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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 2 mars 2026, n° 25/00963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 MARS 2026
Minute :
N° RG 25/00963 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HAAK
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE :
S.A. SEMINOR, immatriculée au RCS du HAVRE sous le numéro B 346 050 024, dont le siège social est sis 16 Place du Général Leclerc – 76400 FECAMP
Représentée par Me Laurence HOUEIX, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [F], demeurant 22, rue de la Linerie – Logt 002 Pav 2 Résidence La Linerie – 76540 SASSETOT-LE-MAUCONDUIT
Non comparant ni représenté
Madame [P] [H]
née le 03 Décembre 1978 à FECAMP (76400), demeurant 22, rue de la Linerie – Logt 002 Pav 2 Résidence la Linerie – 76540 SASSETOT-LE-MAUCONDUIT
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 05 Janvier 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 septembre 2011, prenant effet au 16 octobre 2011, la SA SEMINOR a donné à bail à Monsieur [O] [F] et Madame [P] [H] un logement situé PAV 2 – Résidence la Linerie, Logement 002, 22 rue de la Linerie, à SASSETOT-LE-MAUCONDUIT (76540), moyennant un loyer mensuel initial de 458,83 euros, outre un loyer pour le garage de 38,22 euros et une provision sur charges de 35 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2025, la SA SEMINOR a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 4 686,56 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 avril 2025, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [F] et Madame [H] le 22 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, la SA SEMINOR a fait assigner Monsieur [F] et Madame [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre. Elle lui demande, aux termes de son assignation, de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer l’expulsion de Monsieur [F] et Madame [H] des lieux ainsi que celle de tout occupant de leur chef, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner solidairement Monsieur [F] et Madame [H] au paiement du montant des loyers et charges impayés au jour de la résiliation du bail, correspondant à 4 815,14 euros en principal ;
— condamner solidairement Monsieur [F] et Madame [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au dernier terme de loyer, à compter du jour où le bail s’est trouvé résilié et jusqu’à leur départ effectif des lieux ainsi que celui de tout occupant de leur chef ;
— condamner solidairement Monsieur [F] et Madame [H] à la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à venir ;
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner solidairement Monsieur [F] et Madame [H] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer déjà signifié, de l’assignation, et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 7 octobre 2025.
A l’audience du 5 janvier 2026, la SA SEMINOR était représentée par Maître [S], qui a maintenu les demandes contenues dans l’acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse et a actualisé la dette à la somme de 6 684,04 euros au 1er décembre 2025.
Monsieur [F], cité par procès-verbal de remise à tiers présent au domicile, en l’espèce, Madame [H], sa compagne et Madame [H], citée par procès-verbal de remise à personne, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de prononcé de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SA SEMINOR justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 7 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Monsieur [F] et Madame [H] le 24 avril 2025, leur accordant un délai de deux mois pour payer la dette d’un montant de 4 686,56 euros en principal. Les locataires ne justifient pas de l’apurement des causes du commandement de payer dans le délai de deux mois suivant sa délivrance.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à compter du 25 juin 2025 et la résiliation subséquente du bail à cette date.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Monsieur [F] et Madame [H], ainsi qu’à tous les occupants de leur chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SA SEMINOR à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SA SEMINOR produit un décompte établi le 1er décembre 2025 dont il ressort que la dette est d’un montant de 6 659,04 euros en principal, déduction faite des frais de non-réponse non justifiés et des frais de commissaire de justice compris au titre des dépens. Monsieur [F] et Madame [H] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient de les condamner solidairement à payer cette somme à la SA SEMINOR avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de tout autre occupant de leur chef malgré la résiliation du bail, il convient de les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 25 juin 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [F] et Madame [H], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [F] et Madame [H] sont condamnés solidairement à payer à la SA SEMINOR la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA SEMINOR recevable en sa demande de résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 26 septembre 2011 concernant le logement situé PAV 2 – Résidence la Linerie, Logement 002, 22 rue de la Linerie, à SASSETOT-LE-MAUCONDUIT (76540) donné en location à Monsieur [O] [F] et Madame [P] [H] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 25 juin 2025 ;
ORDONNE à Monsieur [O] [F] et Madame [P] [H] de libérer de leurs personnes, de leurs biens ainsi que de tous occupants de leur chef les lieux situés PAV 2 – Résidence la Linerie, Logement 002, 22 rue de la Linerie, à SASSETOT-LE-MAUCONDUIT (76540), ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [O] [F] et Madame [P] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA SEMINOR pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
FIXE l’indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux au montant du loyer contractuel augmenté des charges, déduction faite des allocations logement éventuellement perçues par le bailleur ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [F] et Madame [P] [H] à payer à la SA SEMINOR la somme de 6 659,04 euros (six mille six cent cinquante-neuf euros et quatre centimes) en principal arrêtée au 1er décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [F] et Madame [P] [H] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 24 avril 2025, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 23 septembre 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [F] et Madame [P] [H] à payer à la SA SEMINOR la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 02 MARS 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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