Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 26 mai 2026, n° 26/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 Mai 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 26/00121 – N° Portalis DBZH-W-B7K-C6CBB
Minute n°
Copie exécutoire le 26/05/2026
à
Me Florence THOMAS-BLANCHARD de la SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES
entre :
Monsieur [T] [R]
né le 12 Septembre 1992 à [Localité 1] (60)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Florence THOMAS-BLANCHARD de la SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES, avocat au barreau de VANNES
Demandeur
et :
SAS AUTOHEROS FRANCE
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Défenderesse
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 21 Avril 2026
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Suivant acte sous seing privé en date du 24 septembre 2024, Monsieur [T] [R] a acquis auprès de la SAS AUTHOHERO FRANCE un véhicule d’occasion de marque Opel Mokka, immatriculé [Immatriculation 1].
A compter de juillet 2025, le véhicule a subi plusieurs pannes, d’abord en lien avec le calculateur puis avec la boîte de vitesse.
Monsieur [T] [R] a fait réaliser une expertise amiable du véhicule le 22 janvier 2026. Le rapport d’expertise a été rendu le 2 février 2026.
La SAS AUTOHERO a proposé une prise en charge du remplacement de la boite de vitesse à hauteur de 50% du coût des réparations, ce qu’a refusé Monsieur [R].
Suivant acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2026, Monsieur [T] [R] a assigné la SAS AUTOHERO FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
Monsieur [T] [R] demande au juge des référés de :
— Ordonner une expertise judiciaire
— Réserver les frais irrépétibles et les dépens
Il indique que le véhicule a présenté une panne au mois de juillet 2025, qu’une mise à jour du calculateur du véhicule a été effectuée le 15 juillet 2025 mais qu’il a rencontré le même problème en septembre 2025. Le véhicule a ensuite fait l’objet d’un diagnostic le 2 octobre 2025, concluant à la nécessité de remplacer le calculateur. Il indique que le 30 octobre 2025, au lendemain du changement du calculateur, le problème a persisté et que le 13 novembre 2025, il a été informé de la nécessité de changer la boite de vitesse automatique. Monsieur [R] soutient que le rapport d’expertise amiable rendu le 2 février 2026 conclut à la responsabilité de la SAS AUTOHERO FRANCE.
***
La SAS AUTOHERO FRANCE, bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que suivant acte sous seing privé en date du 24 septembre 2024, Monsieur [T] [R] a acquis auprès de la SAS AUTOHERO FRANCE le véhicule de marque Opel Mokka, immatriculé [Immatriculation 1].
Il est également constant que le véhicule a présenté au cours des mois de juillet, septembre et octobre 2025 différentes pannes, qui ont conduit à l’immobilisation de ce véhicule en raison de la défectuosité de la boite de vitesse.
Il produit à la cause un rapport d’expertise amiable établi le 2 février 2026 par la société EXPERTISE&CONCEPT, lequel fait état de désordres lors de la conduite du véhicule en lien avec un dysfonctionnement interne de la boite de vitesse résultant d’une dégradation mécanique avancée des organes internes. Il conclut que ces désordres rendent le véhicule impropre à un usage normal.
Monsieur [T] [R] justifie en conséquence d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [V], [O], [C] [U] [G], expert près la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 3] inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Procéder à l’examen du véhicule litigieux ; préciser ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation.
— Relever et décrire les dysfonctionnements allégués ; dire s’ils rendent le véhicule litigieux impropre à l’usage auquel il est destiné.
— Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés.
— Déterminer les causes des dysfonctionnements allégués et dire s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par l’acquéreur ; dans le second cas, dire s’ils trouvent leur origine dans une cause antérieure à l’acquisition.
— Fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces dysfonctionnements sont imputables et dans quelles proportions.
— Indiquer les réparations nécessaires ; en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule litigieux.
— Préciser et évaluer les préjudices subis.
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 4.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Monsieur [T] [R] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
RAPPELONS que l’expert peut concilier les parties ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
REJETONS les autres demandes.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Professionnel ·
- Consolidation ·
- Coefficient ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Maladie
- Aide au retour ·
- Demandeur d'emploi ·
- Activité professionnelle ·
- Allocation ·
- Thé ·
- Étranger ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travail ·
- Etablissement public ·
- Sociétés
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créanciers ·
- Liquidation ·
- Consommation ·
- Personnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Se pourvoir ·
- Condamnation provisionnelle ·
- Adresses ·
- Fondement juridique ·
- Ordonnance ·
- Préjudice de jouissance ·
- Instance ·
- Exploit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Mesure d'instruction ·
- Employeur ·
- Partie ·
- Lésion ·
- Médecin
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation ·
- Rente ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Provision ·
- Accident du travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Délais
- Assemblée générale ·
- Procès-verbal ·
- Abus de majorité ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Nuisance ·
- Adresses ·
- Vote ·
- Audioconférence ·
- Abus
- Prolongation ·
- Guinée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motivation ·
- Réquisition ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Régularité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Prolongation ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Charges ·
- Centre hospitalier
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Conserve ·
- Minute ·
- Partie ·
- Salariée ·
- Notification ·
- Conforme ·
- Employeur
- Contrats ·
- Enseigne commerciale ·
- Désistement d'instance ·
- Audit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Verre ·
- Allemagne ·
- Défense au fond ·
- Algérie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.