Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 19 janv. 2026, n° 24/00992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 24/00992 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EZ4I
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
DEMANDERESSE:
Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [U] [V], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience publique du 17 NOVEMBRE 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 19 JANVIER 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
En date du 16 octobre 2023, la société [12] a déclaré auprès de la [7] (ci-après la [8]) la survenance d’un accident en date du 15 octobre 2023 vers 16h30 au préjudice de son salarié M. [B] [J] dans les circonstances suivantes :
« Activité de la victime lors de l’accident : en pelletant au niveau du flum avec une masse importante de cailloux
Nature de l’accident : pelletage
Nature des lésions : lombaire côté droit et coude côté droit
Horaires de travail de la victime le jour de l’accident : de 13h00 à 21h01 »
A été joint à cette déclaration un certificat médical initial daté du 16 octobre 2023 mentionnant un traumatisme du rachis lombaire droit et coude droit.
Cet accident a été pris en charge par la [8] au titre de la législation sur les risques professionnels selon décision du 23 mai 2024.
Contestant cette décision, la société [12] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours par décision implicite.
Par requête reçue au greffe le 22 novembre 2024, la société [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de se voir rendre inopposable la décision de prise en charge par la [8] de l’accident du travail de M. [B] [J].
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025.
La société [12], dispensée de comparaître, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge par la [9] de l’accident du travail du 15 octobre 2023 au préjudice de M. [B] [J], de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens.
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, elle fait valoir que la caisse n’a pas respecté les délais d’instruction prévus par le code de la sécurité sociale dans la mesure où elle s’est prononcée plus de 146 jours après la date de l’accident.
La [9], dispensée de comparaître, demande au tribunal de débouter la société [11] de ses demandes et de la condamner aux dépens.
Elle rappelle que le délai d’instruction de 30 jours francs imposé par l’article R.441-7 du code de la sécurité sociale pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ne court qu’à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial, ce dernier n’ayant été reçu par ses services que le 02 mai 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Suivant l’article R.441-7 du même code, la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
En l’espèce, la [9] justifie de ce que le certificat médical initial du 16 octobre 2023 constatant les lésions de M. [J] n’a été reçu par ses services que le 02 mai 2024 en produisant une capture-écran de son applicatif informatique « Diademe ».
C’est donc à compter du 02 mai 2024 qu’elle disposait de 30 jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident de M. [J]. Sa décision étant intervenue le 23 mai 2024, il s’en déduit que la caisse a respecté le délai qui lui était imposé.
La société [10] sera en conséquence déboutée de sa demande et condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société [12] de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge par la [9] de l’accident du travail survenu le 15 octobre 2023 au préjudice de M. [B] [J];
CONDAMNE la société [12] aux dépens ;
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 5] – [Adresse 2]
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Vigne ·
- Plaidoirie ·
- Pièces ·
- Communiqué ·
- Dépôt ·
- Contrôle ·
- Ordre ·
- Adresses
- Isolant ·
- Isolation thermique ·
- Devis ·
- Adresses ·
- Vote ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Syndicat
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Trouble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Ordonnance
- Parents ·
- Enfant ·
- Résidence ·
- Débiteur ·
- Partage ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Education ·
- Emprisonnement
- Adjudication ·
- Sentence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Report ·
- Pays-bas ·
- L'etat ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Information ·
- La réunion ·
- Amende civile ·
- Motif légitime ·
- Accord
- Tribunal judiciaire ·
- Mexique ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Mariage ·
- Liquidation amiable ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Eures ·
- Sociétés immobilières ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Vol ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Algérie
- Adoption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom patronymique ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Date ·
- Dispositif ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Mentions
- Successions ·
- Indivision ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Partage ·
- Lot ·
- Héritier ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.