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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 27 janv. 2026, n° 25/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 27 Janvier 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00381 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C56VE
Minute n°
Copie exécutoire le 27/01/2026
à
Me Corinne BRIL
entre :
Monsieur [K] [N]
né le 22 Décembre 1964 à [Localité 6] (56)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Corinne BRIL, avocat au barreau de LORIENT
Demandeur
et :
SASU RANKSBAT
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Défenderesse
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Décembre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Suivant devis du 22 décembre 2021, la SCI GP 56 a confié à Monsieur [K] [N] une mission de maîtrise d’œuvre pour des travaux de construction d’un hangar à bateau sur un terrain lui appartenant situé à Vannes.
Le lot maçonnerie bardage toiture a été confié à Monsieur [P], le lot terrassement a été confié à l’entreprise JC TP. La réalisation de la dalle en béton et le montage du bâtiment ont été confiés à la Boîte à outils.
La Boîte à outils a confié les travaux de coulage de la dalle en béton et de montage de l’ossature bois à la SASU RANKSBAT.
Suivant actes de commissaire de justice en dates des 11,14,15 et 16 octobre 2024, la SCI GP 56 a fait assigner Monsieur [K] [N], l’EURL JC TP, la SARL ING 44, l’entreprise [C] [P], l’EURL MELAINE FERRE ARCHITECTURE (MFA) et la société M3I devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient.
Par une ordonnance du 18 mars 2025, le juge des référés a ordonné la mise hors de cause de l’EURL MELAINE FERRE ARCHITECTURE et a ordonné une mesure d’expertise laquelle a été confiée à Monsieur [T] [M].
Suivant acte de commissaire de justice en date de 19 novembre 2025, Monsieur [K] [N] a fait assigner la SASU RANKSBAT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient.
Prétentions et moyens des parties :
Monsieur [K] [N] demande au juge des référés de :
— déclarer recevable et bien-fondé ses écritures et conclusions
— ordonner l’extension des opérations d’expertises confiées à Monsieur [T] [M] selon l’ordonnance de référé du 18 mars 2025 à la SASU RANKSBAT
— réserver toutes les autres demandes.
Il expose que la société La Boîte à Outils a sous-traité les travaux de la dalle béton « épaisseur 18 cm polyane sous dalle T.S ST25 finition brut de règle » ainsi que du montage de l’ossature bois à la SASU RANKSBAT et que les opérations d’expertise ont mis en exergue l’absence de trace de fondations, de longrines ou de bêches de rive dans la dalle, l’absence de fondations de longrines ou bêche de rive facturées et que les pans de bois ont été fixés au même niveau que le sol environnant alors qu’ils auraient dû l’être à environ 15 ou 20 cm au-dessus du sol extérieur.
***
La SASU RANKSBAT, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
***
L’affaire a été appelée à l’audience le 16 décembre 2025 et mise en délibéré le 27 janvier 2026.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Monsieur [K] [N] justifie de l’intervention de la SASU RANKSBAT sur un chantier situé à [Localité 5], pour le compte de la Boîte à Outils, pour la mise en place d’un coffrage bois et la réalisation d’une dalle en béton (facture du 20 février 2023) ainsi que pour le montage d’un bâtiment en bois et la démolition d’un mur en parpaings (facture du 17 mars 2023).
Dans une note aux parties n°3 du 17 octobre 2025, l’expert judiciaire a conclu que l’appel à la cause de la SASU RANKSBAT est logique.
La demande de Monsieur [K] [N] tendant à voir déclarer communes et opposables à la SASU RANKSBAT les opérations d’expertise est opportune. Il y sera fait droit.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à la SASU RANKSBAT les opérations d’expertise ordonnées le 18 mars 2025 et confiées à Monsieur [T] [M].
FIXONS à 1.000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être versée par Monsieur [K] [N] dans les 3 mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
PROROGEONS de six mois le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport au greffe.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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