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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 9 févr. 2026, n° 25/03052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SDA, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.S. AGENCE NORMA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 09 FEVRIER 2026
N° RG 25/03052 – N° Portalis DB3R-W-B7J-25FF
N° de minute :
[Q] [C], [B] [P]
c/
S.A.S. AGENCE NORMA, S.A.S. SDA, S.A. MIC INSURANCE COMPANY
DEMANDEURS
Monsieur [Q] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
tous deux représentés par Maître Jacques BUÈS de l’AARPI Bues et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0363
DEFENDERESSES
S.A.S. AGENCE NORMA
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
S.A.S. SDA
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Denis HONTANG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0176
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0697
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Clément DELSOL,Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 31 mai 2022, Monsieur [Q] [C] et Madame [B] [P] sont devenus propriétaires d’un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 5].
Ils ont fait appel à l’agence NORMA, architecte, afin d’exécuter des travaux de rénovation de leur maison et notamment un aménagement de leurs combles. La société SDA a été sélectionnée pour exécuter ces travaux.
Arguant qu’à la suite de ses travaux il a été constaté un affaissement de leur toiture, Monsieur [Q] [C] et Madame [B] [P] ont, par actes séparés en date des 19, 28 mars et 30 avril 2024, assigné la société SAS AGENCE NORMA et son assureur la société MIC INSURANCE COMPANY, ainsi que la société SAS SDA par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre dans le but d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé rendue le 27 août 2024 n°RG24/00825, le juge des référés a désigné Monsieur [G] [M] en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance rendue le 4 décembre 2024, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné Monsieur [Y] [U] en qualité d’expert judiciaire en lieu et place du précédent etprorogé le délai imparti pour le dépôt du rapport au 4 juillet 2025.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 2 et 19 septembre 2025, Monsieur [Q] [C] et Madame [B] [P] ont fait citer la société SAS AGENCE NORMA et son assureur la société MIC INSURANCE COMPANY, ainsi que la société SAS SDA par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre dans le but d’obtenir une extension de mission de l’expert “ aux désordres, non-façons, malfaçons et/ou non-conformités affectant le plancher entre le 1er étage et les combles de la maison des consorts [K] sise [Adresse 5] à Ville d’Avray (92410)”
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2025, la société Mic Insurance forme les prétentions suivantes:
“Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Il est demandé à Madame, Monsieur, le Juge des référés près le Tribunal judiciaire de NANTERRE de :
DONNER ACTE à la société MIC INSURANCE COMPANY de ses plus expresses protestations et réserves s’agissant :
D’une part, de la demande d’extension des opérations d’expertise formée par les consorts [C] [P] ;
D’autre part, de l’application et de la mobilisation de ses garanties au profit de la société AGENCE NORMA.
RESERVER les dépens”
Par message électronique électronique reçu le 4 janvier 2026, la société Sda forme les protestations et réserves d’usage.
Le 5 janvier 2026, les parties, représentées, ont plaidé conformément aux données précédentes.
Citée à étude, la société Agence Norma n’a pas comparu.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 474 alinéa 1er du code de procédure civile dispose qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Monsieur [Q] [C] et Madame [B] [P] justifient d’un motif légitime par un commencement de preuve de la matérialité des désordres relatifs aux travaux entrepris.
L’expert a donné son avis selon note n°1 en date du 11 juin 2025 et un courriel du 23 juillet 2025
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément Delsol, juge des référés statuant après audience publique par ordonnance réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
Etendons aux désordres, non-façons, malfaçons et/ou non-conformités affectant le plancher entre le 1er étage et les combles de la maison des consorts [K] sise [Adresse 5] à [Localité 5], la mission d’expertise confiée à Monsieur [Y] [U] par les ordonnances en date du 27 août 2024 (RG : 24/00825) et du 4 décembre 2024 (n°24/00000808);
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire pour déposer son rapport soit jusqu’au 2 mars 2027;
Fixons à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [Q] [C] et Madame [B] [P] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] Cedex, dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis;
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 1] ;
Disons que, faute de consignation par Monsieur [Q] [C] et Madame [B] [P] cette consignation complémentaire lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à DEF sera caduque et privée de tout effet;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
En foi de quoi la décision est signée par le magistrat et le greffier.
FAIT À [Localité 6], le 09 février 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Clément DELSOL, Vice-président
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