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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 31 mars 2025, n° 22/02818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
3ème Chambre civile
Date : 31 Mars 2025
MINUTE N°25/
N° RG 22/02818 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OIDB
Affaire : S.A.S. FAYAT BATIMENT
C/ [L] [B]
[H] [X]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Corinne GILIS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier
DEMANDERESSE À L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL :
S.A.S. FAYAT BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Maître Maïlys LE ROUX de la SELARL SELARL LE ROUX-BRIN, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, Me Bernard SIVAN, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
DEFENDEURS À L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL :
M. [L] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [H] [X]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 14 Janvier 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 31 Mars 2025 a été rendue le 31 Mars 2025 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assistée de Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier,
Grosse :Me Guillaume GARCIA
, Me Bernard SIVAN
Expédition :
Le
Rmee du 23 juin 2025 à 9h30
EXPOSE DU LITIGE
De 2014 à 2019, la société FAYAT BATIMENT a été en charge des travaux de réaménagement du quartier de la Gare sud de [Localité 9].
Dans le cadre de ce chantier, elle était assistée de M. [L] [B] en qualité de “directeur de travaux” et M. [H] [X] en qualité de “ maître compagnon principal”.
Elle expose qu’en mars 2017, suite à une opération de comptage, la direction s’est aperçue de la disparition d’une grande quantité de matériel de chantier pour une valeur de 42.000 euros.
Dans ce contexte, M. [L] [B] et M. [H] [X] ont été licenciés pour faute grave, respectivement les 11 mai 2017 et 4 juillet 2017.
Elle expose que suite à ses recherches, elle a également découvert que :
Une SCI PRIMO a été immatriculée au RCS de Nice en juillet 2014 par M. [L] [B] (50%) et M. [K] [T] (50%), le gérant d’une société de maçonnerie et de gros œuvre dénommée SOKUATRO ;
La SCI PRIMO a fait l’acquisition en octobre 2014 d’un terrain à bâtir situé à Nice pour un prix de 180.000 euros, qu’elle a revendu en décembre 2018 pour un prix de 1.175.000 euros après y avoir fait construire une imposante villa avec piscine dénommée « Saint Laurent » ;
M. [L] [B], avec la complicité de Monsieur [H] [X], ont organisé entre 2016 et 2017 des détournements massifs de matériaux et de main d’œuvre intérimaire depuis le chantier de réaménagement du quartier de la Gare du [13], dont ils étaient responsables, pour le compte de FAYAT BATIMENT, à destination principalement du chantier de construction de la villa de la SCI PRIMO.
Elle expose que son préjudice s’élève à la somme de de 425.188,68 euros correspondant à l’estimation du coût des prestations nécessaires à la construction de la villa de la SCI PRIMO à Nice.
Suite à sa plainte avec constitution de partie civile, le juge d’instruction du Tribunal judiciaire de Nice a rendu le 12 juillet 2024 une décision de non-lieu aux motifs qu’il ne résulte pas de l’information de charges suffisantes.
M. [L] [B] et M. [H] [X] ont saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 9].
Par jugements des 18 avril et 25 avril 2019 le conseil des prud’hommes de [Localité 9] a dit que les licenciements pour faute grave de M. [L] [B] et M. [H] [X] sont caractérisés et a débouté les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes. Appel a été interjeté.
Par arrêt du 10 février 2022, la Cour d’appel d'[Localité 7] a condamné la société FAYAT BATIMENT au paiement de la somme de 184.800 euros à M. [L] [B] et de la somme de 139.900 euros à M. [H] [X] au titre d’heures supplémentaires et congés impayés ainsi qu’à titre de dommages et intérêts pour différents manquements.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier signifié le 31 mai 2022, la société FAYAT BATIMENT a assigné [L] [B] et [H] [X] devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
— Condamner solidairement Messieurs [L] [B] et [H] [X] à régler à la société FAYAT BATIMENT une somme de 425.188,68 euros correspondant au préjudice qu’elle a subi à raison des détournements dont elle a été victime dans le cadre de l’exécution du Chantier de la Gare du [12] (sans préjudice d’une part du coût attaché à la main d’œuvre détournée par les défendeurs et d’autre part des surcoûts pratiqués par la société QUALITYBAT sur le chantier de la Gare du [11] dont le chiffrage ne manquera pas d’être mis en exergue par l’Information judiciaire ouverte au Tribunal Judiciaire de Nice) ;
— Condamner solidairement Messieurs [L] [B] et [H] [X] à régler à la société FAYAT BATIMENT une somme de 50.000 euros en réparation du préjudice moral subi par cette dernière ;
— Condamner solidairement Messieurs [L] [B] et [H] [X] à régler à la société FAYAT BATIMENT une somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Messieurs [L] [B] et [H] [X] à supporter les entiers dépens de la présente procédure incluant les frais de mise en œuvre de la saisie conservatoire de créances autorisée par Ordonnance du Juge de l’Exécution près le Tribunal judiciaire de GRASSE du 25 avril 2022 ;
— Ordonner la compensation entre les dommages et intérêts mis à la charge de Messieurs [B] et [X] dans le cadre de la présente procédure et les sommes que la société FAYAT BATIMENT a été condamnée à payer à Messieurs [B] et [X] aux termes des deux arrêts rendus par la chambre sociale de la Cour d’appel d'[Localité 7] le 10 février 2022.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, la société FAYAT BATIMENT demande au Juge de la mise en état :
— D’ordonner à Messieurs [L] [B] et [H] [X] de communiquer une version non caviardée de leur pièce n°16 intitulée « relevés de la SCI PRIMO de 2014 à 2019 », sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ainsi que les factures/situations correspondant aux règlements suivants opérés par la SCI PRIMO entre janvier 2015 et décembre 2017:
Règlement 21/02/ 2015 :588 € au bénéfice de CS INGENIERIE
Règlement 16/06/2015 : 11 510,44 € au bénéfice de SOKUATRO (situation n°2)
Règlement 16/06/2015 : 54 611.94 € au bénéfice de SOKUATRO (situation n°3)
Règlement 09/07/2015 : 31 193,84 € au bénéfice de SOKUATRO (situation n°4)
Règlement 25/08/2025 : 17 735,03 € au bénéfice de SOKUATRO ( situation N°5)
Règlement 09/12/2015 : 15 423,62€ au bénéfice de SOKUATRO ( situation n°6)
Règlement 09/12/2015 : 4240 € au bénéfice de [Localité 8] SERVICE (assurance Dommage ouvrage)
Règlement 15/03/2016 : 10 019,58 € au bénéfice de VM ALU
Règlement 15/03/2016 : 57 995,46 € au bénéfice de SOKUATRO
Règlement 17/03/2016 : 1500 € au bénéfice d'[F] [O]
Règlement 01/04/2016 : 11 676 € au bénéfice de SUD EST BATIMENT
Règlement 27/05/2016 : 6384,41 € au bénéfice de NORSKY
Règlement 19/07/2016 : 2986,05 € au bénéfice de SOKUATRO (DGD)
Règlements 09/08/2016 : 9166,82 € + 2772 € au bénéfice de VM ALU
Règlement 04/11/2016 : 8998,08 € au bénéfice de QUALIBAT (Organisme de
certification professionnelle pour les entreprises de construction…)
Règlement 01/12/2016 : 5000 € au bénéfice de SAS MSM ROMAGNANI
Règlements 14/01/2017 : 1242 € + 804 € au bénéfice de ACGE
Règlements 06/04/2017 : 15 421,92 € +5000 € + 593,28 € au bénéfice de SAS ROMAGNANI
Règlement 11/04/2017 : 1048 € au bénéfice de LEROY MERLIN
Règlement 19/04/2017 : 2038,75€ au bénéfice de CASTORAMA
Règlement 21/04/2017 : 7200 € au bénéfice de DECO FACADES
Règlement 21/04/2017 : 1400 € au bénéfice d'[F] [O]
Règlement 18/05/2017 : 1046,76 € au bénéfice de LEROY MERLIN
Règlement 18/05/2017 : 6000 € au bénéfice de PR SERVICES
Règlement 31/05/2017 : 1660,50 € au bénéfice de NORSKY
— De condamner Messieurs [L] [B] et [H] [X] à payer 1.000 euros à la société FAYAT BATIMENT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— De condamner Messieurs [L] [B] et [H] [X] aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, [L] [B] et [H] [X] demandent au Juge de la mise en état de :
— Juger que la société FAYAT BATIMENT, demanderesse, n’a jamais satisfait à la charge de la preuve et tente d’inverser ladite charge de la preuve ;
— Juger que Messieurs [B] et [X] ont apporté de nombreux éléments de preuve en défense, d’ores et déjà soumis au juge du fond ;
— Juger que les relevés de compte communiqués avaient simplement pour objectif de démontrer la réalité des dépenses ;
— Juger que la révélation du nom des entreprises n’est ni légitime, ni utile à la manifestation de la vérité, ni conforme à l’administration de la preuve ;
— Juger que les éléments du dossier d’instruction versés aux débats démontrent les pressions et chantages exercés par la société FAYAT BATIMENT sur diverses entités ;
— Juger en outre, qu’en cours d’instance, une ordonnance de non-lieu, devenue définitive, a mis fin à l’instance pénale ;
— Rejeter la demande de communication de pièces comme illégitime et inversant la charge
de la preuve ;
— Débouter la société FAYAT BATIMENT de ses entières demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement, si Madame ou Monsieur le Juge de la mise en état faisait droit aux demandes
de communication de pièces formulées ;
— Prononcer la réouverture des débats afin que les concluants puissent verser aux débats tout élément complémentaire en leur possession, avec au besoin les explications afférentes, sans qu’il y ait lieu à une mesure d’astreinte ;
— Condamner la société FAYAT BATIMENT au paiement de la somme de 3.000 euros au titre
de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, la société FAYAT BATIMENT réitère ses demandes.
Il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 14 janvier 2025 et mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 788 du Code de procédure civile, le Juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
La société FAYAT BATIMENT indique qu’il ressort de la production des pièces biffées une volonté de dissimuler une absence de facturation ou une une discordance entre les règlements et facturations opérées par la SCI PRIMO de sorte qu’elle est légitime à solliciter leur production non caviardée.
M. [L] [B] et M. [H] [X] s’opposent à la communication d’une version non biffée des relevés de compte aux motifs que :
— l’essentiel était de rapporter la preuve que les fonds ont été déboursés par la SCI et donc réglés à diverses entreprises, ce qui suffit à anéantir la thèse développée par la société FAYAT BATIMENT, les noms des entreprises important peu ;
— les noms des entreprises ont été biffés afin d’éviter que la société FAYAT BATIMENT n’exerce des pressions et chantages à leur encontre ;
— les mouvements bancaires ont déjà été examinés par le Juge d’instruction du Tribunal judiciaire de Nice et il est possible à la société FAYAT BATIMENT de consulter le dossier pénal et ainsi voir les éléments qu’elle réclame.
La présente instance ayant vocation à déterminer si la société FAYAT BATIMENT a été victime de détournements dans le cadre de l’exécution du Chantier de la Gare du [12] , il y a lieu de constater que les documents bancaires communiqués sont en l’état insuffisants pour identifier la destination des fonds engagés par la SCI PRIMO dans le cadre de la construction de la villa litigieuse.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner à Messieurs [L] [B] et [H] [X] de communiquer une version non caviardée de leur pièce n°16 intitulée « relevés de la SCI PRIMO de 2014 à 2019 » ainsi que les factures /situations correspondant aux règlements opérés par la SCI PRIMO entre janvier 2015 et décembre 2017.
La condamnation au paiement d’une astreinte est inopportune.La demande de la société FAYAT BATIMENT à ce titre est rejetée.
Les dépens suivront le sort de l’instance au fond et en l’absence de condamnation à ce titre, il ne saurait y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en État, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
Ordonnons la communication d’une version non caviardée de la pièce n°16 intitulée “relevés de la SCI PRIMO de 2014 à 2019" ,
Ordonnons la communication des factures/situations correspondant aux règlements opérés par la SCI PRIMO entre janvier 2015 et décembre 2017 suivants :
Règlement 21/02/ 2015 :588 € au bénéfice de CS INGENIERIE
Règlement 16/06/2015 : 11 510,44 € au bénéfice de SOKUATRO (situation n°2)
Règlement 16/06/2015 : 54 611.94 € au bénéfice de SOKUATRO (situation n°3)
Règlement 09/07/2015 : 31 193,84 € au bénéfice de SOKUATRO (situation n°4)
Règlement 25/08/2025 : 17 735,03 € au bénéfice de SOKUATRO ( situation N°5)
Règlement 09/12/2015 : 15 423,62€ au bénéfice de SOKUATRO ( situation n°6)
Règlement 09/12/2015 : 4240 € au bénéfice de [Localité 8] SERVICE (assurance dommage ouvrage)
Règlement 15/03/2016 : 10 019,58 € au bénéfice de VM ALU
Règlement 15/03/2016 : 57 995,46 € au bénéfice de SOKUATRO
Règlement 17/03/2016 : 1500 € au bénéfice d'[F] [O]
Règlement 01/04/2016 : 11 676 € au bénéfice de SUD EST BATIMENT
Règlement 27/05/2016 : 6384,41 € au bénéfice de NORSKY
Règlement 19/07/2016 : 2986,05 € au bénéfice de SOKUATRO (DGD)
Règlements 09/08/2016 : 9166,82 € + 2772 € au bénéfice de VM ALU
Règlement 04/11/2016 : 8998,08 € au bénéfice de QUALIBAT (Organisme de
certification professionnelle pour les entreprises de construction…)
Règlement 01/12/2016 : 5000 € au bénéfice de SAS MSM ROMAGNANI
Règlements 14/01/2017 : 1242 € + 804 € au bénéfice de ACGE
Règlements 06/04/2017 : 15 421,92 € +5000 € + 593,28 € au bénéfice de SAS ROMAGNANI
Règlement 11/04/2017 : 1048 € au bénéfice de LEROY MERLIN
Règlement 19/04/2017 : 2038,75€ au bénéfice de CASTORAMA
Règlement 21/04/2017 : 7200 € au bénéfice de DECO FACADES
Règlement 21/04/2017 : 1400 € au bénéfice d'[F] [O]
Règlement 18/05/2017 : 1046,76 € au bénéfice de LEROY MERLIN
Règlement 18/05/2017 : 6000 € au bénéfice de PR SERVICES
Règlement 31/05/2017 : 1660,50 € au bénéfice de NORSKY
Disons n’y avoir lieu à astreinte,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 23 juin 2025 à 9h30 pour vérification de la communication des pièces et conclusions des parties au fond,
Et la juge de la mise en état a signé avec la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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