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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. b, 6 nov. 2024, n° 24/01911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 24/01911 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GKMB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 24/963
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [T] [F] [H]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Lydie DELETTE, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [P], [Z] [W]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat
Nous Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement réputé contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après audience en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation en divorce a été rendue le 23 septembre 2024 ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce d’entre les époux :
[P], [Z] [W]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 11] (59)
et
[T] [F] [H]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 13] (59)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 9] (59) le [Date mariage 1] 2002, sans contrat de mariage ;
DÉBOUTE [T] [H] de sa demande de report de la date des effets du divorce au 16 mars 2020 ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 24 juin 2024, date de la demande en divorce ;
DIT que [T] [H] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Concernant l’enfant [M]
FIXE à compter de ce jour à 200 euros (DEUX CENTS EUROS) par mois et par enfant la somme due par [P] [W] à [T] [H] au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de [M] [W], né le [Date naissance 8] 2006 à [Localité 10] (59) ;
CONDAMNE au besoin [P] [W] à payer cette somme à [T] [H] ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance le premier de chaque mois ;
DIT que cette contribution sera payable douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires, au domicile du créancier, par chèque, mandat ou virement sans frais pour celui-ci, qui percevra en outre, directement auprès de l’organisme compétent, toutes allocations et prestations familiales ;
RAPPELLE que cette pension demeurera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que, et sur justification par le parent bénéficiaire de la pension, l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, pour cause notamment de la poursuite effective d’études ou de recherche active d’un emploi, ou si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du revenu de solidarité active ;
DIT que toute contribution ou pension sera indexée chaque année au premier Jour du mois anniversaire de la présente décision sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, tel qu’il s’établit pour le mois d’octobre de l’année précédente, en fonction de la variation de cet indice et selon la formule suivante : AxB
C
*A : montant initial de la pension
*B : indice en vigueur au jour de la révision de la pension
*C : indice en vigueur au jour du jugement
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [M] [W], né le [Date naissance 8] 2006 à [Localité 10] (59), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [T] [H] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
DÉBOUTE [T] [H] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE [T] [H] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé le 6 novembre 2024 la présente décision a été signée par le Juge, et le Greffier,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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