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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 19 déc. 2024, n° 24/05671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 24/1972
Appel des causes le 19 Décembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05671 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CHY
Nous, Monsieur [R] [V] [E], Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [T] [C], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [J] [U] alias [O] [W]
de nationalité Algérienne
né le 21 Juin 1999 à [Localité 4] (ALGERIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 14 avril 2023 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 14 avril 2023 à 15 heures 00 .
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 15 décembre 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 15 décembre 2024 à 19 heures 20.
Par requête du 18 Décembre 2024 reçue au greffe à 09 heures 54, M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Pauline PERDIEU, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai déjà été dans un CRA l’année dernière, j’ai respecté toutes les démarches et demande de l’administration. J’ai été assigné à résidence et je l’ai respecté. Je demande à être remis en liberté. Je suis partie une seule fois. Je comprends des mots et des trucs. J’avais demandé un interprète à mon audition. Je répondais aux questions mais je ne comprenais pas l’intégralité. Même les policiers se sont trompés dans le PV et c’est l’avocat qui les a fait rectifier.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : Il n’y a pas de problème de compréhension car Monsieur s’est vu notifié ses droits et les a exercé car il a eu un avocat qui n’a rien relevé concernant la compréhension. Monsieur dit donner des réponses basiques mais ce sont des réponses circonstanciées. La procédure est régulière. Le placement en rétention est le seul moyen de garantir la mesure d’éloignement. Il s’est déjà soustrait à une précédente mesure et n’a pas suivi l’obligation de pointage.
L’intéressé déclare : Avant je n’avais pas d’adresse mais aujourd’hui j’ai une adresse. J’aimerais que vous voyez que j’ai entamé des démarches, j’ai une adresse et des documents pour un travail.
Me Pauline PERDIEU entendu en ses observations : Je ne suis pas sûre que la présence de l’avocat soit un moyen de pallier toutes les difficultés de la garde à vue. Sur les premières lignes de l’audition Monsieur dit qu’il parle arabe. On est ensuite sur des réponses factuelles. On peut ne pas suffisamment connaître la langue française pour comprendre une procédure judiciaire et administrative et en comprendre les conséquences. L’arrêté de placement en rétention n’a pas été signé par Monsieur tout comme la notification des droits en rétention. Je soulève l’irrégularité de le mesure de garde à vue.
L’intéressé déclare : J’ai été respectueux au commissariat. Je souhaite retrouver ma liberté, j’ai une nouvelle adresse et j’entame des démarches.
MOTIFS
Sur l’irrégularité de la garde à vue :
Le procès-verbal de notification de début de garde à vue du 15 décembre 2024 à 00 heures 10 précise que ses droits sont notifiés à Monsieur [U] en langue française qu’il comprend. Dans ce cadre il a précisé souhaiter l’assistance d’un avocat. Son audition du 15 décembre 2024 à 15 heures 10 s’est déroulée, en langue française, en présence de l’avocat de permanence du barreau de Valenciennes. Le procès-verbal reprend les questions et les réponses circonstanciées apportées par Monsieur [U]. A l’issue de l’audition l’avocat qui l’assistait indique n’avoir ni question ni observation sur l’audition. Enfin le procès-verbal est signé par l’OPJ et par Monsieur [U]. Il sera souligné que Monsieur [U] a également fait l’objet d’une audition administrative le 15 décembre 2024 à 15 heures 45 toujours en présence de l’avocat de permanence du barreau de Valenciennes. Là encore cette audition s’est déroulée en langue française et à l’issue de celle-ci l’avocat l’assistant n’a formulé ni question ni observation.
Certes Monsieur [U] a refusé de signer le procès-verbal de notification de fin de garde à vue.
Cette seule circonstance n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la mesure de garde à vue dont il a fait l’objet dès lors qu’il ressort de l’ensemble des éléments ci-dessus qu’il a pu comprendre et s’exprimer utilement en langue française au cours de cette mesure, recourant d’ailleurs à son droit à un avocat qui l’a assisté lors de ses auditions et n’a aucunement fait valoir d’éventuelles difficultés de compréhension par Monsieur [U] de la mesure dont il faisait l’objet ou des questions qui lui étaient posées. Le moyen sera rejeté.
Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Il ressort du procès-verbal du 24 juillet 2023 que l’intéressé n’a pas respecté son obligation de pointage dans le cadre de l’assignation à résidence ordonnée à son encontre suite à l'[3] du 14 avril 2023.
Par ailleurs, il ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [J] [U] alias [O] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS soit jusqu’au 14 janvier 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10 h 20
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DU NORD et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05671 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CHY
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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