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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 27 févr. 2026, n° 24/10587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association ECOLE DE FOOTBALL PROMOS c/ S.A. LOSC [ Localité 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/10587 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YY4O
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 27 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
(défenderesse à l’incident)
Association ECOLE DE FOOTBALL PROMOS,
prise en la personne de son président M. [B] [A] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1] (COTE D IVOIRE)
représentée par Me Viviane GELLES, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Julien BERENGER, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL :
(demanderesse à l’incident)
S.A. LOSC [Localité 2],
prise en la personne de ses représentants légaux
immatriculée au RCS de LILLE sous le n° 319 633 749
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas DESCHRYVER, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Nicolas BÔNE et Patricia MOYERSOEN, avocats au barreau de PARIS, plaidants
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER, Vice-présidente,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 1er Décembre 2025 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 27 Février 2026.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 27 Février 2026, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Vu l’action diligentée par acte de commissaire de justice du 28 avril 2022 par l’association Ecole de Football Promos [ci-après l’EFP] à l’encontre de la SA LOSC [Localité 2] [ci-après le LOSC] aux fins de paiement et d’indemnisation pour résiliation abusive des relations contractuelles;
Vu la constitution d’avocat en défense ;
Vu les conclusions d’incident notifiées au réseau privé virtuel des avocats par le LOSC le 1er décembre 2025 , au visa des articles 117, 118 et 119 du Code de procédure civile; Vu la loi ivoirienne n° 60-315 du 21 septembre 1960; Vu le code de la nationalité Ivoirienne aux fins de voir:
Prononcer la nullité de l’association ÉCOLE DE FOOTBALL PROMOS, ou, en tout état de cause, juger que la société LOSC [Localité 2] est bien fondé à opposer une exception de nullité de l’association ÉCOLE DE FOOTBALL PROMOS ;
Prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance faute pour l’association ÉCOLE DE FOOTBALL PROMOS de démontrer son existence légale et sa capacité juridique lui permettant d’ester en justice ;
Prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance faute pour l’association ÉCOLE DE FOOTBALL PROMOS de démontrer que son président dispose du pouvoir de la représenter et d’ester en justice pour son compte.
Rejeter la demande de dommages et intérêts de l’association ÉCOLE DE FOOTBALL PROMOS en application de l’article 118 du code de procédure civile, pour absence de fondement.
Condamner l’association ÉCOLE DE FOOTBALL PROMOS au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Thomas DESCHRYVER;
Au soutien de ses écritures, elle invoque une nullité de fond liée au défaut d’existence juridique de l’association demanderesse et au défaut de pouvoir de la personne de la représenter qui peut être invoquée en toute circonstance, même en l’absence de preuve d’un grief. Elle considère que seule la loi ivoirienne est applicable pour apprécier l’existence de l’association qui doit ne réunir au sein de son conseil d’administration que des personnes de citoyenneté ivoirienne, à défaut de quoi l’association est nulle.
Elle souligne qu’une personne espagnole au moins compose ce conseil d’administration qui ne peut jouir des droits attachés à la citoyenneté ivoirienne. Elle conteste toute prescription et souligne que l’association n’a pas la capacité d’ester en justice.
Elle précise que l’association dont la constitution a été déclarée auprès du préfet d’Abidjan qui en a délivré récépissé, n’a pas la capacité d’agir en justice, à défaut d’avoir été publiée au Journal Officiel de la Côte d’Ivoire. Elle soutient qu’il n’est pas établi que le Président de l’association soit doté d’un pouvoir tiré des statuts ou d’un mandat spécial pour agir en justice en son nom. Elle affirme que seule l’assemblée générale de l’association dispose du pouvoir d’investir un membre d’une telle mission et non le bureau exécutif.
Elle conteste toute intention dilatoire alors qu’elle sollicite les éléments de preuves depuis le mois d’avril 2023.
Vu les conclusions en réplique sur incident transmises par la voie électronique le 28 novembre 2025 par lesquelles l’EFP, au visa des articles 12 du Code de procédure civile, 118 du Code de procédure civile et 2224 du Code civil demande de
REJETER les demandes du LOSC fondées sur la loi ivoirienne tendant à « Constater la nullité de l’acte introductif d’instance faute pour l’association ÉCOLE DE FOOTBALL PROMOS de démontrer son existence légale et sa capacité d’ester en justice »,
REJETER la demande de nullité de l’association ÉCOLE DE FOOTBALL PROMOS en ce qu’elle est prescrite,
REJETER la nullité soulevée par le LOSC [Localité 2] SA au motif que l’association ÉCOLE DE FOOTBALL PROMOS a la capacité d’ester en justice et que son président est habilité à la représenter en justice,
CONDAMNER le LOSC [Localité 2] SA au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de dommages-intérêts en raison de son intention dilatoire dans le cadre du présent incident, et en conséquence :
CONDAMNER le LOSC [Localité 2] SA à verser à l’association ECOLE DE FOOTBALL PROMOS la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le LOSC [Localité 2] SA aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Julien BERENGER, Avocat, sur son affirmation de droit.
Elle souligne que le contrat dont elle réclame l’exécution vise spécifiquement le droit français au titre de la loi applicable, alors même qu’elle est une association de droit ivoirien. Elle revendique que les débats qui portent sur la nullité de la constitution du bureau exécutif de l’association sont prescrits. Elle expose qu’elle a fait l’objet d’une déclaration et qu’elle est affiliée à la fédération ivoirienne de Football. Elle souligne que son président, dont le LOSC n’établit pas qu’il aurait perdu cette qualité après 2022 est toujours investi du mandat associatif. Elle ajoute que le bureau exécutif étant investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l’association, détient nécessairement le pouvoir d’agir en justice et que la composition irrégulière du bureau exécutif ne peut être soutenue pour revendiquer la nullité de l’association.
L’incident a été mis en délibéré au 27 février 2026.
Sur ce,
L’article 789 du Code de procédure civile prescrit :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge (…).”
(…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.”
Selon les dispositions de l’article 117 du Code de procédure civile :
“Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.”
En application de l’article 3 du code civil, il est admis que les lois sur l’état et la capacité sont attachées aux personnes. Non seulement elles les régissent dans le pays de leur nationalité, mais encore elles les suivent en dehors de ce pays.
Décliné aux personnes morales, ce principe veut que l’appréciation des pouvroirs des dirigeants d’une société relève de la loi nationale de cette société.
En l’espèce, il importe peu que les parties précisent que le contrat litigieux vise la loi française, celle-ci n’a que vocation à traiter des conditions d’exécution de la convention et se trouve sans effet pour apprécier la capacité juridique des parties qui ne peut être régie que par leur loi nationale.
Par ailleurs, la juridiction française et a fortiori le juge de la mise en état n’ont aucune compétence pour apprécier la régularité d’une association au regard de la loi ivoirienne, cette question échappant à la compétence des juridictions françaises au bénéfice des seules juridictions ivoiriennes.
Ainsi, le juge de la mise en état ne saurait tirer aucune conséquence de l’irrégularité alléguée de la constitution du bureau exécutif de l’association EFP.
En revanche, il appartient au juge de la mise en état saisi d’un incident de nullité d’une assignation en raison de l’absence de capacité juridique d’un demandeur, de vérifier, eu égard à la loi nationale de celui-ci, que les formalités ont été accomplies pour lui faire accéder à la personnalité juridique.
Il n’est pas contesté que l’association Ecole de Football Promos a été constituée par la déclaration faite au Préfet d’Abidjan le 23 mars 2018 et qu’elle est, à ce titre, soumise aux dispositions de la loi ivoirienne du 21 septembre 1960 sur les associations.
A cet égard, et même si le demandeur ne le concède qu’à titre subsidiaire, les articles 11 et 12 de ladite loi disposent
— “toute association déclarée, qui veut obtenir la capacité juridique, doit être rendue publique par les soins de ses fondateurs dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article 9, au moyen de l’insertion au Journal Officiel de la Côte d’ivoire, d’un extrait contenant la date de la déclaration, le titre et l’objet de l’association”
“ Toute association régulièrement déclarée et publiée peut, sans autorisation préalable, ester en justice” [le juge de la mise en état souligne].
Il appartient à l’association à qui la capacité d’agir en justice est contestée de justifier qu’elle a, au préalable à son action, les qualités pour y prétendre.
Or, si l’EFP justifie de la déclaration aux autorités préfectorales, il n’est soutenu aucune mesure de publication dans un journal Officiel de la république de Côte d’Ivoire, malgré la sommation de communication faite précisément sur ce point par le LOSC, le 21 avril 2023, puis l’introduction du présent incident. Il n’est pas non plus démontré que l’association aurait reçu une autorisation préalable d’ester en justice.
En conséquence, dès lors qu’il n’est pas justifié par la demanderesse de sa capacité d’ester en justice, l’assignation se trouve entachée d’une nullité de fond qui peut être soutenue en tout état de cause, n’est pas régularisable et pour laquelle il n’est pas nécessaire de justifier d’un grief.
Ainsi, il convient de prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 28 avril 2022 au nom de l’ “association Ecole Football Promos”.
Le LOSC étant admis au bénéfice de son incident, la demande indemnitaire pour incident dilatoire ne pourra qu’être rejetée.
Succombant en son incident, il y a lieu de condamner l’association Ecole Football Promos aux dépens de l’incident.
Supportant les dépens, l’association Ecole Football Promos sera condamnée à payer à la société LOSC [Localité 2] SA la somme de 1.800€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et déboutée de sa demande sur le même chef.
PAR CES MOTIFS
le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe
Annulons l’assignation du 28 avril 2022 pour vice de fond en l’absence de preuve de la capacité à ester en justice de l’Association Ecole Football Promos
Déboutons l’association Ecole Football Promos de sa demande indemnitaire pour incident abusif;
Condamnons l’Association Ecole Football Promos à payer à la SA LOSC [Localité 2] la somme de 1.800€ (mille huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile
Déboutons l’association Ecole Football Promos de sa demande faite au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile
Condamnons l’association Ecole Football Promos aux dépens de l’incident
Constatons que l’incident met fin à l’instance en cours et nous en dessaisissons.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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