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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 24/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
CHARLEVILLE-MEZIERES
POLE SOCIAL
[X] [Y]
c/
CPAM DES ARDENNES
Dossier
N° RG 24/00410 -
N° Portalis DBWT-W-B7I-ESDI
Minute n° 26 /
JUGEMENT DU POLE SOCIAL
du 10 avril 2026
______________________________________________
Grosse délivrée le :
à :
Copie(s) délivrée(s) le :
à :
Mme [Y]
CPAM
Maître [I]
Appel du :
DEMANDEUR :
Madame [X] [Y]
6 rue Charles de Gaaulles
08090 AIGLEMONT
représentée par Maître Mélanie TOUCHON, avocat au au barreau des Ardennes
DÉFENDEUR :
CPAM DES ARDENNES
14 avenue Georges Corneau
Services juridiques
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
représentée par Mme [W] [T] ,audiencier, munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emmanuelle ASSEDO
Assesseur employeur : Bernard DETREZ
Assesseur salarié : Eric BILLY
Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction
Attaché de justice : Andréa LIENARD
PROCEDURE:
Débats à l’audience publique du 26 Janvier 2026.
Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 26 mars 2026 prorogé au 10 avril 2026, le jugement contradictoire et en premier ressort dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 mai 2019, Madame [X] [G] a été victime d’un accident pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 07 mars 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes (ci-après CPAM) a notifié la fixation d’un taux d’incapacité permanente (IPP) de 45 % au 15 janvier 2024.
Par courrier du 15 octobre 2024, Madame [X] [G] a saisi la commission médicale de recours amiable d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par décision du 21 octobre 2024, la CMRA a déclaré son recours comme étant irrecevable pour cause de forclusion estimant que le délai de contestation de la décision du 07 mars 2024 expirait le 11 mai 2024.
Par requête reçue au greffe le 31 décembre 2024, Madame [X] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES d’une contestation à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable du 21 octobre 2024.
Par jugement en date du 24 juin 2025, le tribunal a déclaré le recours de Madame [X] [G] recevable et ordonné avant dire droit une mesure de consultation médicale confiée au Docteur [H] [Z].
La consultation médicale a eu lieu le 09 décembre 2025.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 26 janvier 2026.
Madame [X] [G], représentée par son conseil, se référant à ses conclusions datées 21 janvier 2026, sollicite du tribunal de :
— fixer le taux socioprofessionnel de 10 % en sus du taux d’incapacité permanente fixée à 45 % ;
— enjoindre la CPAM à régulariser sa situation ;
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de dommages et intérês, Madame [X] [G] soutient que le médecin conseil a mentionné l’existence d’une incidence professionnelle ce dont la CPAM n’a pas tenue compte. Elle fait valoir que cette situation lui a causé un préjudice puisqu’elle n’a pas été indemnisée selon ses droits alors qu’elle perçoit de faibles revenues.
A l’audience, sur les autres demandes, elle sollicite l’homologation du rapport du médecin commis.
La CPAM, régulièrement représentée par son agent audiencier muni d’un pouvoir, n’a pas pris d’écritures et s’en rapporte.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 26 mars 2026, l’avis du médecin consultant étant intégré à la décision.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 26 mars 2026 au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la détermination du taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.
L’article L. 434-2 du même code dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
En l’espèce, après avoir procédé à une consultation clinique de Madame [X] [G], le Docteur [H] [Z] a fait part de son rapport de la manière suivante :
« Cette femme a subi un accident du travail, qui a entrainé une entorse grave du pouce droit, chez une droitière. Elle a subi multiples interventions et a eu une algodystrophie qui a entrainé un retentissement sur l’épaule, le coude, le poignet et les doigts justifiant un taux d’incapacité de 45 %.
La date de consolidation a été fixée au 15 janvier 2024. Cette date semble correcte car il n’y a pas eu d’évolution depuis ».
Le tribunal s’approprie les termes du rapport du médecin consultant dans la mesure où il n’existe aucune critique sérieuse de nature à remettre en cause l’analyse et les conclusions du médecin consultant.
Dès lors un taux de 45 % sera retenu.
Sur l’attribution d’un taux socioprofessionnel supplémentaire
Afin de déterminer le taux d’incapacité permanente, il peut être appliqué un coefficient professionnel qui tient compte, par exemple, des risques de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement, du caractère manuel de la profession exercée, du fait d’être victime d’un licenciement pour motif économique, de l’octroi d’une qualification inférieure, de la perte d’une rémunération supplémentaire.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Les aptitudes professionnelles correspondent, quant à elles, aux facultés que peut avoir une victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
L’attribution d’un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’un préjudice économique ou d’une perte d’emploi en relation directe et certaine avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
En l’espèce, pour solliciter un coefficient professionnel de 10 %, Madame [X] [G] soutient qu’elle a subi un préjudice professionnel dans la mesure où elle a été déclarée inapte par la médecine du travail avec des contre- indications qui n’ont pas permis un aménagement de poste par son employeur.
Elle fait valoir qu’elle a été salariée en qualité d’adjoint technique 2ème classe depuis le 1er décembre 2011 jusqu’à son licenciement le 23 février 2024.
Le rapport médical en date du 23 avril 2024 du médecin conseil de la CPAM a attribué un taux d’IPP de 45 % considérant que l’accident du travail était consolidé avec séquelles. Il mentionne que Madame [X] [G] « va être déclarée inapte et licenciée et peut donc justifier d’un taux professionnel ».
Le Docteur [H] [Z] a fait part de son rapport de l’appréciation suivante :
« Les séquelles de cet accident ont entrainé une modification dans la situation professionnelle de cette femme qui était animatrice de la petite enfance et qui se trouve au chômage depuis. Elle doit suivre des formations professionnelles pour pouvoir se réinsérer et cela semble assez compliqué. Le taux professionnel n’a pas été défini par le médecin conseil et il avait été évoqué.
L’examen de ce jour confirme l’importance des lésions chez cette droitière.
Le taux socio-professionnel qui peut être envisagé dans ces conditions chez une femme jeune doit être de l’ordre de 10% ».
Compte tenu de son âge au moment de la consolidation de son état, du taux médical qui lui a été accordé, de la perte de son emploi, le taux de 10 % suggéré par le docteur [Z] est satisfaisant.
En conséquence, le taux socio-professionnel est de 10 %.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [X] [G] sollicite l’allocation de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi. Elle indique qu’elle a bénéficié de l’allocation d’aide au retour à l’emploi jusq’au 11 octobre 2025. Elle précise que l’octroi de l’allocation de solidarité spécifique lui a été refusé au motif que ses ressources mensuelles pour un couple sont supérieures au montant exigible de 2 126, 30 euros.
Cependant cette dernière n’indique aucunement le fondement de sa demande de dommages et intérêts.
De plus, elle ne précise pas plus en quoi, entre la décision du 07 mars 2024 d’octroi d’une rente sur la base d’un taux d’IPP de 45 % et la date du recours devant la CMRA le 15 octobre 2024, la CPAM aurait preuve d’une inertie fautive.
En effet, il n’est pas justifié d’une quelconque demande de la part de Madame [X] [G] auprès de la CPAM pour régulariser sa situation au regard de la recommandation du médecin conseil de lui ajouter un coefficient professionnel.
Par conséquent, il convient de la débouter de sa demande dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la CPAM des Ardennes sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la CPAM des Ardennes à verser à Madame [X] [G] la somme de 1 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de l’ancienneté et la nature du litige et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement, contradictoire et en premier ressort,
FIXE le taux d’incapacité permanente de Madame [X] [G] à hauteur de 55 %, taux médical et taux socioprofessionnel compris ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes à verser à Madame Madame [X] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an susdits, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
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