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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 27 janv. 2026, n° 25/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 27 Janvier 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00366 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C56W4
Minute n°
Copie exécutoire le 27/01/2026
à
Maître Anne LE GOFF de la SARL ANNE LE GOFF AVOCAT
entre :
Madame [T] [C] [Z] [S]
née le 24 Avril 1978 à [Localité 6] (76)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Perrine SARREO substituant Maître Anne LE GOFF de la SARL ANNE LE GOFF AVOCAT, avocats au barreau de LORIENT
Demanderesse
et :
S.A.GROUPAMA ASSURANCE
dont le siège social se situe [Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Défenderesse
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Décembre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Courant 2022, Madame [T] [Z] [S] a confié à la SAS [J] ANTHONY les travaux de rénovation de sa maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 7].
Étaient notamment prévues divers travaux de plomberie, menuiserie, isolation, peinture et carrelage pour un montant total de 20.510,70 euros toutes taxes comprises. Les factures précisaient que la SAS [J] ANTHONY était assurée auprès de la compagnie d’assurance GROUPAMA.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, Madame [Z] [S] se plaignant de désordres affectant les travaux a fait assigner la SAS [J] ANTHONY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient.
Par une ordonnance du 3 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a ordonné une expertise et a commis pour y procéder Monsieur [B] [K].
Suivant acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, Madame [T] [Z] [S] a fait assigner la SA GROUPAMA ASSURANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient.
Prétentions et moyens des parties :
Madame [T] [Z] [S] demande au juge des référés de :
— déclarer l’ordonnance du 3 juin 2025 commune et opposable à la SA GROUPAMA
— déclarer les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance du 3 juin 2025 et confiées à Monsieur [K] communes et opposables à la SA GROUPAMA
Elle indique que la SAS [J] ANTHONY était assurée auprès de la SA GROUPAMA ASSURANCE jusqu’au 25 juin 2024, date de résiliation du contrat suivant. Elle souligne, qu’en sa qualité d’assureur décennal et responsabilité civile professionnelle, la SA GROUPAMA ASSURANCE doit être appelée à la cause d’autant plus que l’expert a confirmé les malfaçons et les non-conformités affectant les travaux effectués par la SAS [J] ANTHONY et que son gérant est introuvable. Aussi, les opérations d’expertise se déroulent en son absence.
***
Bien que régulièrement assignée, la SA GROUPAMA ASSURANCE n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision :
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les devis et les factures émis par la SAS [J] ANTHONY portent la mention suivante : « les prestations sont couvertes par l’assurance décennale et responsabilité civile professionnelle – GROUPAMA ASSURANCE ».
En outre, dans sa note aux parties n°1, l’expert judiciaire a émis un avis favorable à la mise en cause de l’assureur de Monsieur [J].
La demande de Madame [T] [Z] tendant à voir déclarer communes et opposables à la SA GROUPAMA ASSURANCE les opérations d’expertise est opportune. Il y sera fait droit.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DISONS que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [B] [K] suivant ordonnance en date du 3 juin 2025 seront communes et opposables à la SA GROUPAMA ASSURANCE ;
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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