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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 24 mars 2026, n° 25/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 53B
N° RG 25/00266 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TXNE
JUGEMENT
N° B
DU : 24 Mars 2026
S.A. BANQUE CIC EST
C/
[Y] [Q] [C] [K]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 24 Mars 2026
à SELARL DESARNAUTS
[Z] [L]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 24 Mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 12 Janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE CIC EST, dont le siège social est sis [Adresse 4]
— [Localité 2]
représentée par la SELARL DESARNAUTS ROBERT DESPIERRES, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [Y] [Q] [C] [K], demeurant [Adresse 5] MADAGASCAR
comparante en personne
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 21 octobre 2020, la SA BANQUE CIC EST a consenti à Madame [Y] [Q] [C] [K] un crédit renouvelable utilisable par déblocage en sous compte, par fraction remboursable selon les modalités prévues au contrat d’un montant de 6000 euros au taux débiteur variable.
Plusieurs déblocages en sous-comptes sont intervenus notamment :
— une utilisation d’un montant de 2500 euros le 29 octobre 2020 référencée sous le n°300873350300020921804, au taux fixe de 4,749%,
— une utilisation d’un montant de 1500 euros le 5 avril 2022 référencée sous le n°300873350300020921805, au taux fixe de 4,750%,
— une utilisation d’un montant de 1500 euros le 26 avril 2022 référencée sous le n°300873350300020921806, au taux fixe de 4,750%,
— une utilisation d’un montant de 1500 euros le 26 juin 2022 référencée sous le n°300873350300020921807, au taux fixe de 4,750%.
Madame [Y] [Q] [C] [K] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA BANQUE CIC EST lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 24 avril 2023 (AR pli avisé et non réclamé), restée sans effet. Par suite, la SA BANQUE CIC EST lui a adressé un courrier du 24 mai 2023 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 janvier 2025, la SA BANQUE CIC EST a ensuite fait assigner Madame [Y] [Q] [C] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de la condamner à lui payer la somme de 4.758,97 euros au titre des utilisations du contrat de crédit en réserve renouvelable n°300873350300020921803, outre intérêts, se décomposant comme suit :
— 737,59 euros outre intérêts au taux de 4,749% à compter du 24 mai 2023 au titre du solde de l’utilisation n°300873350300020921804 ;
— 1130 euros outre intérêts au taux de 4,750% à compter du 24 mai 2023 au titre du solde de l’utilisation n°300873350300020921805 ;
— 1413,52 euros outre intérêts au taux de 4,750% à compter du 24 mai 2023 au titre du solde de l’utilisation n°300873350300020921806 ;
— 1476,93 euros outre intérêts au taux de 4,750% à compter du 24 mai 2023 au titre du solde de l’utilisation n°300873350300020921807.
Elle a également sollicité de condamner Madame [Y] [Q] [C] [K] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 28 avril 2025, la SA BANQUE CIC EST, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation et maintenu ses demandes.
Convoquée par acte de commissaire de justice remis à parquet destinée à une personne domiciliée à l’étranger en application de l’article 684 du code de procédure civile et selon accord bilatéral en date du 04 juin 1973 portant coopération en l’Etat français et la République de Madagascar, Madame [Y] [Q] [C] [K] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, date à laquelle une réouverture des débats a été ordonnée par jugement pour l’audience du 02 septembre 2025 afin que la SA BANQUE CIC EST fasse valoir ses observations et fournisse un historique de compte clair et précis indiquant pour chaque déblocage en sous compte les montants réellement financées, et les sommes réellement acquittées par l’emprunteur.
Après renvoi, à l’audience du 16 janvier 2026, la SA BANQUE CIC EST, représentée par son conseil, a sollicité dans ses dernières conclusions de condamner Madame [Y] [Q] [C] [K] à lui payer la somme de 2.376,51 euros au titre du solde des utilisations du contrat de crédit en réserve renouvelable n°300873350300020921803, outre intérêts, se décomposant comme suit :
— 277,19 euros au titre du solde de l’utilisation n°300873350300020921804 ;
— 44,83 euros au titre du solde de l’utilisation n°300873350300020921805 ;
— 1.213,87 euros au titre du solde de l’utilisation n°300873350300020921806 ;
— 840,62 euros au titre du solde de l’utilisation n°300873350300020921807.
Elle a également sollicité de condamner Madame [Y] [Q] [C] [K] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SA BANQUE CIC EST expose que Madame [Y] [Q] [C] [K] ne s’est pas régulièrement acquittée du paiement des mensualités du crédit, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme après une mise en demeure restée sans effet. Elle a également indiqué que Madame [Y] [Q] [C] [K] a procédé à des versements postérieurement à la déchéance du terme, actualisant en conséquence le montant dû au titre de la créance. Interrogée sur la forclusion, l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme et sa régularité ainsi que sur les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation, la SA BANQUE CIC EST n’a formulé aucune observation particulière.
Madame [Y] [Q] [C] [K], présente à l’audience, a sollicité des délais de paiement pour une somme mensuelle n’excédant pas 100 euros et de rejeter la demande au titre des dépens. Elle a précisé avoir contracté le crédit litigieux afin de rembourser des sommes au titre d’une escroquerie dont elle a été victime et avoir également utilisée une partie de la somme pour ses besoins financiers propres. Elle expose cumuler un emploi de fonctionnaire de l’état malgache et d’assistante communication pour un revenu total mensuel de 600 euros. Elle fait valoir sa bonne foi et soutient avoir repris les paiements durant l’année 2025 pour rembourser sa dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA FORCLUSION DE L’ACTION EN PAIEMENT AU TITRE DU CREDIT EN RESERVE
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, qu’il s’agisse du premier incident de paiement non régularisé ou du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le mécanisme de « l’annulation retard » n’est pas de nature à régulariser les incidents de paiement antérieurs, la jurisprudence étant constante sur le fait que « le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation du délai » (cf. Civ. 1ère, 28/10/2015, n°14-23.267).
En l’espèce, la SA BANQUE CIC EST poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement.
Il ressort des historiques de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 3 janvier 2025.
En conséquence, l’action de la SA BANQUE CIC EST n’est pas forclose et est recevable.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU CONTRAT DE CREDIT
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A) SUR L’EXIGIBILITE DES SOMMES RECLAMEES
Dans un premier temps, il appartient au créancier qui réclame l’intégralité des sommes dues au titre de la déchéance du terme d’un crédit à la consommation de prouver la déchéance du terme, ou à défaut, d’obtenir la résiliation judiciaire.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
D’autre part, l’article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. (Cour de cassation, Troisième chambre civile, 12 novembre 2021, n° 19-22.840).
En l’espèce, le contrat du 21 octobre 2020 contient une clause résolutoire exigibilité anticipée (page 4) qui précise que la SA BANQUE CIC EST pourra résilier le contrat après une mise en demeure en cas notamment de défaillance de l’emprunteur au titre d’une quelconque des utilisations.
Cette clause peut jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement et prévoit de manière non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable de l’emprunteur lui permettant de remédier à ses manquements.
Si elle laisse le délai à la libre appréciation du prêteur, la SA BANQUE CIC EST justifie du défaut de paiement de certaines échéances par Madame [Y] [Q] [C] [K], d’une mise en demeure de régler les échéances impayées par lettre recommandée du 24 avril 2023 (AR pli avisé et non réclamé), laquelle indique de manière claire et non équivoque, que le prêteur mettra en œuvre la clause de déchéance du terme du prêt en cas de défaut de paiement des échéances échues, soit la somme totale de 846,23 euros avant le 11 mai 2023, lequel était suffisant pour permettre à Madame [Y] [Q] [C] [K] de remédier à ses manquements eu égard au montant réclamé et qui n’a pas été suivie d’effet puisque par courrier recommandé en date du 24 mai 2023 (AR pli avisé et non réclamé) le prêteur a prononcé la déchéance du terme.
Compte tenu de ces éléments, ainsi que du montant du prêt, de la durée de celui-ci mais également du montant des mensualités de remboursement prévues au contrat, il convient ainsi de considérer que la clause d’exigibilité anticipée n’est pas abusive et que la déchéance du terme a été valablement prononcée de sorte que le prêteur est en droit d’exiger le paiement des sommes dues en cas de déchéance du terme.
B) SUR LE MONTANT DES SOMMES RECLAMEES
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant spontanément les documents nécessaires. A ce titre, il est rappelé que le principe de la contradiction impose au juge de mettre dans les débats les causes de déchéance du droit aux intérêts, mais pas de réouvrir les débats pour mettre en demeure l’une des parties de produire les documents manquants au soutien de ses prétentions.
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
— Sur la régularité du contrat de prêt et les causes de déchéance du droit aux intérêts:
A titre liminaire, il est rappelé que l’article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
En l’espèce, la SA BANQUE CIC EST fait suffisamment la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de crédit signé électroniquement, le fichier de preuve de la signature électronique, la FIPEN, la fiche conseil en assurance et l’assurance facultative, la fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, son justificatif d’identité, le FICP en date du 02 octobre 2020, les historiques des déblocages réalisés en sous-compte et leur tableau d’amortissement ainsi que leurs décomptes expurgés.
Toutefois à l’examen des éléments produits, la SA BANQUE CIC EST ne justifie pas :
— de la remise du double de la fiche d’informations précontractuelles, en application des articles L. 312-12 et L.312-14 du code de la consommation qui doit être visée par l’emprunteur. Le justificatif fourni en l’espèce n’est pas indiqué signé électroniquement contrairement à l’offre de crédit, la notice d’information en matière d’assurance et la fiche de dialogue.
Il convient de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation) non fournis en l’espèce.
— de la remise d’un bordereau de rétractation,
En application de l’article L.312-21, afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Selon l’article R.312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
En l’espèce, l’offre de contrat de crédit versé aux débats par la SA BANQUE CIC EST ne comporte aucun bordereau de rétractation.
De ce fait, le prêteur ne peut qu’être totalement déchu du droit aux intérêts.
En outre, s’agissant de la qualification du contrat de crédit en réserve, l’article L312-57 du code de la consommation prévoit que « constitue un crédit renouvelable, une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti. »
Il résulte de l’avis de la Cour de cassation du 6 avril 2018, que l’article L. 312-57 du code de la consommation créé par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, en ce qu’il reprend la définition énoncée à l’article L. 311-16 du même code selon laquelle constitue un crédit renouvelable une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas de qualifier de « crédit renouvelable par fractions » un contrat qui : s’il définit un montant maximal d’emprunts accordés à un consommateur, suppose lors de chacun des emprunts successifs, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, de durée de remboursement, et du taux d’intérêts conventionnels fixe spécifique.
En l’espèce, la SA BANQUE CIC NORD OUEST se prévaut d’un contrat de type CREDIT RESERVE pour solliciter le paiement de sommes dues au titre du solde de l’utilisation n°300873350300020921804, du solde de l’utilisation n°300873350300020921805 ,du solde de l’utilisation n°300873350300020921806 et du solde de l’utilisation n°300873350300020921807.
Force est de constater que le contrat « crédit en réserve » signé le 21 octobre 2020 ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable dans la mesure où la faculté accordée à Madame [Y] [Q] [C] [K] de disposer de façon fractionnée à partir de 1.500€, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti dans une enveloppe de 6.000€, est assortie de la mise en place pour chacune des fractions utilisées, de modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés.
Ces différentes «utilisations» d’un minimum de 1.500€ doivent donc s’analyser en un prêt personnel, justifiant à chaque fois l’acceptation d’une offre préalable, ouvrant notamment droit à rétractation dès lors qu’elles ne constituent pas un simple déblocage d’une fraction du crédit accordé de 6.000€ dont le remboursement s’intégrerait à celui-ci dans le cadre de l’acceptation unique donnée par l’emprunteur lors la conclusion du contrat initial, mais relèvent pour chacune de modalités de remboursement (durée, taux etc.) autonomes et distinctes selon la nature de leur affectation (véhicule auto/moto'; travaux'; autres projets).
En conséquence, à défaut d’avoir respecté les dispositions d’ordre public du code de la consommation quant aux qualifications des crédits qu’elle a octroyé, la SA BANQUE CIC EST sera déchue de son droit aux intérêts contractuels concernant les prêts n°300873350300020921804,n°300873350300020921805, n°300873350300020921806 et n°300873350300020921807.
— Sur les sommes dues au titre des contrats :
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 4], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts, les sommes versées l’ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, l’examen du décompte et de l’historique, produits par la SA BANQUE CIC EST, non contestés par définition par la défenderesse, conduit à arrêter la créance du prêteur :
*pour le prêt n°300873350300020921804 comme suit :
Montant emprunté: 2.500 euros
Paiements réalisés depuis l’origine (à déduire) : 222,81 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ : 277,19 euros
Par conséquent, Madame [Y] [Q] [C] [K] sera condamnée à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 277,19 euros, au titre du capital restant dû.
*pour le prêt n°300873350300020921805, comme suit :
Montant emprunté: 1.500 euros
Paiements réalisés depuis l’origine (à déduire) : 1.455,17 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ : 44,83 euros
Par conséquent, Madame [Y] [Q] [C] [K] sera condamnée à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 44,83 euros, au titre du capital restant dû.
*pour le prêt n°300873350300020921806, comme suit :
Montant emprunté: 1.500 euros
Paiements réalisés depuis l’origine (à déduire) : 286,13 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ : 1.213,87 euros
Par conséquent, Madame [Y] [Q] [C] [K] sera condamnée à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 1.213,87 euros, au titre du capital restant dû.
*pour le prêt n°300873350300020921807, comme suit :
Montant emprunté: 1.500 euros
Paiements réalisés depuis l’origine (à déduire) : 659,38 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ : 840,62 euros
Par conséquent, Madame [Y] [Q] [C] [K] sera condamnée à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 840,62 euros, au titre du capital restant dû.
S’agissant du taux d’intérêt légal auquel le prêteur peut toutefois prétendre en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code de procédure civile, ce taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice (1re Civ., 26 novembre 2002, pourvoi n° 00-17.119, publié) en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, ces dispositions doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [D] [W]). Afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe ainsi au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des articles précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (Ccass. Civ.1ère, 28 Juin 2023, n°22-10.560).
Il appartient donc au juge du fond d’apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif et il convient ainsi de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette obligation.
En l’espèce, le taux légal est actuellement fixé à 2,62% au 1er semestre 2026 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel appliqué oscille entre 4,74920% et 4,75% selon l’utilisation. Dans ces conditions, l’application de l’intérêt légal majoré de cinq points, soit 7,62%, conduirait à permettre à la SA BANQUE CIC EST de percevoir des sommes d’un montant qui serait très supérieur à celui dont elle aurait pu bénéficier au titre des intérêts conventionnels qu’elle a perdu le droit de percevoir.
Il convient en conséquence d’écarter toute application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes restant dues en capital porteront intérêts pour l’avenir au taux légal non majoré à compter de la présente décision.
III-SUR LA DEMANDE DE DELAI DE PAIEMENT
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, Madame [Y] [Q] [C] [K] a indiqué pouvoir régler sa dette par des versements d’un montant n’excédant pas la somme de 100 euros. Elle justifie par ailleurs s’être acquittée depuis la déchéance du terme de diverses sommes permettant de réduire significativement sa dette.
Afin de tenir compte de sa situation sociale, il convient d’accorder à Madame [Y] [Q] [C] [K] des délais de paiements suivant les modalités indiquées au dispositif de la présente décision.
IV-SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [Y] [Q] [C] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Madame [Y] [Q] [C] [K] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement avant-dire droit du 26 juin 2025,
DECLARE recevable l’action en paiement de la SA BANQUE CIC EST ;
DIT que la déchéance du terme est valablement acquise ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA BANQUE CIC EST concernant le contrat de prêt n°300873350300020921803 du 21 octobre 2020 consenti à Madame [Y] [Q] [C] [K] ;
CONDAMNE Madame [Y] [Q] [C] [K] à payer à la SA BANQUE CIC EST, en deniers ou quittance,
— au titre de la réserve n°300873350300020921804 la somme de 277,19 euros,
— au titre de la réserve n°300873350300020921805, la somme de 44,83 euros,
— au titre de la réserve n°300873350300020921806, la somme de 1.213,87 euros,
— au titre de la réserve n°300873350300020921807, la somme de 840,62 euros,
DIT que ces sommes ne porteront intérêt qu’au taux légal et non soumis à la majoration de l’article L313-3 du code monétaire et financier à compter de la présente décision;
AUTORISE Madame [Y] [Q] [C] [K] à se libérer des sommes qui précèdent par 23 versements mensuels d’un montant total de 90 euros et un 24e versement soldant le reste de la dette ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution forcée sont suspendues pendant les délais ainsi octroyés ;
DIT qu’à défaut de règlement d’une seule échéance quinze jours après une mise en demeure de payer par lettre recommandée restée infructueuse, la SA BANQUE CIC EST pourra réclamer l’intégralité des sommes duées ;
DEBOUTE la BANQUE CIC EST de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [Q] [C] [K] aux entiers dépens;
REJETTE toute autre prétention ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La vice-présidente
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