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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 28 avr. 2026, n° 26/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 28 Avril 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 26/00067 – N° Portalis DBZH-W-B7K-C6BMB
Minute n°
Copie exécutoire le 28/04/2026
à
Maître Anne LE GOFF de la SARL ANNE LE GOFF AVOCAT
entre :
Madame [V] [R]
née le 16 Août 1952 à [Localité 1] (56)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Anne LE GOFF de la SARL ANNE LE GOFF AVOCAT, avocat au barreau de LORIENT
Demanderesse
et :
Monsieur [H] [G] exerçant sous l’enseigne [G] COUVERTURE ET RENOVATION
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 3]
et actuellement au CCAS [Adresse 3]
[Localité 4]
comparant, non représenté
SELAS CLEOVAL en la personne de Maître [I] [B], es qualité de mandataire judiciaire au rederessement judiciaire de Monsieur [H] [G] selon jugement du tribunal de commerce de Saint-Nazaire du 03 septembre 2025
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Défenderesses
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mme Armelle PICARD, Première Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 24 Mars 2026
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Mme Armelle PICARD, Première Vice-Présidente par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Courant mai/juin 2024, Mme [R] [V] a confié les travaux de réfection de sa toiture, endommagée par la tempête Ciaran, à M. [G] [H] exerçant sous l’enseigne [G] COUVERTURE ET RENOVATION.
Courant septembre 2024, Mme [R] [V] a constaté l’apparition de fuites en toiture, lesquelles ont persisté malgré l’intervention de M. [G] [H] début novembre 2024.
Le 12 février 2025, une réunion d’expertise contradictoire a été organisée.
Suite aux constats de l’expert, M. [G] [H] est intervenu de nouveau, sans succès.
Le 3 septembre 2025, M. [G] [H] exerçant sous l’enseigne [G] COUVERTURE ET RENOVATION a été placé en redressement judiciaire, la SELAS CLEOVAL représentée par Maître [I] [B] a été désignée en qualité de mandataire.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 16 et 27 février 2026, Mme [R] [V] a assigné M. [G] [H] exerçant sous l’enseigne [G] COUVERTURE ET RENOVATION et la SELAS CLEOVAL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
Mme [R] [V] demande au juge des référés de :
— Ordonner une expertise
— Déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la SELAS CLEOVAL es qualité de mandataire judiciaire au redressement de M. [H] [G]
— Réserver les dépens de l’instance.
Elle rappelle que lors de la réunion d’expertise du 12 février 2025 ont été constatées des traces d’auréoles en pied de cloison de doublage sous la toiture ardoise, présentant un taux d’humidité de 80 %, outre l’absence de solins en pied de lucarne maçonnée enduite et le long du rampant de la toiture ardoise.
Elle ajoute qu’un rapport en recherche de fuite du 12 juin 2025 a permis de constater que les infiltrations étaient dues à une mauvaise étanchéité du joint d’étanchéité à la liaison noue ardoise et que des ardoises étaient cassées, recollées et manquantes.
Elle souligne que les travaux de reprise ont été évalués à 8 109,67 euros et que la tentative de conciliation engagée avec M. [H] [G] s’est conclue par un échec.
***
Bien que régulièrement assignée, la SELAS CLEOVAL n’a pas comparu.
***
M. [G] [H] s’est présenté à l’audience.
Il a confirmé une tentative de conciliation et a assuré avoir proposé à Mme [R] [V] de reprendre les désordres, ce qu’elle a refusé.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Mme [R] [V] produit aux débats le rapport d’expertise du 12 février 2025 et le rapport d’intervention en recherche de fuite du 12 juin 2025 lesquels confirment les désordres dénoncés dans son assignation.
La matérialité des désordres est constatée.
Elle justifie, en conséquence, d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [C] [P], expert près la Cour d’Appel de RENNES, demeurant [Adresse 5], 56730 ST GILDAS DE RHUYS (06.85.59.88.27 / [Courriel 1]), avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 6] dans le bourg de [Localité 6] (56) et en faire la description.
— Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux tels que dénoncés dans l’assignation introductive d’instance et ses pièces jointes.
— En détailler les causes et dire si ces désordres relèvent d’un problème de conception, de construction, d’un manquement aux règles de l’art, aux normes applicables, aux documents contractuels, s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice des matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre ou à tout autre cause qu’il conviendra d’exposer et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions.
— Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination.
— Indiquer les solutions appropriées pour y remédier.
— Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier.
— Apurer les comptes entre les parties.
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Mme [R] [V] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
RAPPELONS que l’expert peut concilier les parties.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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