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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jcp, 11 déc. 2025, n° 25/01088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/00163
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JURIDICTION DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DOSSIER : N° RG 25/01088 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQCL
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Jérome DE MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEURS :
Monsieur [W] [T]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Madame [G] [T] NEE [Z]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 16 octobre 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 11 décembre 2025
copie + copie exécutoire
délivrées le :11/12/2025
à Me Jérome DE MONTBEL + 1 ccc aux défendeurs
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 1er novembre 2019, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENT a consenti à M. [W] [T] et Mme [G] [Z] épouse [T] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque JAGUAR d’une valeur de 44 000 euros, d’une durée de 49 mois, 48 loyers de 406, 19 euros et un loyer de 6 456 euros.
Le véhicule financé, de marque JAGUAR E-PACE 2.0 immatriculé [Immatriculation 5] a été livré le 9 décembre 2019.
La COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENT a adressé à M. [W] [T] et Mme [G] [Z] épouse [T] une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées par lettres recommandées avec avis de réception présentées le 22 novembre 2024.
La COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENT a prononcé la résiliation du contrat par lettres recommandées avec avis de réception présentées le
6 décembre 2024.
Par actes de commissaire de justice du 20 juin 2025, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENT a fait assigner M. [W] [T] et Mme [G] [Z] épouse [T] afin d’obtenir, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 9 453, 49 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux conventionnel de 3,71 % l’an à compter de la première échéance impayée jusqu’au jour du parfait paiement,
voir ordonner la capiatalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
-2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens.
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
A l’audience la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENT, représentée, maintient sa demande. Elle indique que l’offre préalable est régulière au regard des dispositions du code de la consommation, que la forclusion biennale n’est pas acquise, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du M. [W] [T] et Mme [G] [Z] épouse [T] au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel , au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux (contrat de crédit conforme aux dispositions du code de la consommation, FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) ont été mis dans le débat d’office, sans que le la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENT ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
M. [W] [T] et Mme [G] [Z] épouse [T], tous deux régulièrement assignés à l’étude du commissaire de justice, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le M. [W] [T] et Mme [G] [Z] épouse [T] ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur l’office du juge
Aux termes de l’article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction.
II- Sur la demande en paiement du solde du prêt
Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public.
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 1er novembre 2019, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 1er novembre 2019, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Aux termes de l’article L312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du même code.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 1er octobre 2024 et que l’assignation a été signifiée le 20 juin 2025.
Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que M. [W] [T] et Mme [G] [Z] épouse [T] ont cessé de régler les échéances du prêt.
La COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENT, qui a fait parvenir à M. [W] [T] et Mme [G] [Z] épouse [T] une demande de règlement des échéances impayées le 22 novembre 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué, calculées selon l’article D312-18.
Selon l’article L312-38 du même code, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, l’offre de prêt signée le 1er novembre 2019, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENT rapporte la preuve de l’existence de la dette, en application des stipulations contractuelles.
la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENT est fondée à obtenir la condamnation de M. [W] [T] et Mme [G] [Z] épouse [T] au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.
La somme due s’élève à 23 000 euros au titre du capital restant dû à la date de la défaillance duquel il convient de déduire le prix du vente du véhicule restitué doit 13 800 euros.
Le contrat de prêt prévoit expressément la solidarité entre les emprunteurs.
En conséquence, il convient de condamner solidairement M. [W] [T] et Mme [G] [Z] épouse [T] au paiement de 9 200 euros, augmentée des intérêts au taux légal date de l’assignation soit le 20 juin 2025.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
III- Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [T] et Mme [G] [Z] épouse [T] sera condamné in solidum aux dépens de l’instance.
Ils seront également condamnés à payer 300 euros à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENT au titre e l’article 700 du code de procédure civile
.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement ;
CONDAMNE solidairement M. [W] [T] et Mme [G] [Z] épouse [T] à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENT la somme de 9 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2025 ;
CONDAMNE in solidum M. [W] [T] et Mme [G] [Z] épouse [T] à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENT de ses autres demandes et prétentions ;
CONDAMNE in solidum M. [W] [T] et Mme [G] [Z] épouse [T] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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