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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, jaf cab. a, 16 juin 2025, n° 25/00601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025
N° du jugement :
25/
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00601 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5Y2G
[D] [M],
et
[I] [Y] épouse [M]
— Divorce -
le 16/06/2025
ccc & copie executoire à :
Maître Nathalie PEDELUCQ
Maître Sandrine LAMIOT-LE [Localité 12]
ENTRE :
Monsieur [D] [U] [P] [M]
Né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6],
Demeurant [Adresse 11]
Représenté par Maître Sandrine LAMIOT-LE VERNE de la SELARL SELARL LIV AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant
ET :
Madame [I] [Y] épouse [M]
Née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 9],
Demeurant [Adresse 7]
Représentée par Maître Nathalie PEDELUCQ de la SELARL SELARL PEDELUCQ-BERNERY, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant
Demandeurs,
JUGEMENT : rendu par Madame DESAI-LE BRAS, Juge au Tribunal judiciaire de LORIENT, délégué aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame CHARRIER
DÉBATS : en Chambre du Conseil du 12 Mai 2025
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition le 16 Juin 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Statuant après débats en Chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;
Vu l’acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 6 mars 2025 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
Vu l’absence de demande d’audition des deux enfants mineurs,
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil,
de Madame [I] [Y]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 8] (29)
et
de Monsieur [D] [U] [P] [M]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 5] (50)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 2] 2014 à [Localité 10] (56) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que les 2 époux ont formulé dans leur acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX EPOUX
AUTORISE Madame [I] [Y] à faire usage du nom de son mari à l’issue du prononcé du divorce ;
REPORTE la date des effets patrimoniaux du divorce entre les conjoints au 1er juillet 2024 ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire de part et d’autre ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS
CONSTATE que l’autorité parentale concernant les enfants mineurs est exercée conjointement par leurs deux parents ;
FIXE la résidence habituelle des deux enfants mineurs en alternance chez chacun de leurs parents ;
DIT que les parents pourront convenir à l’amiable des modalités de l’alternance. Sauf meilleur accord, celle ci se déroulera de la façon suivante :
✓ En dehors des périodes de vacances de Noël et d’été :
▸ du dimanche soir au dimanche soir suivant,
▸ du dimanche des semaines paires chez la mère au dimanche des semaines impaires et inversement chez le père,
✓ Pendant les vacances de Noël :
— les enfants seront chez la mère la première moitié des vacances les années impaires et la deuxième moitié les années paires,
— les enfants seront chez le père la deuxième moitié les années impaires et la première moitié les années paires,
✓ Pendant les vacances estivales :
— les enfants seront chez la mère les premiers et troisièmes quarts les années impaires et les deuxièmes et quatrièmes quarts les années paires
— les enfants seront chez le père les premiers et troisièmes quarts les années paires et les deuxièmes et quatrièmes quarts les années impaires ;
DIT qu’il appartiendra au parent qui débute son temps de garde de venir chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
DIT que la moitié des vacances scolaires sera décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ;
DIT que chacun des parents assumera les frais courants des enfants durant sa semaine de garde, et en particulier les frais de cantine, garderie et d’accueil en centre de loisirs, et ce de façon définitive s’il a recours à ses services ;
DIT que les parents partageront par moitié les frais fixes des enfants définis, à savoir, les frais de scolarité, et les frais d’activité sportive ou extrascolaire ;
DIT que les parents opéreront un partage par moitié les dépenses exceptionnelles convenues d’un commun accord entre elles du type : frais médicaux non remboursés, voyages scolaires et séjours linguistiques, permis de conduire le moment venu ;
DIT que le juge aux affaires familiales est incompétent pour statuer sur la question des prestations de la caisse des allocations familiales ;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relatives aux enfants ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
DIT que chacune des parties assumera la charge de ses propres dépens, et en tant que de besoin la condamne au règlement.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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