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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 14 août 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 exp Me Jean luc BOUCHARD,
1 exp Maître Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL,
1 exp Me Albert-david TOBELEM
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT D’ORIENTATION
DU 14 AOUT 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 25/00008 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QCKA
Minute N° 25/153
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le quatorze Août deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Charlotte DUPAIN, Greffière, lors des débats, et de Fanny PAULIN, Greffière, lors de la mise à disposition
à la requête de :
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 20] sis à 06150 Cannes, 11 Rue Pierre Sémard représentée par la SCP [Z]-[M] ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES dont le siège est sis à [Adresse 1] es qualités d’administrateur provisoire de l’ensemble immobilier désignée par jugement rendu en la forme des référés le 26 novembre 2020, mission renouvelée par ordonnances des 10 novembre 2021, 18 novembre 2022, 24 novembre 2023 et 15 novembre 2024
Représenté par Me Jean luc BOUCHARD, avocat au barreau de GRASSE
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Monsieur [O] [H] [U] [S]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 24], demeurant [Adresse 21]
Représenté par Me Albert-david TOBELEM, avocat au barreau de GRASSE
Débiteur saisi
En présence de :
CIC LYONNAISE DE BANQUE dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocats au barreau de GRASSE
SA LYONNAISE DE BANQUE au domicile élu par elle chez la SELARL CABINET DRAILLARD à [Localité 2]
Non comparant ni représenté
TRESOR PUBLIC dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocats au barreau de GRASSE
TRESOR PUBLIC -SIP [Localité 18], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocats au barreau de GRASSE
TRESOR PUBLIC – SIP [Localité 18], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocats au barreau de GRASSE
TRESOR PUBLIC – SIP [Localité 18], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocats au barreau de GRASSE
CIC LYONNAISEDE BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocats au barreau de GRASSE
Société CIC LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocats au barreau de GRASSE
Créanciers inscrits
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 22 mai 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 26 juin 2025.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la grosse en la forme exécutoire d’un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 20 octobre 2022, signifié le 9 janvier 2023, par le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant selon la procédure accélérée au fond, le Syndicat des copropriétaires CANNES BEACH représenté par la SCP [Z] [M] prise en la personne de Maître [B] [M], administratrice provisoire de cette copropriété a fait délivrer à [O] [H] [U] [S], par acte de la SCP NICOLAI PROST, commissaires de justice à Villeneuve-Loubet en date du 23 septembre 2024, un commandement de payer pour avoir paiement de la somme de 36.773,84 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant, affectés à sa garantie sis à Cannes (06150) dans un ensemble immobilier à usage de résidence de tourisme dénommé [Adresse 23] sis [Adresse 25] dont l’adresse postale est [Adresse 4] cadastré section AK numéro [Cadastre 12] et [Cadastre 13] volume 1 et [Cadastre 8] et AK [Cadastre 11] volume 3 et 4.
Cet ensemble immobilier comprend un bâtiment unique élevé sur 2 niveaux de sous-sols d’un rez-de-chaussée de 4 étages carrés d’un cinquième et sixième étages carrés avec parties combles d’un septième et d’un huitième étage carrés partiels et combles, des espaces libres et aménagés avec un patio piscine avec plage … et trois jardins à savoir :
— le lot n° 1233 dans le bâtiment B, au 2e étage, 8e porte à gauche, dans le couloir 1-2 en venant de la batterie ascenseurs 1, un appartement de type 2 P D5, désigné sur le schéma de répartition sous le numéro [Cadastre 9] et les 97/100.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales ;
— le lot n° [Cadastre 5] dans le bâtiment unique au 4e étage, à droite, porte face au fond du couloir 2-3,1 appartement de type 2P CAB D2, désigné dans le schéma de répartition sous le numéro [Cadastre 14] et les 126/100.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales ;
— le lot n° 2001 bâtiment unique au 2e sous-sol l’emplacement de voiture numéro [Cadastre 10] et les 15/100.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 17] le 22 novembre 2024, Volume 2024 S numéro 217.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 27 mars 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, le créancier poursuivant a fait assigner [O] [H] [U] [S] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution en matière immobilière du tribunal judiciaire de Grasse du 27 mai 2025.
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 20] a également dénoncé, par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2025 le commandement de saisie avec assignation à comparaître à l’audience d’orientation aux créanciers inscrits :
— le CIC Lyonnaise de Banque en son inscription de privilège de prêteur de deniers-hypothèque conventionnelle publiée le 5 mars 2015 sous les références 0604P06 2015 V 762 sur les lots n° 1404 et 2001 ;
— le CIC Lyonnaise de Banque en son inscription en son inscription de privilège de prêteur de deniers-hypothèque conventionnelle publiée le 24 septembre 2015 sous les références 0604P06 2015 V 2816 sur le lot n° 1233 .
— la SA Lyonnaise de Banque en son inscription d’hypothèque définitive prise le 8 novembre 2021 références 0604P05 volume 2020 V 2540 sur les lots 1404, 2001 et 1233 ;
— le Trésor Public en ses inscriptions d’hypothèque légale prises le 18 janvier 2022 sous les références 2022 V 536 sur les lots 1404, 2001, 1233, le 20 octobre 2023 sous les numéros 2023 V 8547 sur les mêmes lots.
Conformément aux dispositions de l’article R 322-9 du code des procédures civiles d’exécution, mention de la délivrance de l’assignation et des dénonciations a été portée en marge de la copie du commandement de payer.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 5 mars 2025 et enregistré sous le numéro 25/8.
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 20], aux termes de l’assignation, demande au juge de l’exécution, au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, R. 322-15 à R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, demande au juge de l’exécution de :
— valider la procédure de saisie immobilière engagée par le requérant en ce compris le cahier des conditions de vente, déposé au greffe juge de l’exécution immobilière du tribunal judiciaire de Grasse ;
— statuer éventuellement sur toutes demandes incidentes et toutes contestations ;
Conformément à l’article R 322-18 du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixer le montant de la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, à la somme d’un montant de 36.773,84 euros suivant décompte arrêté au 23 septembre 2024, sous réserves des intérêts postérieurs, le tout comme mentionné dans le cahier des conditions de vente ;
— dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R 334-3 complétant l’article R 334-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— procéder à la taxation des frais préalables ;
— déclarer en tant que frais privilégiés de vente, les dépens de la présente instance ;
Conformément à l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, déterminer les modalités de poursuite de la procédure :
— EN CAS DE VENTE FORCEE
— dire et juger que la vente sera ordonnée conformément à l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, et poursuivie selon les articles R322-26 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixer le montant de la mise à prix à la somme à la somme globale de 41 000, 00 € avec la répartition suivante :
Mise à prix pour le lot 1233 : 20 000,00 € (1er lot de la vente)
Mise à prix pour les lots 1404 et 2001 : 21 000,00 € (2é lot de la vente)
— dire que la vente forcée aura lieu aux conditions générales des clauses du cahier des conditions de vente établi par l’ordre des avocats du barreau de Grasse ;
— désigner conformément à l’article R322-26 du code des procédures civiles d’exécution, la SCP NICOLAI – PROST, commissaires de justice associés à Villeneuve Loubet, qui a établi le procès-verbal de description des biens, pour assurer deux visites des biens saisis, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique ;
— dire que ledit commissaire de justice se fera assister lors de l’une des visites de l’expert qui a établi notamment les diagnostics afin que ce dernier puisse les réactualiser si nécessaire ;
— dire que la décision à intervenir, désignant commissaire de justice pour assurer les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites, aux occupants des biens saisis ;
— fixer les mesures de publicité conformément à la demande qui en a été faite ci-dessus ;
— EN CAS DE VENTE AMIABLE
— dire et juger que la vente amiable judiciaire sera autorisée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article R 322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, qui fixera les conditions de la vente amiable selon les dispositions de l’article R322-21 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution ;
En cas de d’autorisation de vente amiable, voir fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et aux conditions particulières de la vente dont s’agit et énumérer les diligences qui devront être accomplies par le propriétaire ;
— taxer les frais de poursuite conformément à l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution alinéa 2 et à l’article 37 du tarif de la postulation du décret du 2 avril 1960, à la charge de l’acquéreur ;
— fixer l’audience à laquelle il sera constaté les diligences du débiteur en vue de cette vente amiable, conformément à l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
— voir refuser, conformément au même article, toute prorogation à défaut de diligences ;
— dire et juger qu’en cas de vente amiable sur autorisation de justice, comme de vente forcée, l’avocat qui poursuivra la procédure de distribution du prix de l’immeuble sera rémunéré conformément aux règles en vigueur pour les honoraires, émoluments et débours au titre des frais privilégiés de justice prélevés sur le prix, par priorité à tous autres, conformément à l’article R331-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics (ou réactualisation) dont distraction au profit de Maître Jean-Luc BOUCHARD avocat aux offres de droit.
La partie saisie a constitué avocat.
Le créancier poursuivant sollicite l’entier bénéfice de son assignation à l’audience d’orientation et ne s’oppose pas à la demande d’autorisation de vente amiable formulée par [O] [H] [U] [S].
***
Ce dernier, dans des conclusions notifiées le 21 mai 2025, sollicite l’autorisation de vendre amiablement les biens et droits immobiliers, en faisant valoir qu’il produit un compromis de vente sous conditions suspensives du 21 octobre 2024, toujours d’actualité concernant le lot numéro 1233, moyennant le prix de 85 000 € outre 7500 € de frais de provision pour les actes à la charge de l’acquéreur, que celui-ci renonce à la clause relative au financement bancaire, qu’il produit également un second compromis de vente du 26 mars 2025 portant sur les lots 1404 et 2001, moyennant le prix de 89 000 € outre une provision pour frais d’actes à hauteur de 8500 €.
Il observe que la vente de ces lots permettra de procéder à la régularisation du paiement de l’intégralité des créances inscrites sur l’état hypothécaire délivré le 21 janvier 2025 qu’il s’agisse du trésor public, du syndicat des copropriétaires ou encore de la banque lui ayant octroyé un prêt de 69 000 €.
***
Le CIC Lyonnaise de Banque a constitué avocat et a déclaré :
— une créance de 41.306,02 euros en vertu de son inscription de privilège de prêteur de deniers-hypothèque conventionnelle publiée le 24 septembre 2015 sous les références 0604P06 2015 V 2816 sur le lot n° 1233 ;
— une créance de 53.159,69 euros en vertu de son inscription de privilège de prêteur de deniers-hypothèque conventionnelle publiée le 5 mars 2015 sous les références 0604P06 2015 V 762 sur les lots n° 1404 et 2001 ;
Monsieur le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 18] a constitué avocat et a déclaré :
— une créance de 4853,26 euros en vertu de son inscription d’hypothèque légale prise le 18 janvier 2022 ;
— une créance de 3459 euros en vertu de son inscription d’hypothèque légale prise le 20 octobre 2023 ;
— une créance de 1705 euros en vertu de son inscription d’hypothèque légale prise le 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure et les modalités de sa poursuite
L’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, dispose qu’ à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties intéressées ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ".
Aux termes de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution seuls constituent des titres exécutoires:
— les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
— les actes et jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution ;
— les extraits des procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
— les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
— le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque;
— les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
Aux termes de l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du titre Ier ".
En l’espèce, le créancier poursuivant procède à la saisie immobilière en vertu de la grosse en la forme exécutoire d’un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond par le délégataire du président du tribunal judiciaire de Grasse le 20 octobre 2022, signifié le 9 janvier 2023, définitif ainsi qu’il ressort du certificat de non appel délivré le 29 mars 2023 par le greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Ce jugement constitue un titre exécutoire.
La juridiction a condamné le copropriétaire défaillant au paiement au profit du syndicat des copropriétaires de la somme de 26.581,42 € au outre intérêts au taux légal à compter du 28 février 2022 sur la somme de 26.493,04 euros jusqu’à parfait paiement, de celle de 1871,64 euros, de la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts et d’une indemnité de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
[O] [H] [U] [S] n’a pas procédé au paiement de la moindre somme.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats la résolution adoptée par l’administrateur provisoire du tendant à donner au syndic autorisation de procéder à la saisie immobilière de ses lots de copropriété.
Le Syndicat des copropriétaires [Localité 18] BEACH excipe d’une créance, liquide et exigible dont le détail est mentionné dans le commandement de payer et repris dans l’assignation à l’audience d’orientation, se décomposant comme suit :
— principal : 26.581,42 euros
— intérêts au taux légal à compter du 28 février 2022 sur 26.493,04 euros et à compter du 20 octobre 2022 sur la somme de 88,38 euros, le tout majoré de 5 points à compter du 10 mars 2023 : 5807,78 euros
— dommages-intérêts : 1500,00 euros
— article 700 du code de procédure civile : 1000,00 euros
— dépens : 13,00 euros
soit un total de 36.773,84 euros.
Ces sommes ne sont pas contestées par la partie saisie qui a constitué avocat.
Conformément à l’article R 322-18, il convient de retenir la créance du Syndicat des copropriétaires [Localité 18] BEACH en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 36.773,84 euros, arrêtée au 23 septembre 2024, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux légal majoré jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R 334-3 du code des procédures civiles d’exécution complétant l’article R 334-2.
Les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable.
Les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
Le créancier a satisfait aux prescriptions légales édictées par le code des procédures civiles d’exécution en ses dispositions édictées en matière de saisie immobilière.
Sur la demande d’autorisation de vente amiable
L’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, dispose que " le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. "
[O] [H] [U] [S] sollicite l’autorisation de vente amiable des biens et droits immobiliers saisis. Le créancier poursuivant ne s’oppose à cette demande.
Il verse aux débats :
— un compromis de vente sous conditions suspensives du 21 octobre 2024, qui serait toujours d’actualité concernant le lot numéro 1233, moyennant le prix de 85 000 € outre 7500 € de frais de provision pour les actes à la charge de l’acquéreur; ce dernier a renoncé à la clause relative au financement bancaire ;
— un second compromis de vente du 26 mars 2025 portant sur les lots 1404 et 2001, moyennant le prix de 89 000 € outre une provision pour frais d’actes à hauteur de 8500 €.
Il démontre ainsi sa volonté de réaliser les biens et droits immobiliers afin d’apurer la totalité des créances créancier poursuivants mais également des créanciers inscrits.
L’autorisation sollicitée, conforme à l’objectif législatif tendant à favoriser la vente amiable au détriment de la vente forcée, sera accordée.
En l’état des éléments du dossier, du procès-verbal descriptif des biens saisis et des conditions économiques du marché, il paraît légitime de fixer à la somme de 75.000 euros le prix en deçà duquel le lot n° 1233 1° lot de la vente) et les lots 1404 et 2001 (2ème lot de la vente) ne pourront pas être vendus, pour tenir compte des dispositions spécifiques en matière de vente amiable sur autorisation de justice et notamment des dispositions de l’article R 322-24 du code des procédures civiles d’exécution, prévoyant que les frais taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente
En application de l’article R 322-24, le notaire chargé d’établir l’acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l’élaboration du cahier des conditions de vente.
Il convient de du décret, devenu l’article R 322-22, le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable, qu’il doit rendre compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin, et que le créancier poursuivant peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée.
Il y a également lieu de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié ne sera établi par le notaire sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations ainsi que sur justification du paiement des frais entre les mains de l’avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant.
Les frais préalables de saisie immobilière, qui devront être taxés conformément aux dispositions de l’article R 322-21, seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente et des émoluments de l’avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant.
L’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 27 novembre 2025 à 9 heures, en application de l’alinéa 3 de l’article 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, pour s’assurer de la réalisation de la vente, dans les termes de la loi et du cahier des conditions de vente.
Sur dépens :
Les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Il convient d’ordonner la distraction des dépens au profit de l’avocat du créancier poursuivant, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution en matière immobilière, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L 311-2 et suivants, R 311-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives à la saisie immobilière ;
Dit que le syndicat des copropriétaires [Localité 18] BEACH poursuit la saisie immobilière au préjudice de [O] [H] [U] [S] pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 36.773,84 euros, en principal, frais, intérêts, et autres accessoires, arrêtés au 23 septembre 2024, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux légal majoré à compter du 24 septembre 2024 jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R 334-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers saisis au préjudice de [O] [H] [U] [S] sis à [Localité 19] dans un ensemble immobilier anciennement à usage de résidence de tourisme dénommé [Adresse 23] sis [Adresse 25] dont l’adresse postale est [Adresse 4] cadastré section AK numéro [Cadastre 12] et [Cadastre 13] volume 1 et [Cadastre 8] et AK [Cadastre 11] volume 3 et 4, à savoir :
— le lot n° 1233 dans le bâtiment B, au 2e étage, 8e porte à gauche, dans le couloir 1-2 en venant de la batterie ascenseurs 1, un appartement de type 2 P D5, désigné sur le schéma de répartition sous le numéro 254 et les 97/100.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales (1° lot de la vente) ;
— le lot n° 1404 dans le bâtiment unique au 4e étage, à droite, porte face au fond du couloir 2-3,1 appartement de type 2P CAB D2, désigné dans le schéma de répartition sous le numéro [Cadastre 14] et les 126/100.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales (2ème lot de la vente) ;
— le lot n° 2001 bâtiment unique au 2e sous-sol l’emplacement de voiture numéro [Cadastre 10] et les 15/100.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales (2ème lot de la vente).
Fixe à la somme de 75.000 euros le prix en deçà duquel le lot n° 1233, d’une part, les lots 1404 et 2001 d’autre part formant le deuxième lot de la vente ne pourront pas être vendus eu égard aux conditions économiques du marché ;
Rappelle qu’en application de l’article R 322-24, le notaire chargé d’établir l’acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l’élaboration du cahier des conditions de vente ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié ne sera établi par le notaire sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais entre les mains de l’avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant ;
Dit que les frais de poursuite préalables de poursuite devront être soumis à taxe en application de l’article R 322-21 et qu’ils seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 27 novembre 2025 à 9 heures et qu’à cette audience, le juge ne pourra, le cas échéant, accorder un délai supplémentaire que, si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente, ce délai ne pouvant excéder 3 mois ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Ordonne la distraction des dépens au profit de Maître Jean-Luc Bouchard, avocat au barreau de Grasse pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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Textes cités dans la décision
- Décret n°60-323 du 2 avril 1960
- Ordonnance n°2021-1470 du 10 novembre 2021
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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