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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 13 janv. 2026, n° 24/01372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01372 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E7GF
AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAV OIE / [L] [N]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 07 Janvier 2025, décision mise en délibéré au 11 mars 2025 et prorogée au 13 janvier 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAV OIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Colomban CAROULLE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Mme [L] [N]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
comparante
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ
Selon offre acceptée le 3 août 2019, Madame [L] [N] a conclu avec la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE un prêt personnel n°73117682536 pour un montant en capital de 28 000 euros remboursable en 72 mensualités, moyennant un taux contractuel fixe de 2, 862% par an, remboursable en 72 mensualités de 435, 35 euros.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a mis en demeure Madame [L] [N] d’avoir à lui payer la somme de 1 413, 33 euros dans un délai de quinze jours sous peine de déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 26 décembre 2022, puis a prononcé l’exigibilité de la totalité de la somme due, soit 15 914, 71 euros, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 10 novembre 2023.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 4 juin 2024 remis à l’étude, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a fait assigner Madame [L] [N] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, demandant à celui-ci, sur le fondement de l’article L. 312-1 et suivants du code de la consommation,
— de condamner Madame [L] [N] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE la somme de 14 452, 72 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2, 862% par an courus et à courir sur la somme de 13 257, 03 euros au 3 mai 2024 jusqu’à parafait paiement au titre du prêt n°7311768536 ;
— de condamner Madame [L] [N] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 7 janvier 2025. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, représentée par son Conseil, a repris oralement les demandes de son acte introductif d’instance et s’en est rapportée à son dossier de plaidoirie.
Madame [L] [N] a reconnu devoir la somme demandée. Elle a demandé à bénéficier de délais de paiement et exposé bénéficier d’un salaire mensuel de 4 800 euros et devoir acquitter mensuellement un loyer (1 090 euros), des cotisations sociales (440 euros), la mensualité de remboursement de crédit à la consommation (170 euros) et sa consommation d’électricité (100 euros).
La décision a été mise en délibéré à la date du 13 janvier 2026, après prorogations.
Madame [L] [N], autorisée à déposer les pièces justifiant de sa situation durant le délibéré, a adressé une facture d’électricité d’un montant de 2 800, 51 euros.
MOTIFS
1. Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il ressort du décompte que Madame [L] [N] a cessé de régler les échéances du prêt à compter du mois d’octobre 2022. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE justifie l’avoir mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 mai 2022 de régler les échéances impayées sous peine de déchéance du terme puis a prononcé l’exigibilité de la totalité des sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 mars 2023.
En conséquence, il sera constaté que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée.
2. Sur le montant de la créance
Selon les articles 1101 et suivants du code civil, les parties sont tenues au respect des engagements contractuels qu’elles ont pris.
En l’espèce, le crédit s’avère conforme aux dispositions du code de la consommation, comprenant en particulier une fiche européenne normalisée d’informations précontractuelles et un justificatif de consultation du FICP. La solvabilité de la débitrice a en outre été vérifiée.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE produit un relevé de compte de sa créance arrêté à la date du 3 mai 2024. Elle justifie du bien-fondé de sa demande de paiement à l’égard de Madame [L] [N] à hauteur de 14 452, 72 euros :
— au titre des échéances impayées et du capital restant dû : 13 257, 03 euros,
— au titre des intérêts échus : 471,35 euros,
— au titre de l’indemnité légale de 8% : 724, 34 euros.
Madame [L] [N] n’ayant pas justifié de sa situation et, par conséquent, de sa capacité à rembourser le prêt, sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Madame [L] [N] sera condamnée à payer ces sommes à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, outre les intérêts au taux contractuel de 2, 862% à compter du 3 mai 2023, date du prononcé de la déchéance, jusqu’à complet règlement, sur la somme de 13 257, 03 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2024, date de l’assignation, sur l’indemnité légale de 727, 34 euros, et jusqu’à parfait paiement.
3. Sur les mesures accessoires
Madame [L] [N], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision laquelle est compatible avec la nature de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [L] [N] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE :
— la somme de 13 257,03 euros au titre prêt personnel n°73117682536, outre intérêts contractuels de 2, 862% l’an à compter du 3 mai 2023 et jusqu’à complet règlement,
— la somme de 471,35 euros au titre des intérêts échus,
— la somme de 724, 34 euros, à titre d’indemnité conventionnelle, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement,
DÈBOUTE Madame [L] [N] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [L] [N] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [L] [N] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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