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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 4 mai 2026, n° 25/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE SOCIAL, Société KEOLIS c/ CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
DU QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
Société KEOLIS
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 25/00226
N°Portalis DB26-W-B7J-INKA
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Marcel CATEL, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Coralie AZDAD, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 9 mars 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Marcel CATEL et Mme Coralie AZDAD, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société KEOLIS
9 rue Paul Emile Victor
80136 RIVERY
Représentant : Maître Fabrice SOUFFIR de la SCP K.S.E. & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Karine SCHAPIRA-SOUFFIR
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [O] [Q]
Munie d’un pouvoir en date du 14/01/2026
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société KEOLIS a établi le 11 janvier 2024 une déclaration d’accident du travail concernant M. [I] [N], salarié en tant que conducteur-receveur, indiquant que celui-ci avait été victime le 10 janvier 2024 d’un accident sur le lieu de travail habituel dans les circonstances suivantes : « Le bus est immobilisé à la suite d’une panne. Le CR se fait insulter par des clients et cracher dessus par l’un d’entre eux ».
Aux termes du certificat médical initial du 11 janvier 2024 était constaté un « choc psychologique ».
M. [N] a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail à compter du 11 janvier 2024, pour une durée totale de 82 jours.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme a pris en charge l’accident de M. [N] au titre de la législation sur les risques professionnels, ce dont elle a informé l’employeur par lettre datée du 26 janvier 2024.
Saisie du recours formé par la société KEOLIS contestant l’imputabilité à l’accident du 10 janvier 2024 des arrêts de travail et soins prescrits à M. [N], la commission médicale de recours amiable (CMRA), en sa séance du 8 avril 2025, a rejeté la contestation de l’employeur.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 juin 2025, la société KEOLIS a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à lui voir déclarer inopposables les arrêts de travail et soins prescrits à M. [N] suite à l’accident du travail du 10 janvier 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 mars 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 4 mai 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société KEOLIS, représentée par son conseil, développe ses conclusions reçues au greffe le 16 février 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal, à titre principal, de juger que les arrêts de travail délivrés à M. [N] ne sont plus justifiés au-delà du 20 janvier 2024 ; et à titre subsidiaire, de juger qu’il existe un différend d’ordre médical, d’ordonner une mesure d’instruction et de désigner un expert avec pour mission de déterminer à compter de quelle date les prescriptions ne sont plus en rapport avec l’accident survenu le 10 janvier 2024.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions envoyées par voie dématérialisée le 18 février 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal de déclarer opposables à la société KEOLIS les soins et arrêts de travail prescrits à M. [N] au titre de l’accident dont il a été victime le 10 janvier 2024, de débouter la société KEOLIS de ses demandes et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties et aux développements ci-après pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Cette présomption d’imputabilité s’étend également aux nouvelles lésions apparues avant consolidation.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, en démontrant que les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident. Tel n’est pas le cas lorsque l’accident du travail a pour conséquence l’évolution ou l’aggravation d’un état antérieur ou lorsque les lésions, sans avoir pour cause exclusive l’évolution spontanée d’un état pathologique antérieur, trouvent aussi leur source dans l’accident du travail.
Il en résulte qu’il n’appartient pas à la caisse de démontrer que les arrêts de travail et soins sont justifiés par une continuité de symptômes et de soins avec le fait accidentel initial, et pas davantage de justifier, postérieurement à la décision de prise en charge, du bien-fondé de l’indemnisation des arrêts de travail consécutifs à l’accident.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [N] a été victime d’un accident du travail et que le certificat médical initial du 11 janvier 2024 est assorti d’un arrêt de travail à compter de cette date. M. [N] a fait l’objet d’arrêts de travail de manière continue du 11 janvier 2024 au 1er avril 2024. La présomption d’imputabilité au travail des arrêts et soins prescrits à M. [N] a donc légitimement trouvé à s’appliquer.
La société KEOLIS soutient que les arrêts de travail postérieurs au 20 janvier 2024 ne sont plus justifiés. Elle ajoute que l’arrêt de travail initial prescrit à M. [N] était uniquement d’une journée.
La caisse soutient que de simples doutes sur la durée des soins prescrits ne sont pas des éléments suffisants et pertinents susceptibles de remettre en cause la prise en charge. Elle reproche à la société de n’apporter aucun élément autre que des considérations d’ordre général.
Aux termes de son rapport, le médecin conseil désigné par la société KEOLIS a relevé que l’évolution du choc psychologique n’est pas documentée, qu’il n’est pas retrouvé de notion de traitement de prise en charge spécialisée. Il retient qu’il n’existe aucun élément clinique ou paraclinique expliquant la durée de l’arrêt de travail et qu’il n’est fait état d’aucune thérapeutique adaptée justifiant une inaptitude professionnelle. Le médecin conseil conclut qu’ « une durée de prise en charge de 8 à 10 jours était justifiée au titre de l’accident déclaré, aucun élément factuel justifiant des prescriptions d’arrêts de travail au-delà d’une telle période ».
Au regard des règles de preuve rappelées ci-avant, ces considérations d’ordre général ne suffisent pas à renverser la présomption d’imputabilité. En effet, alors que les arrêts de travail et soins prescrits sont présumés imputables à l’accident du travail du 10 janvier 2024, la société KEOLIS n’apporte pas d’élément concret de nature à remettre en cause cette présomption ni à démontrer que les arrêts de travail et soins prescrits à M. [N] trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère à l’accident du travail.
Dès lors, la demande de la société KEOLIS est rejetée.
2. Sur la demande subsidiaire
L’employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction mais il doit préalablement produire des éléments concrets permettant de susciter un doute quant à l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident déclaré.
En effet, aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction. Pour autant, l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. Il appartient dès lors à celle des parties qui sollicite une telle mesure de produire à tout le moins des éléments de nature à caractériser son opportunité.
En l’espèce, la société KEOLIS motive sa demande d’expertise par les doutes qui existent, selon elle, sur la durée des arrêts de travail prescrits à M. [N] imputable au choc psychologique qu’il a subi.
La CPAM souligne que le seul fait d’être en désaccord avec l’appréciation de la CMRA et du médecin conseil ne suffit pas à justifier le recours à une mesure d’expertise et que le médecin conseil désigné par la société n’apporte aucun élément médical démontrant le mal fondé de l’avis du service médical.
Au regard des éléments précédemment développés, l’employeur se borne à énoncer des considérations d’ordre général sans apporter d’élément concret de nature à remettre en cause l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [N].
Décision du 04/05/2026 RG 25/00226
Dès lors que l’employeur n’apporte pas d’élément permettant de soulever une difficulté d’ordre médical nécessitant un nouvel avis médical, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction.
La demande est donc rejetée.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la société KEOLIS supportera les éventuels dépens de l’instance.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, l’équité conduit à allouer à la CPAM de la Somme une indemnité de procédure de 800 euros que la société KEOLIS sera condamnée à lui verser.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Rejette les demandes de la société KEOLIS,
Déclare opposables à la société KEOLIS les arrêts et soins prescrits à M. [I] [N] au titre de l’accident du travail survenu le 10 janvier 2024,
Condamne la société KEOLIS aux éventuels dépens,
Condamne la société KEOLIS à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, La présidente,
David Créquit Bénédicte Jeanson
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