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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 19 déc. 2024, n° 24/02409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 DECEMBRE 2024
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/02409 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YYZR
N° de MINUTE : 24/00712
Madame [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurence JEGOUZO,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D1079
DEMANDEUR
C/
S.A. AIR FRANCE
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°420 495 178
[Adresse 2]
[Localité 5]
[Localité 4]
représentée par Me Fabrice PRADON,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P0429
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier, et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 14 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ,Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 10 octobre 2023, Mme [B] [T] [Z] a effectué un vol entre [Localité 9] Charles de Gaulle et [Localité 7] opéré par la compagnie Air France.
Mme [T] [Z] avait enregistré quatre bagages en soute qui sont arrivés à destination avec du retard et endommagés.
Un dossier de réclamation a été ouvert auprès de la compagnie Air France, qui a dédommagé Mme [T] [Z] le 28 octobre 2023 à hauteur de la somme de 680,69 euros et le 29 novembre 2023 pour la somme complémentaire de 913,31 euros.
Faisant état du vol de plusieurs de ses affaires à l’intérieur de ses bagages et de l’endommagement de trois valises, Mme [T] [Z], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité, par courrier du 16 novembre 2023, les sommes suivantes :
— 1 660 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par la convention de [Localité 8] en cas de destruction, perte, avarie ou retard de bagages ;
— 22 034,33 euros au titre des biens volés dans ses bagages ;
— 960 euros au titre des frais de conseil.
Par acte de commissaire de justice du 19 février 2024, Mme [B] [T] [Z] a fait assigner la SA Air France en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 1er juillet 2024, Mme [T] [Z] demande au tribunal de :
— condamner la société Air France à lui payer les sommes de :
1 218,13 euros au titre de sa responsabilité pour la détérioration de ses bagages,22 034,33 euros au titre du remboursement des biens perdus et endommagés lors du vol,339,42 euros en réparation du préjudice matériel subi en raison de la défaillance de la société,1 500 euros au titre de son préjudice moral,3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,- ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société Air France aux dépens avec droit de recouvrement direct,
— ordonner l’exécution provisoire.
Dans ses uniques conclusions, notifiées par RPVA le 22 mai 2024, la société Air France demande au tribunal de :
— débouter Mme [T] [Z] de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 10 octobre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 14 novembre 2024 et mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIVATION
1. SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES
Aux termes de son article 1er, la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international faite à [Localité 8] le 28 mai 1999, ratifiée par la France et la Suisse s’applique à tout transport international de personnes, bagages ou marchandises, effectué par aéronef contre rémunération, dès lors que le point de départ et le point de destination sont situés sur le territoire de deux Etats parties.
Selon l’article 22 du même texte :
2. Dans le transport de bagages, la responsabilité du transporteur en cas de destruction, perte, avarie ou retard est limitée à la somme de 1 000 droits de tirage spéciaux par passager, sauf déclaration spéciale d’intérêt à la livraison faite par le passager au moment de la remise des bagages enregistrés au transporteur et moyennant le paiement éventuel d’une somme supplémentaire. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu’à concurrence de la somme déclarée, à moins qu’il prouve qu’elle est supérieure à l’intérêt réel du passager à la livraison.
6. Les limites fixées par l’article 21 et par le présent article n’ont pas pour effet d’enlever au tribunal la faculté d’allouer en outre, conformément à sa loi, une somme correspondant à tout ou partie des dépens et autres frais de procès exposés par le demandeur, intérêts compris. La disposition précédente ne s’applique pas lorsque le montant de l’indemnité allouée, non compris les dépens et autres frais de procès, ne dépasse pas la somme que le transporteur a offerte par écrit au demandeur dans un délai de six mois à dater du fait qui a causé le dommage ou avant l’introduction de l’instance si celle-ci est postérieure à ce délai.
Suite à la troisième révision des limites de responsabilité effectuée par l’OACI conformément à l’article 24, la nouvelle limite arrondies en Droits de tirage spéciaux (DTS), au 28 décembre 2019, est de 1 288 DTS par passager en cas de destruction, perte, avarie ou retard dans le transport de bagages (article 22, paragraphe 2).
L’article 31 de cette convention dispose que :
1. La réception des bagages enregistrés et des marchandises sans protestation par le destinataire constituera présomption, sauf preuve du contraire, que les bagages et marchandises ont été livrés en bon état et conformément au titre de transport ou aux indications consignées par les autres moyens visés à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 4, paragraphe 2.
2. En cas d’avarie, le destinataire doit adresser au transporteur une protestation immédiatement après la découverte de l’avarie et, au plus tard, dans un délai de sept jours pour les bagages enregistrés et de quatorze jours pour les marchandises à dater de leur réception. En cas de retard, la protestation devra être faite au plus tard dans les vingt et un jours à dater du jour où le bagage ou la marchandise auront été mis à sa disposition.
3. Toute protestation doit être faite par réserve écrite et remise ou expédiée dans le délai prévu pour cette protestation.
4. À défaut de protestation dans les délais prévus, toutes actions contre le transporteur sont irrecevables, sauf le cas de fraude de celui-ci.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les bagages de Mme [T] [Z] ne lui ont pas été livrés à son arrivée à [Localité 7] le 10 octobre 2023 à 12h30. En revanche, trois d’entre eux lui ont été livrés le soir même et le quatrième, dans un délai de 48 heures.
Il est également constant que Mme [T] [Z] a effectué une réclamation à son arrivée à l’aéroport, qu’elle a complétée par courriers électroniques des 12 et 20 octobre 2023.
La société Air France a indemnisé Mme [T] [Z] le 28 octobre 2023 à hauteur de la somme de 680,69 euros et le 29 novembre 2023 pour la somme complémentaire de 913,31 euros, soit la somme totale de 1 594 euros, correspondant à 1 288 DTS.
En application de l’article 22 précité, Mme [T] [Z] n’ayant effectué aucune déclaration spéciale d’intérêt, la somme de 1 594 euros précitée correspond à un plafond d’indemnisation tous chefs de préjudices confondus.
Au surplus, outre que le seul retard des bagages ne saurait justifier la prise en charge de frais d’hébergement en Airbnb, de location d’une voiture, d’achat d’un matelas et de draps, Mme [T] [Z] est particulièrement mal fondée à solliciter le remboursement d’achats sans lien avec des produits de première nécessité exposés entre le 11 et le 16 octobre, à savoir un balais serpillière, deux serpillières, une pelle et une balayette, un wok anti adhésif ou encore un allume gaz rechargeable.
Par conséquent, Mme [T] [Z] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
2. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, Mme [T] [Z] sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à la société Air France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Consécutivement, elle sera déboutée de sa demande fondée sur le même texte.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉBOUTE Mme [B] [T] [Z] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE Mme [B] [T] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [B] [T] [Z] à payer à la SA Air France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [B] [T] [Z] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
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