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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 20 févr. 2025, n° 20/00431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM DE LA LOIRE, La Société [ 6 ] ( [ 5 ] ) |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 20/00431 – N° Portalis DBYQ-W-B7E-GZWV
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 20 février 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Monsieur Ahmed BARGACH
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 09 décembre 2024
ENTRE :
Monsieur [V] [Z]
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Ingrid GERAY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Benjamin GERAY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
DÉFENDERESSE
La Société [6] ([5])
domiciliée : chez Monsieur [E] [K], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante
PARTIE INTERVENANTE :
La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 10]
Dispensée de comparution en vertu de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale ;
Affaire mise en délibéré au 20 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 06 février 2017, Monsieur [V] [Z], salarié de l’EURL [5], a été victime d’un accident déclaré le 16 février 2017 : « fixage des panneaux photovoltaïques – chute du toit – (objet dont le contact a blessé la victime) le sol ».
Le certificat médical initial du 06 février 2017 décrit " fracture tibia péronés jambe droite + greffes osseuses " et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 11 juin 2017.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire.
L’état de santé de Monsieur [Z] a été déclaré consolidé le 29 octobre 2018 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 29 % selon jugement du pôle social de [Localité 7] en date du 29 avril 2022.
Le 26 octobre 2018, Monsieur [V] [Z] a saisi la CPAM de la Loire d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’EURL [5].
L’EURL [5] n’ayant pas répondu à la proposition de tentative de conciliation, Monsieur [V] [Z] a saisi par requête en date du 26 janvier 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du 06 février 2017.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 09 décembre 2024.
Par conclusions récapitulatives n°2 déposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [V] [Z] demande au tribunal de :
— déclarer sa demande recevable ;
— reconnaître la faute inexcusable de l’EURL [5] dans l’accident du travail survenu le 06 février 2017 ;
— fixer à 100% la majoration du capital accident du travail qui lui sera versé ;
— ordonner, aux frais avancés de la CPAM de la Loire, une mesure d’expertise médicale aux fins d’évaluer ses préjudices ;
— ordonner le versement d’une provision ad litem d’un montant de 2 000 euros par la CPAM de la Loire ;
— ordonner le versement d’une provision à valoir sur son indemnisation définitive d’un montant de 10 000 euros par la CPAM de la Loire ;
— déclarer la décision opposable commune à l’EURL [5] et à la CPAM de la Loire ;
— juger que la CPAM de la Loire fera l’avance des sommes fixées en remboursement de son préjudice, à charge pour elle de les récupérer auprès de l’employeur. ;
— ordonner l’exécution provisoire totale du jugement.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 12 août 2024, l’EURL [5] n’a ni comparu ni sollicité de dispense de comparution.
La CPAM de la Loire s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, demande que la décision lui soit déclarée commune et de dire que la caisse fera l’avance de l’indemnisation complémentaire (majoration de rente et indemnisation des préjudices complémentaires) ainsi que des frais d’expertise et en recouvrera les montants auprès de l’employeur.
Les parties ont été informées que l’affaire était mise en délibéré au 20 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est précisé que le jugement du tribunal correctionnel de ROANNE en date du 30 janvier 2024 présent dans le dossier de plaidoirie du conseil de Monsieur [Z] doit être écarté, faute d’avoir été communiqué contradictoirement aux autres parties.
1- Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
L’article L452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, telle que définie par les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ou qu’il a pris des mesures inefficaces.
L’exigence de connaissance du danger ne vise pas une connaissance effective de la situation créée mais la conscience que l’employeur devait ou aurait normalement dû avoir de ce danger.
Par ailleurs, il est acquis que l’employeur ne doit pas simplement prendre des mesures de précaution et de prévention concernant les risques auxquels les salariés sont exposés mais qu’il doit s’assurer qu’elles sont respectées par les salariés.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par Monsieur [V] [Z] que celui-ci était embauché par l’EURL [5] en qualité d’installateur panneau photovoltaïque, selon contrat à durée déterminée prenant effet le 06 février 2017 et fin le 05 mai 2017.
Dès le 06 février 2017, il se rendait sur un chantier dans la Loire, à [Localité 8], pour procéder à l’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit du logement d’un particulier sis [Adresse 3]. A la mi-journée, il chutait de la toiture, tombant d’une hauteur d’environ trois mètres.
Le compte-rendu d’hospitalisation de Monsieur [Z] au sein du centre hospitalier de [Localité 9], en date du 17 février 2017, indique que le salarié a souffert d’une luxation scapulo-humérale de son épaule droite ainsi que d’une fracture comminutive de l’extrémité supérieur du tibia droit.
Ayant confié à son salarié la tache d’installer des panneaux photovoltaïques sur la toiture d’une maison, l’EURL [5] ne pouvait raisonnablement ignorer le risque de chute découlant de tous travaux en hauteur et devait en conséquence prendre les mesures utiles pour l’en préserver.
Or, il ressort du procès-verbal n°1/18 établi par la DIRECCTE le 08 janvier 2018 que le chantier n’était équipé ni d’échafaudage ni de garde-corps et que les harnais étaient restés dans le camion de l’entreprise. L’employeur reconnaissait également que Monsieur [Z] n’avait bénéficié d’aucune formation à la sécurité. Ce dernier précisait également qu’au moment de sa chute, il s’était mis à pleuvoir.
Ainsi, aux termes de son procès-verbal, la DIRECCTE a relevé plusieurs infractions aux dispositions du code du travail :
— le fait d’avoir employé un salarié sur une toiture sans avoir mis en place un échafaudage permettant de prévenir le risque de chute de hauteur enfreint les articles R4534-85 et R4534-86 du code du travail ;
— le fait d’avoir employé Monsieur [Z] sans dispenser une formation pratique et appropriée à la sécurité enfreint l’article L4141-2 du code du travail.
Il résulte de ces manquements que l’EURL [5], qui avait nécessairement conscience du risque de chute auquel elle exposait Monsieur [Z], n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Par conséquent, la faute inexcusable de cet employeur, ayant concouru à la survenance de l’accident du travail de Monsieur [V] [Z] le 06 février 2017, est caractérisée.
2- Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration de rente
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur les préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En conséquence, la victime ne peut pas solliciter la réparation des chefs de préjudices suivants :
— les dépenses de santé actuelles, frais exposés pour les déplacements nécessités par des soins, et frais d’appareillage (couvert par L.431-1 et L.432-3) ;
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-1 et suivants) ;
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2) ;
— les dépenses de santé futures (couvert par L.431-1) ;
— les souffrances physiques et morales après consolidation (couvert par L.452-3) ;
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couvert par l’article L.434 2 alinéa 3).
En revanche, la victime peut demander l’indemnisation :
— du besoin d’assistance avant consolidation ;
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;
— du déficit fonctionnel permanent ;
— des souffrances physiques ou morales antérieures à la consolidation ;
— du préjudice d’agrément, celui-ci étant limité à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ;
— du préjudice sexuel ;
— des frais engagés au titre de l’aménagement du logement ou d’adaptation d’un véhicule ;
— des frais d’assistance à expertise ;
— du préjudice esthétique avant et après consolidation ;
— du préjudice d’établissement ;
— des préjudices permanents exceptionnels.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas de Monsieur [V] [Z] une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement et dans la limite des demandes de la victime.
La fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l’organisme social, et lorsqu’elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, les lésions, soins et arrêts de travail afférents étant imputables à l’accident initial jusqu’à la date de consolidation. Il n’appartient donc pas à l’expert de se prononcer sur ce point.
La CPAM de la Loire fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé à Monsieur [Z] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert médical.
Monsieur [Z] sollicite par ailleurs le versement d’une provision d’un montant de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Etant donné que son état de santé a été consolidé à la date du 29 octobre 2018, soit plus de 20 mois après l’accident, il convient de lui allouer une provision d’un montant de 10 000 euros dont la CPAM de la Loire assurera l’avance en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Monsieur [Z] faisant part de sa volonté de son souhait d’être assisté d’un médecin-conseil lors de l’expertise, il est en outre justifié de lui accorder une provision ad litem d’un montant de 1 000 euros.
Les frais d’assistance à expertise entrant dans le champ des préjudices complémentaires indemnisables en cas de faute inexcusable de l’employeur, il convient de dire que la CPAM de la Loire fera l’avance de cette provision.
4- Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L.452 2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la CPAM de la Loire est donc fondée à recouvrer à l’encontre de l’EURL [5] le montant de :
— des provisions ci-dessus accordées,
— des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement,
— ainsi que les frais d’expertise
— et le capital représentatif de la majoration de la rente dans la limite du taux d’incapacité opposable à l’employeur.
5- Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
6- Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DIT que l’accident du travail dont Monsieur [V] [Z] a été victime le 06 février 2017 est dû à une faute inexcusable de l’EURL [5], son employeur ;
ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452 2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
AVANT DIRE-DROIT sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [V] [Z], ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [O] [J], [Adresse 1], qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution, et prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles, et dans l’hypothèse où l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
10°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles, et les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
12°) Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent au regard des trois dimensions suivantes :
* une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales,
* des douleurs permanentes,
* de troubles dans les conditions d’existence (limitation d’activité, restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement) ;
Donner son avis sur l’évaluation des première et troisième dimensions par un pourcentage, étant rappelé que ce taux est indépendant du taux d’incapacité permanente fixé par la caisse et qu’il doit être évalué en application du référentiel de droit commun
Evaluer les souffrances physiques ou morales permanentes selon l’échelle de 7 degrés ;
13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif, et l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
15°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de Monsieur [V] [Z] résultant de l’accident du travail du 06 février 2017 a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire à la date du 29 octobre 2018 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de HUIT MOIS à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire fera l’avance des frais d’expertise ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d’instruction ;
ALLOUE à Monsieur [V] [Z] une provision d’un montant de 10 000 € (dix mille euros) à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
ALLOUE à Monsieur [V] [Z] une provision ad litem d’un montant de 1 000 € (mille euros) à valoir sur les frais d’assistance à expertise ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire versera directement à Monsieur [V] [Z] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et des provisions ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provisions et majoration accordées à Monsieur [V] [Z] à l’encontre de l’EURL [5] ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que les parties seront convoquées à une nouvelle audience à réception du rapport d’expertise ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Ingrid GERAY
Monsieur [V] [Z]
Société [6] ([5])
CPAM DE LA LOIRE
Expert
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Me Ingrid GERAY
Société [6] ([5])
CPAM DE LA LOIRE
Le
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