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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 13 janv. 2025, n° 25/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/00148 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G7WX
Minute N°25/00062
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 13 Janvier 2025
Le 13 Janvier 2025
Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Simon GUERIN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 12 Janvier 2025, reçue le 12 Janvier 2025 à 10h47 au greffe du Tribunal,
Vu les avis donnés à Monsieur [M] X SE DISANT [U], à 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, au Procureur de la République, à Me Laure MASSIERA, avocat de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [M] X SE DISANT [U]
né le 14 Juillet 2003 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Laure MASSIERA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoqué.
En présence de Madame [J] [B]
, interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 3].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Laure MASSIERA en ses observations.M. [M] X SE DISANT [U] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Monsieur X se disant [M] [U] est en rétention administrative depuis le 14 novembre 2024 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 18 novembre 2024, confirmée en appel le 21 novembre 2024, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision en date du 14 décembre 2024.
En l’espèce, il sera relevé que la préfecture de Seine-Maritime produit à l’appui de sa requête l’ordonnance d’appel du 21 novembre 2024 sans produire la dernière ordonnance de prolongation rendue le 14 décembre 2024 tandis que cette pièce doit être considérée comme une pièce justificative utile pour permettre au juge judiciaire d’opérer son contrôle.
En conséquence de l’absence d’une telle production, la requête en troisième prolongation du placement en centre de rétention administrative de Monsieur X se disant [M] [U] sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 13 Janvier 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 13 Janvier 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et au CRA d’Olivet.
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