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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 29 avr. 2025, n° 25/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Salim DJEBRI
Madame [K] [H] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00084 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6XXY
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 29 avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [E] [I]
demeurant au Consulat d’Algérie – [Adresse 2]
représentée par Me Salim DJEBRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1923
DÉFENDERESSE
Madame [K] [H] [G]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2025 par Sandra MONTELS, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 29 avril 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00084 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6XXY
E X P O S E D U L I T I G E
Par acte de commissaire de justice du 31 décembre 2024, Mme [E] [I] a assigné Mme [K] [G] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
3200 euros au titre du solde du dépôt de garantie, avec majoration de 10% du loyer mensuel par mois de retard soit 320 euros/mois à compter de juillet 2023, 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi,1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience du 3 février 2025 Mme [E] [I] représentée par son conseil maintient ses demandes.
Bien que régulièrement assignée à étude Mme [K] [G] n’a pas comparu.
L’incompétence matérielle du tribunal judiciaire au profit de celle du juge des contentieux de la protection a été soulevée d’office.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
M O T I F S DE LA DÉCISION
Sur la compétence matérielle
Aux termes de l’article 76 du code de procédure civile l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Aux termes de l’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Selon l’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Les litiges liés aux baux d’habitation sont en conséquence de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection.
Or en l’espèce, Mme [K] [G] a été assignée devant la chambre de proximité, soit le tribunal judiciaire et non le juge des contentieux de la protection, lequel doit se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, ce que Mme [E] [I] n’a pas contesté à l’audience
PAR CES MOTIFS
SE DECLARE incompétent en raison de la matière pour connaître du présent litige au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris,
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie – Pôle Civil de Proximité du mercredi 2 juillet 2025 à 14h01 devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Paris ;
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties ;
RESERVE les dépens.
La Greffière La Présidente
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