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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 janv. 2026, n° 25/57777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/57777 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBJUW
N° : 14
Assignation du :
20 Janvier 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 janvier 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic la société JUNEGE, société par actions simplifiée
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Eric CANCHEL, avocat au barreau de PARIS – #D0937
DEFENDERESSE
La S.C.I. [M] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS – #J0064
DÉBATS
A l’audience du 21 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la SCI [M] [Y], propriétaire d’un appartement au sein de l’ensemble immobilier du [Adresse 4] afin de voir ordonner la dépose d’un climatiseur qu’il a installé au niveau du garde-manger extérieur de son appartement.
Après avoir été radiée à la suite de plusieurs renvois, l’affaire a été réinscrite au répertoire général des affaires civiles en cours et a été appelée à l’audience du 21 novembre 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires précité sollicite du juge des référés de :
Principalement,
— condamner la société SCI [M] [Y] à procéder ou faire procéder à la dépose du climatiseur ou pompe à chaleur installé dans son lot et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamner la SCI [M] [Y] au paiement de la somme de 2.469,20 euros au titre des frais engagés par le syndicat des copropriétaires,
— condamner la SCI [M] [Y] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Subsidiairement,
— ordonner une expertise judiciaire,
— réserver les dépens.
De son côté, la SCI [M] [Y], par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, sollicite du juge des référés de :
Principalement,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
— lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée,
— condamner la partie adverse aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE :
Sur la dépose du climatiseur/pompe à chaleur
Le syndicat des copropriétaires précité met en avant le fait que la SCI [M] [Y] a fait installer un climatiseur dans le garde-manger extérieur de son appartement, lequel cause des nuisances sonores à certains des autres corpopriétaires. Cette situation cause, en conséquence, un trouble manifestement illicite, par le trouble anormal du voisinage qu’il cause, et il convient de faire cesser par la dépose de ladite installation.
De son côté, la SCI [M] [Y] énonce en substance que cette installation a été faite au niveau des parties privatives de l’appartement, en sorte qu’elle n’avait pas à solliciter l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires pour y procéder. Au surplus, elle met en avant les recherches de solutions techniques qu’elle a essayé de mettre en place et plus précisément la demande qu’elle a formée en assemblée générale extraordinaire aux fins de voir modifier les volets du garde-manger en cause pour faire cesser les nuisances sonores dénoncées par les autres copropriétaires.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application des dispositions de l’article 1253 du code civil, le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société [M] [Y] a procédé à l’installation dans son appartement d’un climatiseur servant de pompe à chaleur au niveau de l’ancien garde-manger. Il est également non contesté que le 10 janvier 2024, à la suite de la pose de cette installation, le syndicat des copropriétaires a fait venir un commissaire de justice, Maître [F], lequel a constaté l’existence d’un bruit de soufflerie en provenance de l’appartement de la société [M] [Y].
Il apparaît selon le rapport effectué par la société APAVE en date du 24 mai 2024 à la demande du syndicat des copropriétaires précité après que certains des occupants des appartements de l’immeuble se sont plaints de nuisances sonores en provenance de l’appartement de la société SCI [M] [Y], que « les émergences mesurées fenêtre ouverte pour la période de jour, son toutes en avis suspendu, dû au fait qu’il n’y a pas eu de coupure de l’équipement. Les émergences mesures (sic) pour la période fenêtre fermée sont conforme (sic) à la réglementation. Toutes les émergences mesurées sur la période nuit fenêtre ouverte sont non conforme (sic) à la réglementation. »
Par suite, la société SCI [M] [Y], qui ne conteste pas les relevés effectués par la société APAVE, ne saurait utilement faire valoir que l’installation d’un climatiseur dans le garde-manger de l’immeuble, peu important au demeurant son caractère commun ou privatif, ne cause pas des nuisances sonores aux autres copropriétaires, notamment la nuit.
En effet, il n’existe, à ce stade, aucune contestation sérieuse à la responsabilité de plein droit de la société [M] [Y], dès lors que le trouble anormal du voisinage est manifestement établi. Cette dernière société ne saurait se retrancher sur le refus de l’assemblée générale extraordinaire en date du 25 septembre 2024, dont elle a sollicité la convocation, pour permettre la modification des ailettes du garde-manger, et ce, pour amoindrir les nuisances sonores par l’air expulsé. En effet, ce garde-manger n’avait pas pour objet, à l’origine, de recevoir ce type d’installation. La modification de cette partie commune que constituent les ailettes de ce garde-manger au vu du règlement de copropriété applicable ne saurait être imposée aux autres copropriétaires.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, et dès lors que la société [M] [Y] n’apporte aucun élément technique, autre qu’une modification des parties communes de l’immeuble, pour mettre un terme aux nuisances sonores, il convient de la condamner à la dépose du climatiseur servant de pompe à chaleur dans les termes du dispositif de l’ordonnance. Cette dépose sera assortie d’une astreinte afin d’assurer l’exécution effective de la présente décision.
En revanche, aucun élément ne justifie de se réserver la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée.
Sur les demandes indemnitaires provisionnelles
Vu les dispositions précitées de l’article 1253 du code civil,
Et, selon les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, dès lors qu’à ce stade aucune contestation sérieuse à la responsabilité de plein droit de la société [M] [Y] n’est rapportée en raison des troubles anormaux du voisinage causés, le syndicat des copropriétaires précité est bien fondé à solliciter, à titre de réparation de son préjudice matériel, les frais engagés pour constater l’existence de l’installation litigieuse.
En conséquence, la société défenderesse sera condamnée à payer, à titre provisionnel, la somme de 2.469,20 euros qui correspond aux frais occasionnés par l’intervention de la société APAVE pour un montant de 2.100 euros ainsi que des frais de constat de commissaire de justice en date du 10 janvier 2024, lesquels ont établi la provenance d’un bruit de soufflerie en provenance de l’appartement de la SCI [M] [Y].
Sur les demandes annexes ou accessoires
Partie perdante, la SCI [M] [Y] sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, la SCI [M] [Y] sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros au syndicat des copropriétaires précité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition par le greffe,
Condamnons la société SCI [M] [Y] à procéder à la dépose du climatiseur/pompe à chaleur qu’elle a installé dans l’ancien garde-manger de son appartement situé au sein de l’ensemble immobilier du [Adresse 4] et ce dans un délai de 4 mois à compter de la signification de l’ordonnance et passé ce délai sous astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard pendant 4 mois ;
Condamnons la société SCI [M] [Y] à payer, à titre provisionnel, la somme de 2.469,20 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] en réparation du préjudice matériel subi ;
Condamnons la société SCI [M] [Y] aux dépens ;
Condamnons la société SCI [M] [Y] à payer la somme de 2.000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’ordonnance est exécutoire, de plein droit, par provision.
Fait à [Localité 7] le 08 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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