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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 22 mai 2026, n° 25/06257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]/25
N° RG 25/06257 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NTA6
Minute N°26/00137
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me Cécile VAQUE
ORDONNANCE DE
RENVOI DEVANT LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT
RENDUE LE 22 MAI 2026
Contestation de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [T] [K] née [W]
née le 19 Septembre 1977 à [Localité 2]
de nationalité Française
CCASS Godroy Jouglas
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne
à
DÉFENDEURS :
Société [1]
Service Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
CABINET ARC
SOCIETE DE RECOUVREMENT
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Cécile VAQUE, avocat au barreau de TOULON
Société [2]
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
S.A. [3]
POLE SOLIDARITE
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [4]
Chez [5]
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
REGIE DES EAUX DE [Localité 9] [Adresse 9]
METROPOLE TPM
[Adresse 10]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Madame [M] [R]
[Adresse 11]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Q] [R]
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 12]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 16 Mars 2026
ORDONNANCE :
Le tribunal a rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe le 22 MAI 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 04 juin 2025, Madame [T] [K] née [W] (ci-après « la débitrice ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 02 juillet 2025, la commission a déclaré son dossier recevable.
Le 10 septembre 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a orienté le dossier de la débitrice vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter de sa situation de surendettement.
Suite à la notification de la décision par la [6] le 15 septembre 2025, le CABINET ARC (ci-après « le créancier »), par l’intermédiaire de son Conseil, a contesté les mesures par lettre recommandée expédiée le 19 septembre 2025. Puis le dossier a été transmis au greffe de ce Tribunal.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 16 mars 2026.
A l’audience, le créancier a été représenté par son Conseil.
Il soulève la mauvaise foi de la débitrice, au motif qu’aucun paiement de loyers n’a été effectué par cette dernière depuis plus d’un an. Il indique qu’une ordonnance pour expulsion et condamnation solidaire a été rendue. Il ajoute qu’elle a quitté les lieux le 29 décembre 2025. Il actualise la dette locative à la somme de 19 677,15 euros.
A l’audience, la débitrice a comparu.
Elle indique avoir quitté les lieux en octobre 2025 et être domiciliée actuellement au CCAS de [Localité 13], [Adresse 14]. A ce titre, elle précise être hébergée par des proches. Par ailleurs, elle déclare avoir effectué une demande DALO qui est en cours et avoir un dossier MDPH. Elle affirme ne percevoir que le RSA. Elle mentionne le fait que lorsque la mère de son mari est partie du logement, ils n’ont pas pu payer le loyer. Elle dit ne pas trouver de travail dans le domaine de la restauration ou en EHPAD. De surcroît, elle ajoute être en instance de divorce. Enfin, la débitrice souligne le fait qu’elle est inscrite à FRANCE TRAVAIL et qu’elle a des rendez-vous mensuels pour trouver une formation.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article R. 741-1 du code de la consommation : « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur ».
A l’examen du dossier, il ressort que le créancier a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 15 septembre 2025 et a adressé son recours le 19 septembre 2025.
Le recours ayant été exercé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le fond
Sur la mauvaise foi soulevée par le CABINET ARC à l’encontre de la débitrice
Conformément à l’article L.711-1 du code de la consommation “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.”.
La notion de bonne foi, notion cadre du surendettement, ne saurait faire l’objet d’une détermination contractuelle. Au contraire, la conduite du débiteur ne peut être qu’appréciée in concreto, au vu des éléments soumis au juge au jour où il statue.
En l’espèce, le créancier soulève la mauvaise foi de la débitrice au motif que cette dernière n’a procédé à aucun paiement de loyers, et ce même après qu’une ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de Toulon en date du 17 mai 2024 ait ordonné son expulsion et l’ait condamnée solidairement avec Monsieur [Z] [K] à régler la somme de 12 870,00 euros correspondant aux arriérés de loyers et charges ainsi que la somme de 1 300,79 euros au titre de l’indemnité d’occupation.
Toutefois, l’absence de bonne foi en cours de procédure ne peut se déduire du seul défaut de paiement des loyers courants, et ce d’autant moins qu’aucun décompte récent de la dette locative n’est produit. En effet, le créancier se contente de transmettre un historique comptable arrêté au 01 novembre 2025, pour une dette locative de 18 413,83 euros.
A l’audience, le Conseil du créancier déclare une créance de 19 677,15 euros au départ des lieux de la débitrice le 29 décembre 2025. Là encore, le créancier ne transmet aucun état des lieux de sortie permettant d’affirmer que la débitrice aurait quitté le logement à cette date, d’autant plus que cette dernière affirme à l’audience avoir quitté les lieux en octobre 2025.
Par conséquent, la mauvaise foi de la débitrice n’étant pas démontrée, il y a lieu de débouter le CABINET ARC de sa demande tendant à la voir déclarer irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers.
Sur les mesures de surendettement
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que la débitrice n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
L’article L.741-1 du code de la consommation dispose par ailleurs que, « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L.724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L.724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ».
Suivant l’article L.741-6 du même code, lorsqu’il est saisi d’une contestation du rétablissement personnel imposé par la commission, le juge des contentieux de la protection :
— prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1,
— ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L.724-1,
— renvoie le dossier à la commission, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Ainsi, lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures imposées, il appartient au juge de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article L.724-1 du code de la consommation.
En l’espèce, la débitrice est âgée de 47 ans, en instance de divorce et n’a pas d’enfant à charge. Il résulte des débats et des pièces versées par cette dernière, que sa situation financière et sociale n’a pas évolué depuis le dépôt de son dossier, en date du 04 juin 2025. En effet, la débitrice se trouve toujours sans profession et perçoit, au titre du RSA, la somme de 589,00 euros, cette somme étant justifiée par l’attestation de paiement CAF du mois de février 2026 produite. En parallèle, elle déclare ne pas avoir de logement à ce jour, sa demande DALO étant en cours et précise à ce titre se faire héberger par des proches. En outre, elle affirme être inscrite à FRANCE TRAVAIL et avoir des rendez-vous mensuels pour trouver une formation. De surcroît, la débitrice s’est vue attribuer par décision de la MDPH rendue le 11 septembre 2025 la qualité de travailleur handicapé (RQTH) mais ne perçoit pas d’AAH.
Il appert à l’examen de l’état descriptif de la situation de la débitrice retenu par la commission de surendettement des particuliers du Var en date du 23 septembre 2025, que ses ressources s’élevaient à cette date à la somme de 559,00 euros, contre des charges d’un montant de 2 176,00 euros, soit une mensualité de remboursement négative.
Désormais, au regard des éléments susvisés et des pièces versées aux débats par la débitrice, il apparaît que ses ressources mensuelles, qui ont augmenté de 30,00 euros, s’élèvent à la somme de 589,00 euros, contre des charges de 876,00 euros, soit une capacité de remboursement mensuelle négative (-287,00 euros). Toutefois, ces ressources et charges sont susceptibles d’évoluer à court ou moyen terme, si la débitrice retrouvait un emploi pérenne, si elle percevait l’AHH, ou si un logement social lui était attribué.
Les ressources et charges de la débitrice étant évolutives, il n’est pas possible à ce jour d’évaluer avec précision sa situation financière actuelle et future.
Il convient dès lors, conformément aux articles L.741-6 et L.743-2 du code de la consommation, de renvoyer le dossier à la commission de surendettement afin qu’elle mette en œuvre les mesures ordinaires de désendettement.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire de plein droit et rendue en dernier ressort,
DECLARE le recours du CABINET ARC recevable mais n’y fait pas droit ;
DIT qu’il ne peut être constaté que Madame [T] [K] née [W] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Var ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat,
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ;
LE GREFFIER LE JUGE
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