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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 23 oct. 2025, n° 25/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement public PARIS HABITAT-OPH c/ Société EDF SERVICE CLIENT |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 23 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00462 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKM7
N° MINUTE :
25/00401
DEMANDEUR :
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
DEFENDEUR :
[C] [H]
AUTRE PARTIE :
Société EDF SERVICE CLIENT
DEMANDEUR
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
représentée par Me Lorraine LE GUISQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire A428
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [H]
6 SQ DU LIMOUSIN
75013 PARIS
non comparant
AUTRE PARTIE
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laure TOUCHELAY
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration en date du 21 février 2025, M. [C] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La Commission a déclaré la demande recevable le 13 mars 2025.
Le 15 mai 2025, la Commission estimant la situation de M. [C] [H] irrémédiablement compromise a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, et notamment à l’établissement public Paris Habitat – OPH le 21 mai 2025 .
Par courrier recommandé envoyé le 19 juin 2025, l’établissement public Paris Habitat – OPH a contesté la mesure imposée.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l’audience du juge chargé du surendettement du 4 septembre 2025.
A l’audience, l’établissement public Paris Habitat – OPH a été représenté par son conseil. Il s’oppose au prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et sollicite le renvoi du dossier vers la Commission aux fins de moratoire pour une durée de 24 mois.
Il explique que M. [C] [H] a bénéficié d’une décision de FSL maintien le 08 mars 2022, mais qu’il n’a pas respecté les conditions imposées par la Commission. Il estime que M. [C] [H] aurait la possibilité de reprendre une partie du loyer afin de voir réétudier sa demande de FSL et de rechercher d’autres aides, ceci pouvant se faire dans le cadre d’une suspension de l’exigibilité des créances. Il ajoute que M. [C] [H] a bénéficié d’un protocole de cohésion sociale et qu’il va prochainement faire l’objet d’une mesure d’accompagnement social personnalisé. Il reconnaît cependant que sa situation professionnelle n’est pas susceptible d’évolution, M. [C] [H] étant bénéficiaire du RSA. Il précise enfin que sa créance s’élève à 20.612,37 €, selon décompte arrêté au 26/08/2025.
M. [C] [H], convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception revenue avec la mention « non réclamé » puis par lettre simple, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La société EDF, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, n’a pas comparu et n’a pas écrit à la juridiction.
A l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé au 23 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’établissement public Paris Habitat – OPH a formé sa contestation par courrier envoyé le 19 juin 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 21 mai 2025.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur le bien fondé de la contestation
L’article L741-1 du code de la consommation dispose notamment que :
« Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (..) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale; »
L’article L741-6 du code de la consommation ajoute que : « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge [saisi d’une contestation] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » et « S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission »
L’article L741-6 du Code de la consommation dispose que: « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’articleL. 741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
Sur la bonne foi et l’état d’endettement du débiteur
Aux termes de l’article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En l’espèce, la bonne foi de M. [C] [H] n’est pas contestée par les créanciers et il est précisé qu’au regard de l’ampleur du déficit mensuellement observé dans le budget du débiteur, l’irrégularité de ce dernier dans le paiement de sa part à charge ne saurait être considérée comme fautive.
Au regard des éléments transmis par la Commission de surendettement des particuliers et du décompte actualisé transmis par le bailleur, l’endettement total de M. [C] [H] s’élève à la somme de 20.639,61 euros.
Sur l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission que M. [C] [H] est âgé de 60 ans et est sans emploi.
Il perçoit le revenu de solidarité active pour un montant de 610 € (paiement du mois de janvier 2025).
Il est célibataire et n’a pas de personne à sa charge.
La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, est nulle.
Les charges mensuelles effectives du débiteur sont les suivantes :
— forfait de base : 632 euros
— forfait habitation : 121 euros
— forfait chauffage : 123 euros
— loyer : 435 euros
— ---------------------
Soit au total : 1 311 euros
La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 610 – 1 311 = – 701 euros.
Il en résulte que l’état de surendettement de M. [C] [H] est incontestable, la capacité de remboursement du débiteur étant inexistante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise
En l’espèce, M. [C] [H] est âgé de 60 ans et est sans qualification professionnelle. Son âge et ses difficultés sociales rendent difficile une reprise d’activité sur le marché de l’emploi non qualifié.
Ainsi, il n’existe aucun élément concret dans la situation du débiteur permettant d’envisager un retour à meilleure fortune.
Les pièces produites par son bailleur comme celles transmises par la Commission montrent que plusieurs accompagnements dans le cadre d’un FSL ou d’un protocole de cohésion sociale ont été menés en 2022 ou 2024. Cependant, la précarité de la situation de M. [C] [H], dont le budget mensuel est déficitaire de 701 euros, n’a pas permis de maintenir le paiement de la part à charge suffisament longtemps pour l’octroi d’une subvention.
Ainsi, aucun élément concret dans la situation actuelle du débiteur ne permet de dire, comme le soutient le créancier contestant, qu’une reprise du paiement du loyer résiduel serait possible pour permettre de réétudier son dossier FSL ou de rechercher d’autres aides. A cet égard, le décompte produit par le bailleur, arrêté au 26 août 2025, montre à l’inverse qu’après une période de reprise des paiements de novembre 2024 à mars 2025, ayant permis le déblocage d’un rappel APL, le loyer résiduel n’est de nouveau plus réglé depuis le mois d’avril 2025.
M. [C] [H] ne bénéficie d’aucun patrimoine.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre l’apurement du passif et que la situation de M. [C] [H] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du même code.
En conséquence, au regard de ce qui précède, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [C] [H] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable la contestation présentée par l’établissement public Paris Habitat – OPH,
CONSTATE que la situation de M. [C] [H] est irrémédiablement compromise,
PRONONCE en conséquence un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [C] [H];
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du Code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R741-18 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au Fichier National des Incidents de Paiement tenu par la Banque de France à compter de la date du présent jugement ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire.
La Greffière La juge des contentieux de la protection
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