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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 14ch surendettement, 19 déc. 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 ], Société [ 14 ] CHEZ [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00044 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5ZFT – Jugement du 19 Décembre 2025
N° RG 25/00044 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5ZFT
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 19 Décembre 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEURS :
Monsieur [G] [F], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
AUTRES CRÉANCIERS :
Société [9], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Société [14] CHEZ [11], demeurant [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
Société [5], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [6], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [18] CHEZ [11], demeurant [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
Société [12], demeurant [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
Société [15], demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Marie BAHUON
GREFFIER : Virginie MICHEL
DÉBATS : 21 Novembre 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 19 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/00044 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5ZFT – Jugement du 19 Décembre 2025
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 28 février 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection, Monsieur [G] [F] a contesté les mesures imposées le 30 janvier 2025 par la commission de surendettement du Morbihan pour le traitement de sa situation de surendettement, à savoir le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 20 mois, au taux de 0%, avec une mensualité de remboursement de 374 euros retenue, étant précisé qu’il avait déjà bénéficié de précédentes mesures sur une durée de 35 mois.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 juin 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception. L’affaire a été renvoyée au 21 novembre 2025 aux fins de permettre la comparution du débiteur ou lui permettre de faire valoir ses observations de façon contradictoire, l’intéressé n’ayant pas comparu et n’ayant pas retiré son recommandé.
A l’audience du 21 novembre , Monsieur [G] [F] comparaissait et demandait de revoir le montant des mensualités retenues par la commission qu’il estimait ne pas pouvoir honorer, étant sans emploi. Il ajoutait qu’il avait un entretien prévu l’après-midi du jour de l’audience en vue d’obtenir un CDD. Dans le même temps, il était questionné suite à la lecture de ses relevés de compte produits à l’audience qui faisaient apparaître différents virements en faveur de différentes personnes physiques :
— 160 euros à M. [R] le 1er septembre 2025,
— 30 euros à Monsieur [X] le 1er septembre,
— 30 euros à M. [N] le 10 septembre,
— 50 euros à M. [U] le 13 septembre, puis 60 et 50 euros le 13 septembre, …
Le débiteur affirmait que ces virements correspondaient à des remboursements de sommes d’argent avancées par ses amis ou sa mère qui n’avaient cependant jamais été déclarés en procédure de surendettement. L’ensemble de ses relevés bancaires faisaient ainsi apparaître différentes rentrées et sorties d’argent envers plusieurs personnes physiques, les montants précités n’étant que quelques exemples. Il était alors mis en avant sa possible déchéance, ce à quoi il répondait qu’il devait de l’argent à “tout le monde”.
[13] maintenait par courrier le montant de ses créances aux sommes de 107,87 et 373,84 euros, sans observation particulière. [8] adressait un mail pour confirmer le montant de la dette du débiteur à la somme de 2.003,95 euros.
Les autres créanciers n’avaient pas écrit ni comparu.
L’affaire était mise en délibéré au 21 décembre 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission. En l’espèce, Monsieur [G] [F] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 12 février 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission le 28 février 2025, soit avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable.
Sur la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement
N° RG 25/00044 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5ZFT – Jugement du 19 Décembre 2025
Aux termes des dispositions de l’article L.761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions sur le surendettement :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
La déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement est prononcée à l’encontre du débiteur par la commission, par une décision susceptible de recours, ou par le juge des contentieux la protection à l’occasion des recours exercés devant lui ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
De plus, il convient de rappeler que l’appréciation des situations de déchéance prévues par ces dispositions est totalement indépendante de l’appréciation de la mauvaise foi du débiteur qui recouvre des situations plus larges et qui n’entraîne pas la déchéance de la procédure de surendettement mais l’irrecevabilité de la demande de traitement de la situation du débiteur.
Il y a lieu également de rappeler que la déchéance du bénéfice de la procédure n’est susceptible d’être encourue que pour des agissements du débiteur, tels que visés par l’article précité, qui se sont révélés au cours de la procédure de surendettement ou en cours d’exécution des mesures de traitement du surendettement.
En l’espèce, il résulte du dossier de surendettement déposé par le débiteur le 26 août 2024 et de l’état des créances du 5 Mars 2025 qu’aucun membre de la famille ou amis de Monsieur [G] [F] n’ont été déclarés en procédure. Le débiteur a parfaitement compris que tous les créanciers devaient être déclarés puisqu’il avait déjà bénéficié de précédentes mesures.
A l’occasion de l’examen des relevés de comptes du couple remis lors de l’audience de renvoi, il est apparu que le débiteur avait effectué différents virements depuis le 1er septembre afin, selon les aveux mêmes de Monsieur [G] [F], de rembourser sa mère et ses amis qui lui avaient prêté de l’argent et qui continuaient à le faire, toujours selon lecture des relevés bancaires, sans que le montant total de ces prêts ne soit explicitement détaillé ou établi.
Ainsi, Monsieur [G] [F] a volontairement omis de déclarer les dettes ainsi souscrites. En tout état de cause, après décision de recevabilité et notification des mesures imposées par la commission, il a délibérément privilégié le paiement de créanciers non déclarés en procédure, au détriment des autres, et aggravé dans le même temps son endettement en continuant à emprunter de l’argent.
Dès lors, il est établi qu’il a sciemment fait de fausses déclarations en ne déclarant pas, dans son dossier de surendettement ou au tribunal ensuite, l’ensemble des créanciers dont il avait connaissance.
Il convient en conséquence et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres demandes du débiteur et des parties, de déclarer Monsieur [G] [F] déchu du bénéfice de la procédure de surendettement par application de l’article L.761-1 du code de la consommation précité.
Enfin, il convient de rappeler que le débiteur a toujours la possibilité de déposer une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement en apportant la preuve de l’existence d’éléments nouveaux qui démontrent par exemple sa volonté de rembourser ses dettes et qui sont de nature à conduire à une analyse différente de sa situation et à établir sa bonne foi.
Les dépens de la présente instance sont mis à la charge du Trésor public.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel,
— DÉCLARE le recours formé par Monsieur [G] [F] recevable,
— DÉCLARE Monsieur [G] [F] déchu du bénéfice de la procédure de surendettement par application de l’article L.761-1 du code de la consommation,
— DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur [G] [F] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la [7] par lettre simple,
— RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,
— RAPPELLE que pour toute information relative à la procédure de surendettement l’interlocuteur premier des débiteurs est la commission de surendettement,
— RAPPELLE que les dépens sont à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Marie BAHUON
Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
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