elle maintient ses demandes conformément à l’assignation.
La SARL CBS MULTI-SERVICES n’est pas représentée à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la loi applicable
Le bail porte sur un local d’habitation sis [Adresse 7] [Localité 4] [Adresse 8].
Néanmoins, l’article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que “le présent titre [des rapports entre bailleurs et locataires] s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. La résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l’habitation”
En l’espèce, le preneur est une société, de sorte qu’il ne peut être considéré que les locaux à usage d’habitation concernés par le contrat de location constituent une résidence principale. Il convient donc d’appliquer les dispositions du code civil.
— Sur le constat de la résiliation du bail
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
La résolution judiciaire des contrats est prévue aux articles 1227 et suivant du code civil. Aux termes de ces articles, la résolution peut être demandée en justice en toute hypothèse.
L’article 1228 dispose que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages intérêts ».
En l’espèce, le contrat de location contient une clause résolutoire qui prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail “à défaut pour le preneur d’exécuter une seule des charges et conditions du présent bail […] un mois après une simple mise en demeure d’exécuter contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user de la présente clause et demeurée sans effet pendant ce délai”.
Le paiement des loyers et charges courants constitue une obligation du preneur.
Madame [N] [W] a fait délivrer le 25 septembre 2025 à la SARL CBS MULTI-SERVICES par voie de commissaire de justice un commandement de payer les loyers pour un montant total de 9000 € arrêté au 15 septembre 2025, visant la clause résolutoire contenue dans le bail.
Il est établi, au vu des éléments fournis et notamment du décompte actualisé, que ce commandement est resté infructueux, la défenderesse n’ayant effectué aucun règlement depuis la délivrance du commandement de payer.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit et elle sera constatée à compter du 25 octobre 2025, soit un mois après la délivrance du commandement de payer.
La SARL CBS MULTI-SERVICES est désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de location. Elle devra quitter les lieux et il sera, à défaut, procédé à son expulsion dans les conditions prévues par le dispositif de la présente décision.
— Sur l’indemnité d’occupation
Madame [N] [I] épouse [W] n’a pas expressément sollicité la fixation d’une indemnité d’occupation. Cependant, elle a sollicité la condamnation de la défenderesse au paiement d’une somme de 11 000 € au titre d’un arriéré locatif qui comprend une mensualité pour novembre 2025, postérieure à la résiliation du bail, et qui constitue donc une indemnité d’occupation.
Au vu de ces éléments, et de la résiliation du bail constatée dans le cadre de la présente décision, il convient de condamner la SARL CBS MULTI-SERVICES au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
— Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Madame [N] [I] épouse [W] produit aux débats le contrat de bail, un relevé de compte arrêté au 15 novembre 2025, ainsi que le commandement de payer.
Au vu de ces éléments, il apparaît que la SARL CBS MULTI-SERVICES reste redevable de la somme de 11.000 € correspondant aux loyers et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 15 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse.
Il convient donc de faire droit à la demande en paiement à concurrence de cette somme et de condamner la SARL CBS MULTI-SERVICES à la payer, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2025 date de l’assignation.
— Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La SARL CBS MULTI-SERVICES, succombant, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Madame [N] [I] épouse [W] a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits. Dès lors, il n’est pas inéquitable de condamner la SARL CBS MULTI-SERVICES, à lui verser la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation du bail conclu entre les parties prenant effet le 6 octobre 2023, à compter du 25 octobre 2025 ;
ORDONNONS l’expulsion de la SARL CBS MULTI-SERVICES, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, autorisons la bailleresse à transporter les meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans un garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par la bailleresse;
CONDAMNONS la SARL CBS MULTI-SERVICES à payer à Madame [N] [I] épouse [W] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges contractuels qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
CONDAMNONS la SARL CBS MULTI-SERVICES à payer à Madame [N] [I] épouse [W] la somme provisionnelle de 11.000 €, correspondant aux loyers et indemnités d’occupation impayés arrêtés 15 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, la dite somme portant intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2025 ;
CONDAMNONS la SARL CBS MULTI-SERVICES à payer à Madame [N] [I] épouse [W] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNONS la SARL CBS MULTI-SERVICES au paiement des dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
La présente ordonnance a été signée par la juge et la greffière, puis prononcée par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA JUGE,
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