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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. réf., 3 mars 2026, n° 25/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
DU 03 MARS 2026
Ordonnance du :
03 MARS 2026
N° RG 25/00508 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FI4S
54G 0A
Monsieur [L] [Y]
Madame [B] [Y] née [F]
c/
Société ALLIANZ IARD
Monsieur [X] [K]
Grosse le
à
DEMANDEURS
Monsieur [L] [Y], demeurant [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
représenté par Maître Anne-Sophie FARINE de la SCP THEMIS TROYES, avocats au barreau de l’AUBE
Madame [B] [Y] née [F], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Anne-Sophie FARINE de la SCP THEMIS TROYES, avocats au barreau de l’AUBE
DEFENDEURS
Société ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en un de ses établissements, à l’adresse d’un de ses franchisés, sis [Adresse 5]
non comparante
Monsieur [X] [K], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Cédric ESTEVEZ, avocat au barreau de l’AUBE
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 Octobre 2025 puis après renvois à la demande des parties, plaidée à celle du 27 Janvier 2026 tenue par :
— Madame Sabine AUJOLET, Magistrat, statuant en référé,
assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [Y] et Madame [B] [F] épouse [Y] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 7] à [Localité 2].
Selon devis accepté le 12 août 2024, ils ont confié à Monsieur [X] [K], exerçant sous l’enseigne « HALLO ANTHO », la réalisation de travaux de pose de carrelage dans leur maison d’habitation lesquels ont été exécutés au mois d’octobre 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 novembre 2024, les époux [Y] ont informé Monsieur [X] [K] de l’existence de multiples malfaçons concernant l’exécution de sa prestation et ont mis ce dernier en demeure de procéder aux travaux de reprise nécessaires.
Une expertise amiable a été organisée à l’initiative de l’assureur protection juridique des époux [Y] à l’issue de laquelle l’expert, dans son rapport du 24 janvier 2025, a relevé un défaut de pause du carrelage et conclu à la nécessité de procéder à une dépose et une repose globale.
Par exploit de commissaire de justice en date du 7 août 2025, les époux [Y] ont assigné Monsieur [X] [K] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 25/00508.
Par exploit de commissaire de justice en date du 6 décembre 2025, Monsieur [X] [K] a assigné en intervention forcée son assureur responsabilité civile professionnelle la société ALLIANZ IARD. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 25/00764.
À l’audience du 27 janvier 2026, les époux [Y], représentés par avocat, maintiennent leurs demandes.
Monsieur [X] [K], représenté par avocat, formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.
La société ALLIANZ IARD, quoique régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’était pas représentée. La présente ordonnance sera donc réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 mars 2026.
MOTIFS
Sur la jonction des deux causes
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. ».
En l’espèce il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre la cause inscrite au rôle sous le numéro 25/00508 avec celle inscrite au rôle sous le numéro 25/00764.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
La mesure demandée est de l’intérêt des époux [Y] en ce qu’ils entendent voir établir la nature et l’étendue des désordres affectant les travaux réalisés – décrits par le rapport d’expertise du 24 janvier 2025 -, analyser les causes de ceux-ci et réunir les éléments d’appréciation des responsabilités ainsi que les éléments permettant l’évaluation du montant de leur préjudice éventuel de façon contradictoire.
La mesure, qui respecte par ailleurs le droit des parties, sera par conséquent ordonnée
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du même code. Chaque partie conservera donc la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sabine AUJOLET, juge du tribunal judiciaire de TROYES, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction de la cause inscrite sous le n°25/00764 du rôle avec celle inscrite sous le n°25/00508, l’affaire étant désormais appelée sous le seul numéro 25/00508 ;
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [Z] [O], demeurant [Adresse 8] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] [Localité 3]. : 06.06.62.12.06 Mèl : [Courriel 1], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 4],
Avec pour mission, parties présentes ou dûment convoquées :
1) d’aller sur les lieux [Adresse 7] à [Localité 2] et entendre les parties, leurs conseils présents ou appelés ;
2) de se faire remettre tous documents et pièces utiles ;
3) d’établir un historique succinct des éléments du litige en indiquant notamment les intervenants aux travaux concernés par le ou les désordres faisant l’objet de l’expertise, en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige ;
4) de décrire les travaux réalisés ; de préciser si lesdits travaux ont fait l’objet d’une réception et, dans l’affirmative, de préciser si la réception est intervenue avec ou sans réserves, ou, dans la négative, de préciser si l’ouvrage était en état d’être reçu et le cas échéant, à quelle date ; de dire si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art, conformément aux conventions des parties, aux normes et règlements en vigueur ;
5) pour chaque désordre, défaut et malfaçon affectant les travaux réalisés :
• le décrire en indiquant sa nature ;
• en rechercher les causes et donner son avis sur le point de savoir :
si le désordre provient d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;si le désordre constitue une simple défectuosité, une malfaçon ou un vice grave, en précisant s’il est susceptible de nuire à la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ;le cas échéant, si le désordre était ou non apparent à la réception et s’il a fait ou non l’objet de réserves ;
6) de décrire, chiffrer et estimer la durée des travaux propres à y remédier en y joignant si nécessaire les devis de plusieurs entreprises ;
7) de fournir tous éléments permettant de caractériser les éventuelles responsabilités encourues et le préjudice éventuellement subi, en déterminant éventuellement les éléments propres aux préjudices de jouissance et de dépréciation de l’immeuble ;
DISONS que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile et pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;
DISONS que Monsieur [L] [Y] et Madame [B] [F] épouse [Y] devront consigner à la régie du tribunal, dans le délai d’un mois à compter de ce jour, une provision de 2 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaires ;
DISONS que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie, idéalement par voie électronique, à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELONS que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DESIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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