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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 25 mars 2026, n° 24/00435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00435 – N° Portalis DB22-W-B7I-R6CH
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— M., [D], [U]
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Me Renaud THOMAS
— URSSAF ILE DE FRANCE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 25 MARS 2026
N° RG 24/00435 – N° Portalis DB22-W-B7I-R6CH
Code NAC : 88G
DEMANDEUR :
Monsieur, [D], [U],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
représenté par Maître Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE,
[Adresse 3],
[Localité 2]
représentée par Monsieur, [L], [P], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur, [G], [Z], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur, [T], [M], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 12 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2026.
Pôle social – N° RG 24/00435 – N° Portalis DB22-W-B7I-R6CH
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par courrier en date du 26 octobre 2023, M., [U], retraité depuis le 1er mai 2023, a sollicité le directeur de l’URSSAF Ile-de-France afin d’obtenir le remboursement de la taxe appliquée à son régime de retraite supplémentaire à prestations définies, qui avait été mis en place par son ancien employeur, la société, [1].
Par courrier en date du 8 novembre 2023, l’URSSAF Ile-de-France lui a répondu qu’elle ne pouvait pas donner une suite favorable à sa demande estimant « que les justificatifs produits [n’étaient] pas suffisamment pertinents » pour qu’elle ait la capacité de se prononcer sur la recevabilité de sa requête.
Contestant cette décision, M., [U] a alors saisi la commission de recours amiable (CRA) par courrier en date du 18 décembre 2023. Après rejet implicite de son recours, il a, par requête reçue au greffe le 7 mars 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision.
Après un renvoi à la demande de l’URSSAF Ile-de-France, l’affaire a été évoquée à l’audience du 12 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M., [U], représenté par son conseil à l’audience, se référant à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
— juger que la retraite supplémentaire dont il bénéficie n’entre pas dans le champ d’application de l’article L.137-11 du code de la sécurité sociale et doit être exemptée de la taxe prévue par l’article L.137-11-1 du même code,
— ordonner à l’URSSAF Ile-de-France de cesser tous les prélèvements sur sa retraite supplémentaire,
— condamner l’URSSAF Ile-de-France à lui rembourser la somme de 1 603,04 euros arrêtée au 30 septembre 2023, outre les sommes prélevées à compter de cette date et les sommes à intervenir jusqu’à la fin des prélèvements ; ou condamner l’URSSAF Ile-de-France à rembourser les contributions indument perçues à compter de mai 2023 jusqu’à la fin des prélèvements, à charge pour l’organisme de recouvrement d’établir précisément leur montant,
— dire que ces sommes seront assorties des intérêts de droit avec capitalisation par année entière à compter de la première demande de remboursement soit le 26 octobre 2023,
— condamner l’URSSAF Ile-de-France à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses écritures, il fait valoir au visa des articles L.137-11 et L.137-11-1 du code de la sécurité sociale et 1302 du code civil, que :
— la taxe prévue par l’article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale, à la charge du bénéficiaire de la retraite, ne concerne que les régimes à prestations définies au sens de l’article L.137-11 du même code, à savoir des régimes à droits aléatoires conditionnant la constitution de droits à prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise,
— la Cour de cassation (Cass. civ 2°., 12 juillet 2018, n°17-22.521) et la cour d’appel de, [Localité 3] ont reconnu que le régime de retraite supplémentaire servie aux salariés licenciés de la société, [1] ne répondait pas aux conditions de l’article L.137-11 du code de la sécurité sociale dans la mesure où il n’était pas subordonné à l’achèvement de carrière dans l’entreprise,
— il ressort de l’analyse des articles 1 et 2 de l’accord du 8 avril 2002 régissant le régime de retraite supplémentaire «, [2] » couvrant la période antérieure au 1er décembre 2000 que sont envisagées des conditions distinctes de la mise en retraite pour bénéficier de la retraite supplémentaire et qu’il n’y a donc pas lieu de faire application des articles L.137-11 et L.137-11-1 du code de la sécurité sociale.
L’URSSAF Ile-de-France, représentée par son mandataire à l’audience, n’a pas pris de conclusion et indique au tribunal qu’elle s’en remet à justice.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives du requérant déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de ses prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’aux prétentions orales de l’URSSAF Ile-de-France.
MOTIFS
1. Sur la demande de cessation et de remboursement des prélèvements
Il résulte des articles L.137-11 et L.137-11-1 du code de la sécurité sociale, qu’est soumise à la contribution qu’ils prévoient la retraite supplémentaire à prestations définies, dont le bénéfice est conditionné à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise.
La condition d’achèvement de la carrière dans l’entreprise, mentionnée au premier des textes susvisés, ne s’entend pas d’une condition qui implique que le salarié cesse son activité dans l’entreprise, mais qu’il achève dans l’entreprise sa carrière professionnelle, et liquide ses droits à la retraite au moment où il quitte l’entreprise.
Le règlement de retraite supplémentaire pour les anciens salariés de, [1] transférés chez, [3] a été créé par un accord d’entreprise du 8 avril 2002.
Le titre 1 de ce règlement, portant sur le « champ d’application », stipule que « le présent règlement a pour objet de définir les conditions d’application du régime de retraite supplémentaire mis en place par, [1] (la société) à compter du 1er décembre 2000 au profit des salariés participants tels que définis ci-dessous. Par participant, il faut entendre tout salarié de, [4] au 1er décembre 2000 : […] ayant été transféré à la société, [4] durant l’Association de, [4] et, [1] ou suite à la dissolution de cette association au 1er décembre 2000. […] ».
En l’espèce, M., [U], qui est né le 20 avril 1961, entre dans le champ d’application de ce règlement, celui-ci ayant été transféré à la société, [4] au 1er décembre 2000 à la suite de la dissolution de l’association de, [4] et, [1] (son ancien employeur).
L’article 1 du règlement relatif à l'« ouverture du droit » prévoit que : « l’âge normal de départ en retraite est fixé à 60 ans. En cas de départ du participant de, [4], les dispositions du régime cessent immédiatement de s’appliquer sauf si à cette date, le participant remplit l’ensemble des conditions suivantes :
— il dispose d’un contrat de travail avec, [4], ou a quitté, [Adresse 4] à l’initiative de l’entreprise tout en continuant à acquérir des droits à ancienneté jusqu’à au moins 60 ans à la caisse de retraite de, [4],
— il atteint l’âge de 60 ans,
— il perçoit une rente du régime de la caisse de retraite de, [4].
Une exception sera faite pour les participants externalisés dans une autre société par, [4] dans le cadre de l’article L.122-12 du code du travail et conservant leurs droits acquis dans le régime de, [4] à la date du transfert. Ils resteront participants au régime à la seule condition d’être, à 50 ans, toujours salariés de cette même société. Ils ne pourront faire valoir leurs droits qu’à la date d’obtention de la retraite sécurité sociale à taux plein ou au plus tard à 65 ans (le cas échéant, les retraites à déduire seront reconstituées à 100%) ».
Or, dans la mesure où, dans certaines conditions, il peut être procédé au versement de la retraite supplémentaire sans que le bénéficiaire ait achevé sa carrière au sein de la société, ce régime de retraite supplémentaire n’est pas un régime à prestations définies et à droits aléatoires au sens de l’article L.137-11 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, il convient d’ordonner à l’URSSAF Ile-de-France de cesser les prélèvements sur la retraite supplémentaire de M., [U] au titre de la taxe prévue à l’article L.137-11 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, M., [U], qui a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mai 2023, est parfaitement fondé, en application de l’article 1302 du code civil, à obtenir le remboursement des sommes indûment prélevées sur ses pensions au titre de la taxe prévues et fixées par l’article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale.
M., [U] justifie avoir mis en demeure l’URSSAF Ile-de-France, par lettre adressée le 26 octobre 2023, reçue le 31 octobre 2023, de lui rembourser la somme de 1 603,04 euros, correspondant aux sommes indûment prélevées sur sa retraite supplémentaire jusqu’au 30 septembre 2023.
L’URSSAF Ile-de-France ne critique pas le mode de calcul de cette somme qui se fonde sur les bulletins de pension d’IGRS ESSO fournis par M., [U].
Dès lors, il y a lieu de condamner l’URSSAF Ile-de-France à verser à M., [U] la somme de 1 603,04 euros indument prélevée sur sa retraite supplémentaire du 1er mai au 30 septembre 2023, outre les sommes prélevées jusqu’à la présente décision, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023 (date de réception de la mise en demeure), sur la somme de 1 603,04 euros et à compter de la notification de la présente décision sur le surplus.
La capitalisation des intérêts est, par ailleurs, ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
2. Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’URSSAF Ile-de-France, partie perdante, est condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. M., [U] est donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentièmes qui suit l’appel.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE à l’URSSAF Ile-de-France de cesser les prélèvements sur la retraite supplémentaire de M., [D], [U] au titre de la taxe prévue à l’article L.137-11 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE l’URSSAF Ile-de-France à payer à M., [D], [U] la somme de 1 603,04 euros due au titre de la taxe de l’article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale du 1er mai 2023 au 30 septembre 2023, outre les sommes prélevées à compter de cette date et les sommes à intervenir jusqu’à la cessation des prélèvements, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023 (date de réception de la mise en demeure), sur la somme de 1 603,04 euros et, à compter de la notification de la présente décision, sur le surplus,
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts sur ces sommes conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE l’URSSAF Ile-de-France aux entiers dépens,
DEBOUTE M., [D], [U] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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