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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 7 févr. 2025, n° 23/05011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 13 Décembre 2024 prorogée au 07 Février 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Octobre 2024
N° RG 23/05011 – N° Portalis DBW3-W-B7H-37WF
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [S]
né le 12 Janvier 1947 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Carla SAMMARTANO de la SELARL SAMMARTANO AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.D.C. de l’immeuble [Adresse 7], prise en la personne de son syndic en exercice le Cabinet DALLAPORTA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Audrey BABIN de la SELARL AUDREY BABIN, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [U] [N], demeurant [Adresse 6]
non comparant
Monsieur [H] [L], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Victor GUERARD, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[Y] [S] est propriétaire d’un appartement, habituellement donné à bail, situé au rez-de-chaussée de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 7].
Sous cet appartement se trouve la cave de [U] [N].
En octobre 2015, des inondations dans la cave de [U] [N] en provenance de l’appartement du dessus donnaient lieu à une déclaration de sinistre par le syndic, représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble.
Le plancher de l’appartement de la salle de bains de [Y] [S] s’est effondré partiellement dans la cave de [U] [N].
Une recherche de fuite était réalisée le 20 juillet 2018 et un rapport d’expertise amiable établi par le Cabinet POLY EXPERT le 07 septembre 2018.
[P] [J], expert, missionné par ordonnance du tribunal administratif de MARSEILLE en date du 10.05.2019, déposait un rapport le 19 mai 2019, sur la base duquel était pris un arrêté de péril grave et imminent le 04 juin 2019, interdisant l’accès à l’appartement du rez-de-chaussée.
Le Syndicat des Copropriétaires, sur délibération de l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du 19.06.2019, mandatait le bureau d’étude JC CONSULTING qui a établi un diagnostic préconisant la réalisation d’un certain nombre de travaux.
Par une nouvelle délibération, l’assemblée générale des copropriétaires décidait le 25 septembre 2019 la réalisation de travaux selon devis établi par la société AG RENOVATION pour un montant de 23.375 € TTC.
L’arrêté de péril a été levé le 21.04.2020.
Par ordonnance du 18 septembre 2020, le juge des référés de ce siège a condamné [Y] [S] à payer à titre provisionnel au syndicat des copropriétaires la somme de 12.800 € correspondant aux travaux réalisés et à « réaliser les travaux nécessaires à la remise en état de la salle de bains, conformément aux préconisations faites » sous astreinte.
Par un arrêt en date du 10.02.2022, la cour d’appel d'[Localité 8] a confirmé cette ordonnance.
Un rapport de diagnostic établi par le bureau d’ARCHITECTURE MEDITERRANEE le 13 octobre 2022, à la demande de [Y] [S].
Par assignations des 13.016. et 27.10.2024, [Y] [S] a fait attraire :
[U] [N],
[H] [L],
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7], pris en la personne de son Syndic en exercice – Cabinet DALLAPORTA,
devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir ordonner une expertise et :
« ENJOINDRE au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7], au besoin sous astreinte de 50 € par jour de retard dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir, de justifier des travaux réalisés par la production de factures ainsi que de l’identité des entreprises intervenues,
ENJOINDRE à Monsieur [U] [N], au besoin sous astreinte de 50€ par jour de retard dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir, de justifier des travaux réalisés dans la cave par la production de factures ainsi que de l’identité des entreprises et des bureaux d’étude intervenus, »
et réserver les dépens.
A l’audience du 11.10.2024, [Y] [S] a maintenu ses demandes à l’identique et demandé le rejet des demandes adverses.
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 5]
[Adresse 9] [Localité 1] représenté par son Syndic en exercice le Cabinet DALLAPORTA, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, demande de :
« – Débouter Monsieur [S] de sa demande d’expertise en ce qu’elle soit établie au contradictoire du Copropriétaires, pour les motifs ci-dessus exposés.
A titre subsidiaire :
— Prendre acte de ce que le Syndicat des Copropriétaires émet toutes protestations et réserves
sur la demande d’expertise sollicitée.
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. »
[H] [L], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa du même article, demande de débouter [Y] [S] de ses demandes, de le mettre hors de cause et de condamner [Y] [S] à lui payer 3000 € au titre des frais irrépétibles.
[U] [N], valablement assigné à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13.12.2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise
Il résulte de l’article 488 du Code de procédure civile que : « L’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles. »
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En la présente instance, [Y] [S] se prévaut de ce que le rapport de diagnostic établi par le bureau d’ARCHITECTURE MEDITERRANEE le 13 octobre 2022, élément nouveau, aurait mis en évidence que les désordres subis par son appartement viendraient contredire celles résultant du rapport d’expertise de M [J], et résulteraient d’une fuite provenant de l’appartement de M. [L]. Il souligne que de nouveaux désordres seraient mis en exergue par un constat de commissaire de justice en date du 08.04.2024.
L’examen attentif des motifs de l’arrêt d’appel que ses moyens étaient alors les suivants : « M. [S] oppose à la demande du syndicat des copropriétaires plusieurs contestations sérieuses.
Il rappelle en premier lieu, qu’en application de l’article 835du code de procédure civile, que seule peut être demandée en référé une condamnation à titre provisionnel et qu’en l’espèce le syndicat des copropriétaires a sollicité sa condamnation au paiement d’une somme de 25'175 euros en réparation des désordres, somme qui correspond à une condamnation pécuniaire et non pas à une provision.
L’appelant expose que les désordres résultent de la négligence dont sa locataire a fait preuve au sein de l’appartement, indiquant que celle-ci a, en juillet 2018, volontairement arraché du mur des canalisations de la salle de bains, et enlevé les joints d’étanchéité de la vasque ainsi que de l’évier de la cuisine.
Il expose avoir a tenté d’intervenir vainement auprès de sa locataire, d’alerter son curateur et le juge des tutelles et avoir découvert quand il a pu accéder au logement, que l’appartement avait subi des dégâts provenant de l’appartement sus jacent, sans que la locataire ne fasse aucune déclaration de sinistre.
Il indique qu’à la suite de la reprise des lieux donnés à bail, il a constaté que sa locataire a obstrué les aérations de la salle de bains pour se protéger des émanations de poussière provenant de la cour interne (ou puits de lumière), dont, lors d’une assemblée générale de 2004, les copropriétaires l’ont contraint à murer l’accès dont il disposait depuis la cuisine de ce logement, considérant que l’absence d’entretien de cette cour interne et l’accumulation de poussières subséquente ainsi que la fuite d’une conduite d’eau usée d’un étage supérieur, a participé de la réalisation du sinistre.
L’appelant considère que cet écoulement résulte également des travaux réalisés par M. [N] dans sa cave, lors desquels il a retiré la cloison qui supportait partiellement la canalisation tout usée à destination de son appartement.
M. [S] considère de fait que la cause et l’origine des désordres sont sérieusement contestables et que s’ils sont en partie dus à sa locataire, les désordres présentés par l’immeuble sont surtout imputables à des travaux réalisés par des copropriétaires voisins, notamment ceux réalisés par M. [N], et par ailleurs à la fuite émanant de la cour interne rendue inaccessible en 2004 mais également par des infiltrations d’extérieures à l’immeuble.
Il considère que les dégradations dans son appartement, qui ont occasionné une fuite d’eau dans la cave en juillet 2018, ne sauraient cependant être la cause de l’affaissement partiel du sol de la salle de bains, une fuite d’eau ponctuelle ne pouvant mettre en danger la structure de l’immeuble.
M. [S] indique que les travaux réalisés par JC Consulting ne l’ont été dans les règles de l’art et souligne l’absence de diligences du syndic comme ayant contribué à la réalisation du sinistre, sur la base du procès-verbal de constat du 4 mai 2020, au regard de la réalisation de travaux effectués dans la cave de M. [W] mais également dans la cave de M. [N].
Concernant l’expertise de M.[J], il fait valoir qu’il n’a pas été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception aux opérations d’expertise et n’a pas compris le sens ni la portée de l’appel téléphonique qu’il a reçu.
Il indique solliciter à titre subsidiaire, une expertise pour déterminer l’ensemble des désordres affectant l’immeuble toujours impacté par deux fuites d’origine distincte toujours en cours, en ce que le plafond de la cave est infiltré par une fuite provenant de la canalisation d’eau usée au niveau du premier étage, et au regard d’infiltrations en façade, constatées par la voirie de la commune. »
Il en résulte que ses moyens au soutien de cette nouvelle demande d’expertise, déjà soutenue devant la cour d’appel, sont en tous points similaires à ceux soulevés devant cette juridiction.
La voie de recours contre un arrêt d’appel est le pourvoi en cassation, et évidemment pas le renouvellement de la même procédure devant la juridiction de premier degré.
Le rapport de diagnostic établi par le bureau d’ARCHITECTURE MEDITERRANEE le 13 octobre 2022 et le constat de commissaire de justice en date du 08.04.2024 ne sont en rien des circonstances nouvelles aux termes de l’article 488 susvisé, mais des constatations nouvelles de faits au soutien de moyens et demandes qui demeurent les mêmes que ceux développés devant la cour d’appel.
La demande d’expertise formulée est donc irrecevable devant la juridiction des référés.
Sur la demande de mise hors de cause d’ [H] [L]
Une telle demande est sans objet au regard de la décision qui précède et de l’absence d’autre demande le concernant.
Sur les demandes de communication de documents sous astreinte
[Y] [S] demande la communication de divers documents par le syndicat des copropriétaires sous astreinte.
Ils ont été communiqués dans le cadre de la présente procédure, de sorte que cette demande est devenue sans objet.
[Y] [S] demande également la justification par [U] [N] des travaux réalisés dans la cave par la production de factures ainsi que de l’identité des entreprises et des bureaux d’étude intervenus.
Si [Y] [S] justifie de l’état de la cave de [U] [N], il ne justifie pas lui avoir demandé par les voies habituelles d’informations sur les travaux réalisés dans sa cave, ni qu’il lui aurait été opposé un quelconque refus. Il ne démontre d’ailleurs pas formellement que des travaux auraient été réalisés.
Dès lors, cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La présente ordonnance de référé mettant fin à l’instance en référé, les dépens ne peuvent être réservés, de sorte qu’il convient d’en connaître.
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
Au regard du très haut niveau de prévisibilité de la présente décision, [Y] [S] sera condamné à payer à [H] [L], la somme de 1200 € au titre des frais irrépétibles et au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7], pris en la personne de son Syndic en exercice – Cabinet DALLAPORTA, la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
[Y] [S], qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Déclarons irrecevable la demande d’expertise de [Y] [S] ;
Disons n’y avoir lieu de mettre hors de cause [H] [L] au vu de ce qui précède ;
Rejetons la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à la communication de pièces à [Y] [S] sous astreinte, comme devenue sans objet ;
Rejetons la demande de condamnation de [U] [N] à la communication de pièces à [Y] [S] sous astreinte ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons [Y] [S] à payer à [H] [L] la somme de 1200 € au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons [Y] [S] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7], pris en la personne de son Syndic en exercice – Cabinet DALLAPORTA, la somme de 1200 € au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons [Y] [S] au paiement des dépens de l’instance en référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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