Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 5 févr. 2026, n° 20/07935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
05 Février 2026
N° RG 20/07935 – N° Portalis DB3R-W-B7E-WDMB
N° Minute :
AFFAIRE
[T] [R], [V] [R] épouse [I], [E] [R], [U] [R] épouse [S]
C/
[V] [P] [O], [F] [P] [O]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [R]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [V] [R] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [E] [R]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [U] [R] épouse [S]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentés par Maître Ralph BOUSSIER de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
DEFENDEURS
Madame [V] [P] [O]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Monsieur [F] [P] [O]
[Adresse 17]
[Localité 12] (EMIRATS ARABES UNIS)
représentés par Maître Frédérique LEPOUTRE de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS LEPOUTRE, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 709 et Maître François VERCRUYSSE, avocat plaidant au barreau de Grenoble
L’affaire a été débattue le 13 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge, magistrat rédacteur
Murielle PITON, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique de donation-partage du 9 octobre 1981, Mme [V] [R] et M. [T] [R] sont devenus, chacun pour moitié, propriétaires indivis de 5 180 parts de la SCI Le banc royal, ouvrant droit à la jouissance et à l’attribution en propriété des lots n° 3, 7, 118 et 119 de l’état descriptif de division d’un ensemble immobilier situé [Adresse 14], correspondant à un appartement, une cave et deux box à voiture.
Suivant acte authentique du 13 février 2020, ils ont conclu, avec Mme [V] [P] [O] et M. [F] [P] [O], une promesse unilatérale de vente, sous conditions suspensives, portant sur lesdites parts sociales et expirant le 13 mai 2020 à 16 heures.
M. [E] [R] et Mme [U] [R], frère et sœur des promettants, sont intervenus à l’acte en leur qualité d’héritiers réservataires afin de consentir à la vente.
Mme [V] [P] [O] et M. [F] [P] [O] ont versé entre les mains de Me [B] [H], notaire désignée en qualité de séquestre, une somme de 87 500 euros correspondant à une partie de l’indemnité d’immobilisation.
Reprochant à ces derniers d’avoir renoncé à la vente, par actes judiciaires des 14 et 23 octobre 2020, Mme [V] [R], M. [T] [R], M. [E] [R] et Mme [U] [R] les ont fait assigner devant ce tribunal afin d’obtenir la remise de la somme séquestrée, le versement du solde de l’indemnité d’immobilisation ainsi que l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement en date du 9 février 2023, le tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s’expliquer contradictoirement sur la propriété des parts sociales objet de la promesse ainsi que sur l’intérêt et la qualité à agir de M. [E] [R] et Mme [U] [R], a renvoyé l’affaire à la mise en état et a réservé les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2023, Mme [V] [R], M. [T] [R], M. [E] [R] et Mme [U] [R] demandent au tribunal de :
— les recevoir, Mme [V] [R] et M. [T] [R] en leur qualité de coindivisaires des parts de la SCI Le banc royal et M. [E] [R] et Mme [U] [R] en leur qualité d’héritiers réservataires, dans leurs moyens et demandes et les dire bien fondés,
— juger que M. [E] [R] et Mme [U] [R] en leur qualité d’héritiers réservataires ont intérêt et qualité à agir,
— ordonner la remise par le séquestre, Me [H], notaire, dont l’étude est située [Adresse 9] à [Localité 16], de la somme de 87 500 euros à Mme [V] [R] et M. [T] [R],
— condamner Mme [V] [P] [O] et M. [F] [P] [O] à verser à Mme [V] [R] et M. [T] [R] le solde de l’indemnité d’immobilisation, soit la somme de 87 500 euros, assorti des intérêts de retard au taux légal à compter du 22 mai 2020, sous astreinte de 150 euros par jour de retard au-delà du 8ème jour après la signification du jugement,
— condamner Mme [V] [P] [O] et M. [F] [P] [O] à leur verser à chacun la somme de 10 000 euros à titre de dédommagement pour leur mauvaise foi caractérisée, soit une condamnation d’un montant global de 40 000 euros,
— débouter Mme [V] [P] [O] et M. [F] [P] [O] de leur demande de condamnation de Mme [V] [R] et M. [T] [R] à leur verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner Mme [V] [P] [O] et M. [F] [P] [O] à leur verser la somme de 16 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [V] [P] [O] et M. [F] [P] [O] aux entiers frais et dépens de l’instance.
M. [E] [R] et Mme [U] [R] font valoir, au visa des articles 924-4, 929 et 930-1, alinéa 2, du code civil, qu’ils sont intervenus à la promesse unilatérale de vente en leur qualité d’héritiers réservataires et qu’ils ont ainsi qualité et intérêt à solliciter réparation du préjudice que leur a causé la mauvaise foi des bénéficiaires, au profit desquels ils ont renoncé à exercer une action en réduction.
Mme [V] [R] et M. [T] [R] indiquent par ailleurs, sur le fondement des articles 1103 et 1217 du code civil, que l’acquisition a toujours été envisagée sans recours à un emprunt, ce qui est confirmé par les termes de la promesse et que, si la mention manuscrite prescrite par l’alinéa 1er de l’article L. 313-42 du code de la consommation ne figure pas dans la procuration des consorts [P] [O] et si, partant, en application de l’alinéa 2 de cet article, la promesse de vente peut être considérée comme ayant été conclue sous la condition suspensive d’obtention d’un prêt, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Ils relèvent à cet égard que l’erreur est due au propre notaire des bénéficiaires, que le comportement de ces derniers a conduit à un refus de prêt tardif et qu’ils n’ont pas produit au moins deux refus d’établissements bancaires différents. Ils ajoutent que l’agrément des cessionnaires par la gérance de la SCI Le banc royal devait être obtenu seulement postérieurement à l’exécution de la promesse et avant la signature de la vente. Ils en déduisent que les consorts [P] [O] sont redevables à leur égard de l’intégralité de l’indemnité d’immobilisation.
Les consorts [R] reprochent en outre aux bénéficiaires de la promesse d’avoir méconnu l’article 1104 du code civil, en exécutant leurs obligations de mauvaise foi, en demandant la restitution de la somme séquestrée tout en connaissant la contestation existante, en s’abstenant de saisir la juridiction compétente et en mettant en cause leur notaire de manière discutable.
Enfin, ils contestent toute résistance abusive de leur part, prétendant avoir uniquement fait valoir leurs droits.
Par leurs conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2023, Mme [V] [P] [O] et M. [F] [P] [O] demandent au tribunal de :
in limine litis :
— déclarer irrecevables les demandes de dommages et intérêts formulées par M. [E] [R] et Mme [U] [R] à leur encontre en l’absence de qualité et d’intérêt à agir,
sur le fond :
— les recevoir dans leurs moyens et demandes recevables et les dire bien fondés,
— condamner Mme [V] [R] et M. [T] [R] à leur restituer la somme de 87 500 euros consignée au titre de la promesse du 13 février 2020,
— par suite, ordonner la remise par le séquestre, Me [B] [H], notaire, dont l’étude est située [Adresse 9] à [Localité 16], de la somme de 87 500 euros à leur profit, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 10 avril 2020 et sous astreinte de 150 euros par jour de retard au-delà du 8ème jour après la signification du jugement,
— condamner solidairement Mme [V] [R] et M. [T] [R] à leur verser la somme globale de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— rejeter toutes les demandes de Mme [V] [R], M. [T] [R], M. [E] [R] et Mme [U] [R] comme non fondées,
— maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner solidairement Mme [V] [R] et M. [T] [R] à leur verser la somme globale de 16 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance.
Les consorts [P] [O] expliquent que M. [E] [R] et Mme [U] [R], qui sont intervenus à la promesse unilatérale de vente en qualité d’héritiers réservataires uniquement pour accepter la vente et éviter une éventuelle action en réduction ou revendication, ne sont pas promettants. Ils en déduisent que, n’étant pas contractuellement liés à eux, ils n’ont pas qualité et intérêt à solliciter des dommages et intérêts sur le fondement de leur prétendue mauvaise foi dans l’exécution de la promesse.
Ils soutiennent par ailleurs, au visa des articles L. 313-40, L. 313-41 et L. 313-42 du code de la consommation, que la procuration qu’ils ont établie ne comporte pas la mention manuscrite prévue à l’article L. 313-42 du même code, qu’il en résulte l’application d’une condition suspensive d’obtention d’un prêt sui generis qui ne peut être régie par les stipulations de la promesse, d’autant moins lorsqu’elles sont erronées, qu’ils ont justifié d’un refus de prêt avant l’expiration de la promesse, que ce refus ne peut leur être reproché et que la part de l’indemnité d’immobilisation séquestrée aurait par conséquent dû leur être immédiatement remboursée. Ils ajoutent que la promesse est également caduque en raison de l’absence de réalisation de la condition suspensive tenant à l’obtention d’un agrément du bénéficiaire donné par le gérant de la SCI Le banc royal.
Ils considèrent en outre qu’ils n’ont fait que se prévaloir de dispositions légales, qu’ils ne sont pas responsables de l’erreur des notaires, qu’ils ont fait preuve de bonne foi et qu’en tout état de cause, les parts sociales ont été cédées à un tiers juste après l’expiration de la promesse.
A titre reconventionnel, ils sollicitent, outre le remboursement de l’indemnité d’immobilisation séquestrée, le versement de dommages et intérêts, alléguant qu’en dépit de leurs courriers et de la vente des parts sociales, les promettants ont refusé de faire droit à leur demande de remboursement.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne le détail de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 26 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « recevoir » et « dire bien fondés » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il ne sera pas davantage statué sur la demande tendant à voir maintenir l’exécution provisoire de la présente décision, celle-ci étant de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucune des parties ne sollicitant qu’elle soit écartée.
1 – Sur la fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité et d’intérêt à agir
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 dudit code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En vertu de l’article 789, alinéa 1er, 6°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 791 dudit code dispose que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117.
Selon l’article 802, alinéa 4, du même code, lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
Il résulte de ces dispositions que les fins de non-recevoir dont la cause survient ou est révélée antérieurement à la clôture de l’instruction doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant l’ordonnance de clôture et devant le juge de la mise en état.
Toutefois, en application de l’article 125, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, au soutien de la fin de non-recevoir qu’ils soulèvent, Mme [V] [P] [O] et M. [F] [P] [O] indiquent que M. [E] [R] et Mme [U] [R] ne sont pas leurs cocontractants et que, partant, ils n’ont pas qualité et intérêt à solliciter des dommages et intérêts sur le fondement d’une prétendue mauvaise foi dans l’exécution de la promesse unilatérale de vente.
Ladite cause n’est pas survenue et n’a pas été révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Les défendeurs auraient dès lors dû, à peine d’irrecevabilité, soumettre cette fin de non-recevoir au juge de la mise en état par le biais de conclusions lui étant spécifiquement adressées.
Toutefois, étant noté qu’elle est d’ores et déjà dans les débats, le tribunal entend la relever d’office.
En effet, si, en leur qualité d’héritiers réservataires, ils sont intervenus à la promesse unilatérale de vente pour « consentir purement et simplement à la vente afin que l’action en réduction ou revendication ne puisse être exercée contre les tiers détenteurs », M. [E] [R] et Mme [U] [R] n’ont pas la qualité de parties à ladite promesse.
Ils n’ont ainsi ni qualité, ni intérêt à solliciter la condamnation des bénéficiaires de la promesse au versement de dommages et intérêts en raison de leur prétendue mauvaise foi dans le cadre de l’exécution de celle-ci, ce exclusivement sur le fondement de l’article 1104 du code civil, qui constitue un fondement contractuel.
Il convient par conséquent de déclarer irrecevables la fin de non-recevoir soulevée par Mme [V] [P] [O] et M. [F] [P] [O] devant le tribunal ainsi que les demandes de dommages et intérêts formées par M. [E] [R] et Mme [U] [R].
2 – Sur les demandes formées au titre de l’indemnité d’immobilisation
Selon l’article 1124, alinéa 1er, du code civil, la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
L’article 1103 du même code dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1304, alinéas 1 et 2, du code civil, l’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain.
La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple.
L’article 1304-6, alinéa 3, dudit code précise qu’en cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé.
En l’absence de réalisation d’une ou plusieurs conditions suspensives stipulées à la promesse, celle-ci devient caduque (3e Civ., 19 octobre 2023, pourvoi n° 22-20.967).
En l’espèce, la promesse unilatérale de vente conclue le 13 février 2020 contient une condition suspensive d’ « Agrément par la Gérance de la SCI LE BANC ROYAL » rédigée comme suit :
« La promesse est consentie sous la condition que la Gérance ait donné son agrément du BENEFICIAIRE en qualité de futur titulaire des parts conformément à l’article huit des statuts ci-dessus plus amplement relaté au paragraphe « EXPOSE ». »,
étant précisé que, selon ledit article 8 des statuts, en cas de cession projetée, il appartient à celui qui souhaite céder ses parts d’en faire la déclaration à la société afin d’obtenir l’agrément requis.
Au vu des termes de cette condition, qui fait référence au bénéficiaire et non à l’acquéreur, il apparaît qu’elle devait nécessairement être réalisée avant l’expiration de la promesse, soit au plus tard le 13 mai 2020 à 16 heures.
Or, Mme [V] [R] et M. [T] [R] ne contestent pas qu’ils n’ont jamais obtenu l’agrément en cause.
En raison de la défaillance de cette condition suspensive, la promesse unilatérale de vente est devenue caduque, sans qu’il soit nécessaire d’étudier l’éventuelle réalisation de la condition suspensive d’obtention d’un prêt.
La clause intitulée « INDEMNITE D’IMMOBILISATION – SEQUESTRE » prévoit, dans l’hypothèse où « la non réalisation de la vente résulterait de la défaillance de l’une quelconque des conditions suspensives sus-énoncées », que la part de l’indemnité d’immobilisation séquestrée s’élevant à 87 500 euros sera restituée aux bénéficiaires.
Il convient en conséquence de débouter Mme [V] [R] et M. [T] [R] de l’ensemble des prétentions qu’ils forment au titre de l’indemnité d’immobilisation.
En outre, si les promettants ne peuvent être condamnés à restituer la part de l’indemnité d’immobilisation qui a été séquestrée et qui n’est dès lors pas en leur possession, il convient de dire que celle-ci sera libérée au profit de Mme [V] [P] [O] et M. [F] [P] [O].
Il n’apparaît toutefois pas justifié d’assortir cette libération d’une astreinte.
Les défendeurs seront également déboutés de leur prétention tendant à la voir assortir des intérêts de retard au taux légal, étant noté qu’aucune condamnation à ce titre n’est demandée à l’encontre de Mme [V] [R] et M. [T] [R], qu’aucune faute n’est reprochée au notaire séquestre et que ce dernier dispose uniquement de la part de l’indemnité d’immobilisation séquestrée.
3 – Sur les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [V] [R] et M. [T] [R]
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, l’absence de saisine de la juridiction compétente ainsi que les critiques formulées à l’encontre du notaire des promettants sont sans lien avec l’exécution de la promesse unilatérale de vente en elle-même.
Il ressort par ailleurs des développements ci-avant que la promesse est devenue caduque en raison de la défaillance de l’une des conditions suspensives, ce du fait des promettants, de sorte que ces derniers ne peuvent reprocher à Mme [V] [P] [O] et M. [F] [P] [O] d’avoir formé une demande de restitution de la somme séquestrée, laquelle était justifiée.
Il n’est dès lors pas établi que les bénéficiaires de la promesse auraient fait preuve de mauvaise foi dans le cadre de l’exécution de celle-ci.
Au surplus, le préjudice qui aurait résulté de cette prétendue mauvaise foi, dont la nature n’est pas précisée, n’est ni expliqué, ni démontré.
Les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [V] [R] et M. [T] [R] seront en conséquence rejetées.
4 – Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [V] [P] [O] et M. [F] [P] [O]
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les moyens développés par Mme [V] [R] et M. [T] [R] méritaient discussion, de sorte qu’aucune résistance abusive n’est caractérisée.
Au surplus, le préjudice qui aurait résulté de cette prétendue résistance abusive, dont la nature n’est pas précisée, n’est ni expliqué, ni démontré.
La demande de dommages et intérêts formée par Mme [V] [P] [O] et M. [F] [P] [O] sera par conséquent rejetée.
5 – Sur les frais du procès
5.1 – Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [V] [R], M. [T] [R], M. [E] [R] et Mme [U] [R], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de l’instance.
Cette condamnation ne sera pas prononcée solidairement entre Mme [V] [R] et M. [T] [R], les défendeurs ne développant aucun moyen en fait ou en droit au soutien de leur demande de condamnation solidaire alors que l’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle et qu’elle ne se présume pas.
5.2 – Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [V] [R], M. [T] [R], M. [E] [R] et Mme [U] [R], condamnés aux dépens, seront déboutés de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
Mme [V] [R] et M. [T] [R] seront par ailleurs condamnés à verser à Mme [V] [P] [O] et M. [F] [P] [O] une somme globale qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
Là-encore, cette condamnation ne sera pas prononcée solidairement, les défendeurs ne développant aucun moyen en fait ou en droit au soutien de leur demande de condamnation solidaire alors que l’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle et qu’elle ne se présume pas.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Mme [V] [P] [O] et M. [F] [P] [O],
DECLARE irrecevables les demandes de dommages et intérêts formées par M. [E] [R] et Mme [U] [R],
DEBOUTE Mme [V] [R] et M. [T] [R] de l’ensemble de leurs prétentions afférentes à l’indemnité d’immobilisation,
DEBOUTE Mme [V] [P] [O] et M. [F] [P] [O] de leur demande tendant à voir condamner Mme [V] [R] et M. [T] [R] à leur restituer la somme de 87 500 euros séquestrée,
DIT que la somme de 87 500 euros séquestrée entre les mains de Me [B] [H], notaire à [Localité 15], en vertu de la promesse unilatérale de vente conclue par acte authentique du 13 février 2020 sera libérée au profit de Mme [V] [P] [O] et M. [F] [P] [O] au vu d’une copie de la présente décision,
REJETTE les demandes formées par Mme [V] [P] [O] et M. [F] [P] [O] tendant à voir assortir cette libération d’une astreinte et des intérêts de retard au taux légal,
DEBOUTE Mme [V] [R] et M. [T] [R] de leurs demandes de dommages et intérêts,
DEBOUTE Mme [V] [P] [O] et M. [F] [P] [O] de leur demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Mme [V] [R], M. [T] [R], M. [E] [R] et Mme [U] [R] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Mme [V] [R] et M. [T] [R] à payer à Mme [V] [P] [O] et M. [F] [P] [O] la somme globale de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [V] [R], M. [T] [R], M. [E] [R] et Mme [U] [R] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
signé par Timothée AIRAULT, Vice-Président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Épouse ·
- Courriel ·
- Contrats ·
- Résiliation judiciaire ·
- Révision du loyer ·
- Indexation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Surendettement des particuliers ·
- Bail ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Épouse
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Cameroun ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Hôtel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Signification ·
- Aide sociale ·
- Appel ·
- Prénom ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maître d'ouvrage ·
- Désistement d'instance ·
- Charge des frais ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Groupe électrogène ·
- Ouvrage
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Pierre ·
- Avocat ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ayant-droit ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Principal ·
- État
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Paiement ·
- Débiteur
- Associations ·
- École ·
- Ester en justice ·
- Incident ·
- Nullité ·
- Exécutif ·
- Côte d'ivoire ·
- Capacité juridique ·
- Ivoire ·
- Mise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Caution ·
- Lorraine ·
- Banque populaire ·
- Champagne ·
- Garantie ·
- Alsace ·
- Débiteur ·
- Allemagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Principal
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Mineur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Créanciers ·
- La réunion ·
- Prestation familiale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.