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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 10 juil. 2025, n° 25/00497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00497 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V22U
CODE NAC : 53B – 0A
AFFAIRE : [F] [U], [N] [I] C/ [K] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [U] né le 03 Août 1956 demeurant 19, rue Berbier-du-Metz – 75013 PARIS
et Madame [N] [I] née le 13 Janvier 1958, demeurant 19, rue Berbier-du-Metz – 75013 PARIS
représentés par Me Anthony REISBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 600
DEFENDEUR
Monsieur [K] [R] né le 02 Février 1972, demeurant 43, rue Charles Silvestri – 94300 VINCENNES
non représenté
*******
Débats tenus à l’audience du : 12 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Juillet 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 janvier 2023, Monsieur [F] [U] et Madame [N] [I] ont régularisé avec Monsieur [K] [R] une reconnaissance de dette portant sur la somme de 20.000 euros, le prêt portant intérêts au taux de 10 % par an. Aux termes de cet acte, Monsieur [K] [R] s’est obligé à rembourser la somme de 22.000 euros un an après le déboursement du prêt par virement sur le compte de Monsieur [F] [U].
La somme de 20.000 euros a été payée à Monsieur [K] [R] par virements des 13 janvier, 16 janvier et 20 janvier 2023.
Par acte sous seing privé du 31 janvier 2023, les parties ont conclu une seconde reconnaissance de dette portant sur la somme de 10.000 euros, avec intérêts au taux de 10 %, Monsieur [K] [R] s’engageant à rembourser la somme de 11.000 euros un an après déboursement du prêt sur le compte de Monsieur [F] [U].
La somme de 10.000 euros a été payée à Monsieur [K] [R] par virements des 1er et 7 février 2023.
Monsieur [F] [U] et Madame [N] [I] ont accepté de reporter l’échéance de remboursement des deux prêts au 15 juillet 2024 par avenant du 12 janvier 2024, puis au 15 janvier 2025, par avenant du 15 juin 2024.
Le 28 février 2025, Monsieur [K] [R] a procédé au paiement de la somme de 1.500 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2025 (pli revenu « destinataire inconnu à l’adresse »), Monsieur [F] [U] et Madame [N] [I] ont mis en demeure Monsieur [K] [R] de leur payer la somme de 35.876 euros.
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025, Monsieur [F] [U] et Madame [N] [I] ont fait assigner Monsieur [K] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
— condamner Monsieur [K] [R] à payer à Monsieur [F] [U] et Madame [N] [I] la somme de 30.000 euros,
— condamner Monsieur [K] [R] à payer à Monsieur [F] [U] et Madame [N] [I] la somme de 4.439,73 euros correspondant aux intérêts dus,
— condamner Monsieur [K] [R] à payer à Monsieur [F] [U] et Madame [N] [I] la somme de 3.240 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025, à laquelle Monsieur [F] [U] et Madame [N] [I], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assigné par acte remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [K] [R] n’a pas comparu, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
A l’issue des débats, il a été indiqué à la partie présente que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation à titre provisionnel
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision rendue et non à celle de la saisine.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Il appartient au demandeur de démonter l’existence de la créance qu’il invoque. Le montant de la provision allouée n’a d’autre limite que la partie non sérieusement contestable de cette créance.
Monsieur [F] [U] et Madame [N] [I] produisent à l’appui de leur demande :
— deux reconnaissances de dette datées des 12 janvier 2023 et 31 janvier 2023, comportant la signature de Monsieur [K] [R] portant sur les sommes de 20.000 et 10.000 euros (indiquée en chiffres et en lettres), avec intérêts au taux de 10 % par an, et prévoyant une restitution un an après le déboursement du prêt,
— deux avenants datés des 12 janvier 2024 et 15 juin 2024, comportant la signature de Monsieur [K] [R], retardant le remboursement au 15 janvier 2025,
— les relevés bancaires démontrant que la somme de 30.000 euros a été payée à Monsieur [K] [R],
— un message adressé par Monsieur [K] [R] à Monsieur [F] [U], faisant suite à la transmission de son RIB pour paiement des intérêts le 7 janvier 2024 : « bien reçu [F]. Merci mon Ami. Très belle soirée à vous. [K] »,
— le relevé bancaire démontrant du remboursement par Monsieur [K] [R] de la somme de 1.500 euros,
— une mise en demeure du 22 janvier 2025 adressée par le conseil de Monsieur [F] [U] et Madame [N] [I] à Monsieur [K] [R] par lettre recommandée avec accusé de réception (pli revenu « destinataire inconnu à l’adresse »).
Les éléments produits sont au cas présent suffisants à démontrer, sans contestation sérieuse possible, l’existence d’un contrat de prêt entre Monsieur [F] [U] et Madame [N] [I] et Monsieur [K] [R] portant sur la somme de 30.000 euros, avec intérêts au taux de 10 % par an, et ainsi une obligation de procéder au remboursement de ladite somme.
Il sera rappelé que le juge des référés peut seulement allouer une provision au titre de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Il convient donc de condamner Monsieur [K] [R] à payer à Monsieur [F] [U] et Madame [N] [I] à titre provisionnel, les sommes de 30.000 et 4.439,73 euros, au titre des sommes prêtées, selon reconnaissances de dette des 12 et 31 janvier 2023 et des intérêts au taux de 10 % par an.
Cette somme tient compte du paiement de 1.500 euros effectué par Monsieur [K] [R] le 28 février 2024, lequel a été imputé sur les intérêts dus.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [K] [R], succombant en ses demandes, sera condamné aux dépens de la présente procédure de référé.
L’équité commande de condamner Monsieur [K] [R] à payer à Monsieur [F] [U] et Madame [N] [I] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [K] [R] à payer à Monsieur [F] [U] et Madame [N] [I], à titre provisionnel, la somme de 30.000 euros au titre des sommes prêtées, selon reconnaissances de dette des 12 et 31 janvier 2023,
CONDAMNONS Monsieur [K] [R] à payer à Monsieur [F] [U] et Madame [N] [I], à titre provisionnel, la somme de 4.439,73 euros, au titre des intérêts au taux de 10 % par an dus,
CONDAMNONS Monsieur [K] [R] à payer à Monsieur [F] [U] et Madame [N] [I] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [K] [R] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 10 juillet 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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