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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 27 nov. 2025, n° 24/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
N° RG : N° RG 24/00419 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I42K
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Novembre 2025
Nous, Claire ACHARIAN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Madame [K] [N] née [O], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73
Monsieur [U] [N], demeurant [Adresse 6] (Réunion)
représenté par Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73
Madame [C] [N], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A.R.L. ELEVAGE SERVICES dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
Madame [E] [X], [V] [L]
née le 09 Février 1975 à [Localité 11], demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Olivier FERRETTI – 22, Me Catherine ROUSSELOT – 73
EXPÉDITIONS à
Monsieur [B] [Z], demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 02 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations délivrées par Mme [K] [N] née [O], M. [U] [N] et [C] [N] (les consorts [N]) le 15 juillet 2025 à la société ELEVAGE SERVICES, Mme [E] [L] et M. [B] [Z] ;
A l’audience du 2 octobre 2025, les consorts [N], représentés par leur conseil, sollicitent de voir :
Condamner M. [B] [Z], la société ELEVAGE SERVICES et Mme [E] [L], sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée, à cesser de se rendre sur :Les parcelles propriétés de Mme [K] [N], sises à [Localité 16], cadastrées :Section ZL n°[Cadastre 8] Lieudit [Adresse 13] d’une contenance de 9ha04a74ca,Section ZL n°[Cadastre 4] Lieudit [Adresse 18] d’une contenance de 1ha03a34ca,Section ZM n°[Cadastre 1] Lieudit [Adresse 22] d’une contenance de 5ha48a47ca,Section ZK n°[Cadastre 3] Lieudit [Localité 25] d’une convenant de 3ha19a32ca,Section ZK n°[Cadastre 5] Lieudit [Localité 23] d’une contenance de 2ha73a52ca,Section ZN n°[Cadastre 2] Lieudit [Adresse 20] d’une contenance de 5ha36a77ca,
La parcelle propriété de M. [U] [N] et [C] [N], sise à [Localité 16], cadastrée section ZL n°[Cadastre 7] Lieudit [Adresse 13] d’une contenance de 2ha07a16ca ;
Condamner la société ELEVAGE SERVICES et Mme [E] [L], sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée, à cesser de mettre à disposition de quiconque le tracteur immatriculé FC 866-WD aux fins d’exploitation :Des parcelles propriétés de Mme [K] [N], sises à [Localité 16], cadastrées :Section ZL n°[Cadastre 8] Lieudit [Adresse 13] d’une contenance de 9ha04a74ca,Section ZL n°[Cadastre 4] Lieudit [Adresse 18] d’une contenance de 1ha03a34ca,Section ZM n°[Cadastre 1] Lieudit [Adresse 22] d’une contenance de 5ha48a47ca,Section ZK n°[Cadastre 3] Lieudit [Localité 21] [Adresse 28] d’une convenant de 3ha19a32ca,Section ZK n°[Cadastre 5] Lieudit [Localité 23] d’une contenance de 2ha73a52ca,Section ZN n°[Cadastre 2] Lieudit [Localité 19] [Adresse 14] d’une contenance de 5ha36a77ca,
De la parcelle propriété de M. [U] [N] et [C] [N], sise à [Localité 16], cadastrée section [Cadastre 31] Lieudit [Adresse 13] d’une contenance de 2ha07a16ca ;
Condamner, à titre provisionnel et in solidum, M. [B] [Z], la société ELEVAGE SERVICES et Mme [E] [L] à verser : A Mme [K] [N] une indemnité d’un montant de 10 000 euros,A M. [U] [N] et [C] [N] une indemnité de 1 500 euros, Condamner in solidum M. [B] [Z], la société ELEVAGE SERVICES et Mme [E] [L], outre aux dépens, à verser aux consorts [N], unis d’intérêts, une indemnité d’un montant de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.En réponse, M. [B] [Z], la société ELEVAGE SERVICES et Mme [E] [L], par l’intermédiaire de leur conseil, sollicitent de voir :
A titre reconventionnel et principal,
Après avoir recueilli l’accord des parties, désigner tel médiateur qu’il plaira au juge des référés afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au litige, A titre subsidiaire,
Juger que les consorts [N] ne rapportent pas la preuve d’une exploitation des parcelles situées à [Localité 17], cadastrées section ZL n° [Cadastre 7], [Cadastre 8] [Cadastre 4], section ZM n° [Cadastre 1], section ZK n° [Cadastre 3] et [Cadastre 5] et section ZN n° [Cadastre 2], par M. [B] [Z], la société ELEVAGE SERVICES et Mme [E] [L], Juger qu’il existe une contestation sérieuse sur l’obligation au fondement de la demande des consorts [N], Juger qu’il existe une contestation sérieuse sur le montant de l’obligation invoquée par les consorts [N], Juger qu’il existe une contestation sérieuse sur l’éventuelle responsabilité de Mme [E] [L] ès-qualités de gérante de la société ELEVAGE SERVICES,Débouter les consorts [N] de l’ensemble de leurs demandes, En tout état de cause,
Condamner les consorts [N], outre aux dépens, à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. MOTIFS
Sur la demande de médiation
L’article 1533 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
En l’espèce, M. [B] [Z], la société ELEVAGE SERVICES et Mme [E] [L] sollicitent la désignation d’un médiateur afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au litige.
Toutefois, les consorts [N] n’ayant pas exprimé leur accord à l’audience, il ne saurait être fait droit à la demande de médiation présentée par les défendeurs.
Sur les obligations de ne pas faire
En application de l’article 834 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les consorts [N] sollicitent la condamnation de M. [B] [Z], de la société ELEVAGE SERVICES et de Mme [E] [L] à cesser de se rendre sur les parcelles ZL [Cadastre 8], ZL [Cadastre 4], ZM [Cadastre 1], ZK [Cadastre 3], ZK [Cadastre 5] ZN [Cadastre 2] et ZL [Cadastre 7], ainsi que la condamnation de la société ELEVAGE SERVICES et de Mme [E] [L] à cesser de mettre à disposition de quiconque le tracteur immatriculé FC 866-WD sur lesdites parcelles.
Il n’est pas contesté que ces terrains continuent d’être exploités par M. [D] [Z] sans droit ni titre, alors même qu’une ordonnance d’expulsion a été rendue à son encontre par le juge des référés le 19 janvier 2023.
Les demandeurs soutiennent toutefois que M. [B] [Z], la société ELEVAGE SERVICES et Mme [E] [L] participent également à cette exploitation illicite, pour le compte de M. [D] [Z], en violation de leurs droits de propriété.
A l’appui de leurs prétentions, ils produisent plusieurs procès-verbaux de constat de commissaire de justice.
L’analyse de ces pièces établit que les parcelles en cause sont effectivement exploitées. Cependant, seul le constat en date du 23 avril 2024 mentionne la présence de M. [B] [Z] sur les parcelles ZK [Cadastre 3] et [Cadastre 5], où il a été vu conduisant un tracteur de marque FENDT, immatriculé [Immatriculation 12], et a déclaré avoir procédé à des travaux de déchaumage.
Il résulte des pièces produites que ledit tracteur appartient à la société ELEVAGE SERVICES, dirigée par Mme [L].
Néanmoins, alors que Mme [L], comme le démontre le courriel du 19 octobre 2023 adressé à M. [S], commissaire de justice agissant pour Mme [C] [N], n’ignore pas la situation de son compagnon et de leur fils, lequel a souhaité en vain acheter les parcelles appartenant aux consorts [N], aucun élément ne permet de démontrer que la société ELEVAGE SERVICES ou sa gérante ont eu connaissance des projets de M. [B] [Z] au moment où elles lui ont donné ces véhicules en location.
En revanche, il ressort des constatations que M. [B] [Z] a lui-même accompli des actes d’exploitation sur deux parcelles appartenant à Mme [K] [N], sans droit ni autorisation.
Une telle intrusion dans la jouissance paisible d’un bien constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés pour y mettre un terme.
En conséquence, il convient de faire droit partiellement à la demande et de condamner M. [B] [Z], sous astreinte de 200 euros par infraction constatée, à cesser de se rendre sur les parcelles propriétés de Mme [K] [N], situées à [Localité 16], cadastrées [Cadastre 29] Lieudit [Adresse 26] et [Cadastre 30] [Adresse 27] [Adresse 24].
Sur les demandes de condamnations provisionnelles
En l’espèce, les consorts [N] sollicitent la condamnation de M. [B] [Z], la société ELEVAGE SERVICES et Mme [E] [L] à verser à Mme [K] [N] la somme provisionnelle de 10 000 euros à titre de réparation du préjudice subi, ainsi qu’à M. [U] [N] et [C] [N] la somme provisionnelle de 1 500 euros.
Les éléments du dossier permettent de retenir des actes d’exploitation par M. [B] [Z] sur les parcelles ZK [Cadastre 3] et ZK [Cadastre 5] appartenant à Mme [K] [N].
Cette exploitation illégale et cette occupation des parcelles sans autorisation sont de nature à voir d’éventuels acquéreurs renoncer à leur projet.
Or, les consorts [N] démontrent, par la production d’une promesse de vente notariée, datée du 6 mai 2024, qu’ils ont l’intention de céder notamment lesdites parcelles.
Cette occupation des lieux, même ponctuelle est constitutive d’une perte de chance de vendre les parcelles litigieuses.
Il conviendra donc de condamner M. [B] [N] à verser à Mme [K] [N] la somme de 3 000 euros à titre de provision sur l’indemnisation du préjudice subi.
La participation de la société ELEVAGE SERVICES et de Mme [E] [L] n’est pas établie, de sorte que leur responsabilité n’est pas engagée à ce stade. Il convient donc de débouter les consorts [N] de leur demande de provision à leur égard.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [B] [Z], succombant, il sera condamné aux dépens de la présente instance.
M. [B] [Z] étant condamné aux dépens, il n’apparaît pas inéquitable de le condamner également à payer les consorts [N], unis d’intérêts, la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de débouter M. [B] [Z], la société ELEVAGE SERVICES et Mme [E] [L] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire Acharian, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Caen, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DEBOUTONS M. [B] [Z], la société ELEVAGE SERVICES et Mme [E] [L] de leur demande de médiation ;
DEBOUTONS les consorts [N] de leurs demandes présentées à l’encontre de la société ELEVAGE SERVICES et de Mme [E] [L] ;
CONDAMNONS M. [B] [Z], sous astreinte de 200 euros par infraction constatée, à cesser de se rendre sur les parcelles propriétés de Mme [K] [N], situées à [Localité 16], cadastrées [Cadastre 29] Lieudit [Localité 21] [Adresse 28] et [Cadastre 30] [Adresse 27] [Adresse 24] ;
CONDAMNONS M. [B] [Z] à verser à Mme [K] [N] la somme de 3 000 euros à titre de provision sur l’indemnité due pour la perte de chance de vendre les parcelles cadastrées [Cadastre 29] Lieudit [Adresse 26] et [Cadastre 30] [Adresse 27] [Adresse 24] ;
CONDAMNONS M. [B] [Z] aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS M. [B] [Z] à payer à Mme [K] [N], M. [U] [N] et Mme [C] [N], unis d’intérêts, la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS M. [B] [Z], la société ELEVAGE SERVICES et Mme [E] [L] de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
La greffière, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Claire ACHARIAN
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